Projet de loi C-36
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Inscription des terroristes |
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83.05 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, établir une liste sur laquelle il
inscrit toute entité dont il est convaincu, sur la
recommandation du solliciteur général du
Canada, qu'il existe des motifs raisonnables
de croire :
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Établisse- ment de la liste
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(1.1) Le solliciteur général ne fait la
recommandation visée au paragraphe (1) que
s'il a des motifs raisonnables de croire que
l'entité en cause est visée aux alinéas (1)a) ou
b).
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Recommanda
tion
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(2) Le solliciteur général du Canada, saisi
d'une demande écrite présentée par une entité
inscrite, décide s'il a des motifs raisonnables
de recommander ou non au gouverneur en
conseil de radier celle-ci de la liste.
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Radiation
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(3) S'il ne rend pas sa décision dans les
soixante jours suivant la réception de la
demande, il est réputé avoir décidé de ne pas
recommander la radiation.
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Présomption
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(4) Il donne sans délai au demandeur un avis
de la décision qu'il a rendue ou qu'il est réputé
avoir rendue relativement à la demande.
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Avis de la
décision au
demandeur
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(5) Dans les soixante jours suivant la
réception de l'avis, le demandeur peut
présenter au juge une demande de révision de
la décision.
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Contrôle
judiciaire
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(6) Dès qu'il est saisi de la demande, le juge
procède de la façon suivante :
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Examen
judiciaire
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(7) Une fois la décision ordonnant la
radiation passée en force de chose jugée, le
solliciteur général en fait publier avis sans
délai dans la Gazette du Canada.
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Publication
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(8) L'entité inscrite ne peut présenter une
nouvelle demande de radiation en vertu du
paragraphe (2) que si sa situation a évolué
d'une manière importante depuis la
présentation de sa dernière demande.
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Nouvelle
demande de
radiation
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(9) Tous les deux ans à compter du
deuxième anniversaire de l'établissement de
la liste, le solliciteur général examine celle-ci
pour savoir si les motifs visés au paragraphe
(1) justifiant l'inscription d'une telle entité sur
la liste existent toujours et recommande au
gouverneur en conseil, selon le cas, de radier
ou non cette entité de la liste. L'examen est
sans effet sur la validité de la liste.
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Examen
périodique de
la liste
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(10) Il termine son examen dans les
meilleurs délais mais au plus tard cent vingt
jours après l'avoir commencé. Une fois
l'examen terminé, il fait publier sans délai un
avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
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Fin de
l'examen
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(11) Au présent article, « juge » s'entend du
juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de
la Section de première instance de ce tribunal
désigné par le juge en chef.
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Définition de
« juge »
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83.06 (1) Pour l'application du paragraphe
83.05(6), procédant à huis clos et en l'absence
du demandeur ou de son avocat :
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Renseigne- ments secrets obtenus de gouvernemen ts étrangers
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(2) Ces renseignements sont renvoyés à
l'avocat du solliciteur général et ne peuvent
servir de fondement à la décision rendue au
titre de l'alinéa 83.05(6)d) dans les cas
suivants :
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Renvoi des
renseigne- ments
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(3) Si le juge décide que ces renseignements
sont pertinents, mais que leur communication
au titre de l'alinéa 83.05(6)b) porterait atteinte
à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui,
il les exclut du résumé, mais peut s'en servir
comme fondement de la décision qu'il rend au
titre de l'alinéa 83.05(6)d).
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Utilisation
des
renseigne- ments
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83.07 (1) L'entité qui prétend ne pas être
une entité inscrite peut demander au
solliciteur général du Canada de lui délivrer
un certificat à cet effet.
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Erreur sur la
personne
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(2) S'il est convaincu que le demandeur
n'est pas une entité inscrite, il délivre le
certificat dans les quinze jours suivant la
réception de la demande.
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Délivrance
du certificat
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Blocage des biens |
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83.08 Il est interdit à toute personne au
Canada et à tout Canadien à l'étranger :
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Blocage des
biens
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83.09 (1) Le solliciteur général du
Canada - ou toute personne qu'il
désigne - peut autoriser toute personne au
Canada ou tout Canadien à l'étranger à se
livrer à toute opération ou activité - ou
catégorie d'opérations ou
d'activités - qu'interdit l'article 83.08.
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Exemptions
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(2) Il peut assortir l'autorisation des
conditions qu'il estime nécessaires; il peut
également la modifier, la suspendre, la
révoquer ou la rétablir.
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Autorisation
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(3) Le blocage ne porte pas atteinte au rang
des droits et intérêts - garantis ou
non - détenus sur les biens qui en font l'objet
par des personnes qui ne sont pas des groupes
terroristes ou des mandataires de ceux-ci.
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Rang
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(4) Dans le cas où une personne a obtenu
une autorisation en vertu du paragraphe (1),
toute autre personne qui participe à
l'opération ou à l'activité - ou à la catégorie
d'opérations ou d'activités - visée par
l'autorisation est soustraite à l'application des
articles 83.08, 83.1 et 83.11 si les conditions
dont l'autorisation est assortie, le cas échéant,
sont respectées.
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Tiers
participant
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83.1 (1) Toute personne au Canada et tout
Canadien à l'étranger est tenu de
communiquer sans délai au directeur du
Service canadien du renseignement de
sécurité et au commissaire de la Gendarmerie
royale du Canada :
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Communica- tion
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(2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait
de bonne foi une communication au titre du
paragraphe (1).
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Immunité
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83.11 (1) Il incombe aux entités ci-après de
vérifier de façon continue l'existence de biens
qui sont en leur possession ou à leur
disposition et qui appartiennent à une entité
inscrite ou sont à sa disposition, directement
ou non :
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Obligation de
vérification
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(2) Il incombe aux entités visées aux alinéas
(1)a) à g) de rendre compte, chaque mois, à
l'autorité ou à l'organisme principal de
surveillance ou de réglementation dont elles
relèvent sous le régime d'une loi fédérale ou
provinciale :
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Rapport
mensuel
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(3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait
rapport de bonne foi au titre du paragraphe (2).
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Immunité
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83.12 (1) Quiconque contrevient aux
articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Infraction -
blocage des
biens,
communicati
on ou
vérification
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(2) Ne contrevient pas à l'article 83.1 la
personne qui ne communique l'information en
cause qu'au directeur du Service canadien du
renseignement ou qu'au commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada.
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Aucune
contravention
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Saisie et blocage de biens |
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83.13 (1) Sur demande du procureur
général présentée ex parte et entendue à huis
clos, le juge de la Cour fédérale qui est
convaincu qu'il existe des motifs raisonnables
de croire qu'il se trouve dans un bâtiment,
contenant ou lieu des biens qui pourraient
faire l'objet d'une ordonnance de confiscation
en vertu du paragraphe 83.14(5) peut :
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Mandat
spécial
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(1.1) L'affidavit qui accompagne la
demande peut contenir des déclarations
fondées sur ce que sait ou croit le déclarant,
mais le fait de ne pas offrir le témoignage de
personnes ayant une connaissance personnelle
des faits importants ne peut donner lieu à des
conclusions défavorables.
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Teneur de la
demande
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(2) Saisi d'une demande en vertu du
paragraphe (1), le juge peut, à la demande du
procureur général, s'il l'estime indiqué dans
les circonstances :
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Nomination
d'un
administra- teur
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(3) À la demande du procureur général du
Canada, le juge nomme le ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux à titre d'administrateur visé
au paragraphe (2).
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Ministre des
Travaux
publics et des
Services
gouvernemen
taux
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(4) La charge d'administrer des biens ou
d'effectuer toute autre opération à leur égard
comprend notamment :
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Administra- tion
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(5) Avant de détruire des biens visés à
l'alinéa 4b), la personne qui en a la charge est
tenue de demander à un juge de la Cour
fédérale de rendre une ordonnance de
destruction.
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Demande
d'ordonnance
de
destruction
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(6) Avant de rendre une ordonnance de
destruction, le juge exige que soit donné un
préavis conformément au paragraphe (7) à
quiconque, à son avis, semble avoir un droit
sur les biens; le juge peut aussi entendre une
telle personne.
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Préavis
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(7) Le préavis est donné selon les modalités
précisées par le juge ou prévues par les règles
de la Cour fédérale.
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Modalités du
préavis
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(8) Le juge ordonne la destruction des biens
s'il est convaincu que ceux-ci n'ont que peu ou
pas de valeur, financière ou autre.
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Ordonnance
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(9) L'ordonnance de prise en charge cesse
d'avoir effet lorsque les biens qu'elle vise sont
remis, conformément à la loi, à celui qui
présente une demande en ce sens ou sont
confisqués au profit de Sa Majesté.
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Cessation
d'effet de
l'ordonnance
de prise en
charge
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(10) Le procureur général peut demander à
un juge de la Cour fédérale d'annuler ou de
modifier un mandat délivré ou une
ordonnance rendue en vertu du présent article,
à l'exclusion de la nomination effectuée en
vertu du paragraphe (3).
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Demande de
modification
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(11) Les paragraphes 462.32 (4) et (6), les
articles 462.34 à 462.35 et 462.4, les
paragraphes 487(3) et (4) et l'article 488
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au mandat délivré en vertu de l'alinéa (1)a).
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Dispositions
applicables
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(12) Les paragraphes 462.33(3.01) à (4) et
(6) à (11) et les articles 462.34 à 462.35 et
462.4 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à l'ordonnance rendue en vertu de
l'alinéa (1)b).
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Dispositions
applicables
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