Projet de loi C-36
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(6) Après la saisine de la Cour fédérale
d'une demande présentée au titre de l'alinéa
(2)c) ou l'institution d'un appel ou le renvoi
pour examen d'une ordonnance du juge
rendue en vertu de l'un des paragraphes
38.06(1) à (3) relativement à cette demande,
et avant qu'il soit disposé de l'appel ou de
l'examen:
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Accord de
divulgation
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(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le
procureur général du Canada autorise la
divulgation de tout ou partie des
renseignements ou supprime les conditions
dont la divulgation est assortie après la saisine
de la Cour fédérale aux termes du présent
article et, en cas d'appel ou d'examen d'une
ordonnance du juge rendue en vertu de l'un
des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu'il en
soit disposé, le tribunal n'est plus saisi de la
demande et il est mis fin à l'audience, à l'appel
ou à l'examen à l'égard de tels des
renseignements dont la divulgation est
autorisée ou n'est plus assortie de conditions.
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Fin de
l'examen
judiciaire
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142. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-30, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au présent article), la
définition de « juge », à l'article 3 de la Loi
sur l'enregistrement des organismes de
bienfaisance (renseignements de sécurité),
édictée par l'article 113 de la présente loi,
est remplacée par ce qui suit :
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« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou
le juge de ce tribunal désigné par le juge en
chef.
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« juge » ``judge''
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
l'entrée en vigueur de l'article 113 de la
présente loi ou à celle de l'article 13 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir.
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143. En cas de sanction du projet de loi
C-30, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au présent article), à
l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'autre
loi ou à celle de l'article 4 de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 83.05(11) du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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(11) Au présent article, « juge » s'entend du
juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de
cette juridiction désigné par celui-ci.
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Définition de
« juge »
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144. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-30, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) Si l'article 16 de l'autre loi entre en
vigueur après l'article 95 de la présente loi,
à l'entrée en vigueur de l'article 16 de
l'autre loi :
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5. (1) La Cour d'appel fédérale se compose
du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour
d'appel fédérale, qui en est le président, et de
douze autres juges.
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Composition
de la Cour
d'appel
fédérale
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5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge
en chef, appelé juge en chef de la Cour
fédérale, qui en est le président, et de
trente-deux autres juges.
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Composition
de la Cour
fédérale
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(3) Si l'article 16 de l'autre loi entre en
vigueur en même temps que l'article 95 de
la présente loi, l'article 95 de la présente loi
est réputé être entré en vigueur avant
l'article 16 de l'autre loi et le paragraphe
(2) s'applique.
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(4) Si l'article 16 de l'autre loi entre en
vigueur avant l'article 95 de la présente loi,
à la date d'entrée en vigueur de l'article 16
ou, si elle est postérieure, à la date de
sanction de la présente loi :
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5. (1) La Cour d'appel fédérale se compose
du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour
d'appel fédérale, qui en est le président, et de
douze autres juges.
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Composition
de la Cour
d'appel
fédérale
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5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge
en chef, appelé juge en chef de la Cour
fédérale, qui en est le président, et de
trente-deux autres juges.
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Composition
de la Cour
fédérale
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5.4 Au moins cinq juges de la Cour d'appel
fédérale et dix juges de la Cour fédérale
doivent avoir été juges de la Cour d'appel ou
de la Cour supérieure du Québec ou membres
du barreau de cette province.
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Représentatio
n du Québec
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Examen et rapport |
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145. (1) Dans les trois ans qui suivent la
sanction de la présente loi, un examen
approfondi des dispositions et de
l'application de la présente loi doit être fait
par le comité soit du Sénat, soit de la
Chambre des communes, soit mixte, que le
Parlement désigne ou constitue à cette fin.
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Examen
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(2) Dans l'année qui suit le début de son
examen ou dans le délai supérieur que le
Parlement lui accorde, le comité visé au
paragraphe (1) remet son rapport au
Parlement, accompagné des modifications
qu'il recommande.
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Rapport
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Entrée en vigueur |
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146. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
les dispositions de la présente loi, à
l'exception des articles 1, 24, 25, 47, 48, 76
à 86 et 119 à 145, ou celles de toute autre loi
édictées par elle entrent en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) La partie 6 entre en vigueur à la date
fixée par décret.
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Partie 6
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