Projet de loi C-36
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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques |
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2000, ch. 5
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103. La Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents
électroniques est modifiée par adjonction,
après l'article 4, de ce qui suit :
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4.1 (1) Le procureur général du Canada
peut, à tout moment, délivrer personnellement
un certificat interdisant la divulgation de
renseignements dans le but de protéger les
relations internationales ou la défense ou la
sécurité nationales.
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Certificat
d'interdiction
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(2) La présente partie ne s'applique pas aux
renseignements dont la divulgation est
interdite par le certificat délivré au titre du
paragraphe (1).
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Renseigneme
nts frappés
d'interdiction
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(3) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux certificats délivrés au titre
du paragraphe (1).
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Exclusion
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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104. La Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
adjonction, après l'article 70, de ce qui
suit :
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70.1 (1) Le procureur général du Canada
peut, à tout moment, délivrer personnellement
un certificat interdisant la divulgation de
renseignements dans le but de protéger les
relations internationales ou la défense ou la
sécurité nationales.
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Certificat
d'interdiction
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(2) La présente loi ne s'applique pas aux
renseignements dont la divulgation est
interdite par le certificat délivré au titre du
paragraphe (1).
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Renseigneme
nts frappés
d'interdiction
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(3) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux certificats délivrés au titre
du paragraphe (1).
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Exclusion
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Loi sur l'administration des biens saisis |
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1993, ch. 37
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105. (1) Les définitions de « biens
bloqués » et « biens saisis », à l'article 2 de
la Loi sur l'administration des biens saisis,
sont remplacées par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 85
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« biens bloqués » Biens visés par une
ordonnance de blocage rendue sous le
régime des articles 83.13 ou 462.33 du
Code criminel.
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« biens
bloqués » ``restrained property''
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« biens saisis » Biens saisis en vertu d'une loi
fédérale ou saisis en vertu d'un mandat ou
d'une règle de droit relativement à des
infractions désignées ou de criminalité
organisée ou à des infractions de
terrorisme .
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« biens
saisis » ``seized property''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« infraction de terrorisme » S'entend au sens
de l'article 2 du Code criminel.
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« infraction
de
terrorisme » ``terrorism infraction''
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106. (1) L'alinéa 3a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
par. 86(1)
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(2) Les sous-alinéas 3b)(ii) et (iii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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107. (1) Les alinéas 4(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
art. 135(F)
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(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Outre la garde et l'administration des
biens visés aux paragraphes (1) et (2), le
ministre est responsable, jusqu'à leur
aliénation, de celles de l'ensemble des biens
confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite
de toute procédure engagée par le procureur
général, qui sont des biens infractionnels, des
produits de la criminalité ou des biens
confisqués en vertu de l'article 83.14 du Code
criminel et dont, préalablement à leur
confiscation, il n'avait pas la possession ou la
charge.
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Responsabilit
é
supplémentai
re
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108. L'article 5 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) La personne qui a la charge de biens
visés par une ordonnance de prise en charge
rendue sous le régime du paragraphe 83.13(2)
du Code criminel doit, dans les meilleurs
délais possible après la prise de l'ordonnance,
transférer au ministre la charge des biens, sauf
de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de
preuve ou d'enquête.
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Transfert de
biens
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109. L'alinéa 9a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
par. 89(1)
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110. L'alinéa 10a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 23
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111. L'alinéa 11a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 91
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Loi sur les Nations Unies |
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L.R., ch. U-2
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112. L'article 3 de la Loi sur les Nations
Unies est remplacé par ce qui suit :
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3. (1) Quiconque contrevient à un décret ou
d'un règlement pris en application de la
présente loi commet une infraction et encourt ,
sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(2) Les biens ayant servi ou donné lieu à une
infraction aux décrets ou règlements pris en
application de la présente loi peuvent être
saisis et retenus et faire l'objet d'une
confiscation sur instance introduite par le
ministre de la Justice devant la Cour
fédérale - ou toute autre juridiction
supérieure -, laquelle peut établir les règles
de procédure applicables à l'instance exercée
devant elle ou l'un de ses juges.
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Confiscation
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PARTIE 6 |
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ENREGISTREMENT DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE (RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ) |
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113. Est édictée la Loi sur
l'enregistrement des organismes de
bienfaisance (renseignements de sécurité),
dont le texte suit :
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Loi concernant l'enregistrement des
organismes de bienfaisance au regard des
renseignements en matière de sécurité ou
de criminalité
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'enregistrement des organismes
de bienfaisance (renseignements de sécurité).
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Titre abrégé
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OBJET ET PRINCIPES |
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2. (1) La présente loi a pour objet de traduire
l'engagement du Canada à participer à l'effort
concerté déployé à l'échelle internationale
pour priver de soutien ceux qui s'adonnent au
terrorisme, de protéger l'intégrité du système
d'enregistrement des organismes de
bienfaisance sous le régime de la Loi de
l'impôt sur le revenu et de donner l'assurance
aux contribuables canadiens que les avantages
conférés par cet enregistrement ne profitent
qu'à des organismes administrés
exclusivement à des fins de bienfaisance.
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Objet
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(2) La réalisation de l'objet de la présente
loi repose sur les principes suivants :
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Principes
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DéFINITIONS |
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3. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« demandeur » Personne morale, organisation
ou fiducie qui demande au ministre du
Revenu national le statut d'organisme de
bienfaisance enregistré.
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« demandeur
» ``applicant''
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« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou
le juge de la Section de première instance de
ce tribunal désigné par le juge en chef.
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« juge » ``judge''
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« ministre » Le solliciteur général du Canada.
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« ministre » ``Minister''
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« organisme de bienfaisance enregistré »
S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
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« organisme
de
bienfaisance
enregistré » ``registered charity''
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CERTIFICAT |
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4. (1) Le ministre et le ministre du Revenu
national peuvent signer un certificat attestant
qu'ils estiment, sur le fondement de
renseignements en matière de sécurité ou de
criminalité, avoir des motifs raisonnables de
croire, selon le cas :
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Signature par
le ministre et
le ministre du
Revenu
national
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(2) Le certificat n'est pas un texte
réglementaire au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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EXAMEN JUDICIAIRE DU CERTIFICAT |
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5. (1) Dès la signature du certificat par le
ministre du Revenu national et le ministre,
celui-ci ou son délégué est tenu de faire
signifier au demandeur ou à l'organisme de
bienfaisance enregistré - à personne ou sous
pli recommandé à sa dernière adresse
connue - une copie du certificat et un avis
l'informant, d'une part, que le certificat sera
déposé à la Cour fédérale au plus tôt sept jours
après la signification, et, d'autre part, que si le
certificat est jugé raisonnable, le demandeur
sera inadmissible à l'enregistrement ou
l'enregistrement de l'organisme de
bienfaisance enregistré sera révoqué.
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Avis
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(2) Le certificat, ou toute question liée à
celui-ci, ne peut faire l'objet d'aucune mesure
de contrôle, de restriction, de prohibition,
d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre
intervention, sauf en conformité avec la
présente loi.
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Restriction
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(3) Toutefois, le demandeur ou l'organisme
de bienfaisance enregistré peut demander au
juge :
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Non-publicati
on ou
confidentialit
é
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(4) Les parties à la demande ne peuvent
interjeter appel ni demander la révision
judiciaire de l'ordonnance rendue au titre du
paragraphe (3).
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Interdiction
de recours
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(5) Dès que possible après la signification
de l'avis prévu au paragraphe (1), mais au plus
tôt sept jours après celle-ci, le ministre ou son
délégué est tenu :
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Dépôt à la
Cour fédérale
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6. (1) Dès que la Cour fédérale est saisie du
certificat, le juge procède de la façon
suivante :
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Examen
judiciaire
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(2) La décision rendue au titre de l'alinéa
(1)d) n'est susceptible ni d'appel ni de
révision judiciaire.
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Interdiction
de recours
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