Passer au contenu

Projet de loi C-36

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
      (i) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,

      (ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de 1 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

    b) soit d'un acte criminel passible d'une amende maximale de 2 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

(2) Les employés d'une personne ou d'une entité ne peuvent être déclarés coupables d'une infraction visée au paragraphe (1) qui découle d'une contravention à l'article 7 s'ils ont porté à la connaissance de leur supérieur l'opération en cause.

Moyen de défense pour les employés

75. L'article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

80. N'est pas coupable des infractions prévues aux articles 74 à 77 l'agent de la paix ni la personne agissant sous sa direction qui accomplit l'un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.

Exemption

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

76. Dans l'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information, « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité » est remplacé par « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ».

Loi sur la Société canadienne des postes

L.R., ch. C-10

77. Le paragraphe 40(3) de la Loi sur la Société canadienne des postes, édicté par l'article 86 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 170(2)

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes , rien de ce qui est en cours de transmission postale n'est susceptible de revendication, saisie ou rétention.

Revendicatio ns

78. Les paragraphes 42(2) et (2.1) de la même loi, édictés par l'article 87 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 171

(2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l'application de la présente loi, en cours de transmission postale, sauf s'ils sont saisis en vertu de la Loi sur les douanes ou retenus ou saisis en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes .

Envois en cours de transmission postale

(2.1) En cas de saisie ou de rétention d'envois en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes , il doit en être donné avis par écrit à la Société dans les soixante jours, sauf si, avant l'expiration de ce délai, ils ont été remis à leur destinataire ou retournés à la Société.

Avis de saisie ou rétention

79. L'article 48 de la même loi, édicté par l'article 88 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 172(1)

48. Commet une infraction quiconque, sans y être expressément autorisé sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et en connaissance de cause, ouvre, cache ou retient un contenant postal, un envoi ou un récipient ou un dispositif que la Société destine au dépôt ou permet que soient commises ces actions.

Ouverture des envois

Code criminel

L.R., ch. C-46

80. Le paragraphe 488.1(11) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 17, art. 89

(11) Le présent article ne s'applique pas lorsque peut être invoqué le privilège des communications entre client et avocat en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou le secret professionnel du conseiller juridique en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes .

Exception

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

2000, ch. 5

81. Le paragraphe 7(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

    c.2) elle est faite au titre de l'article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à l'institution gouvernementale mentionnée à cet article;

82. Le paragraphe 9(2.3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) à la détection, à la prévention ou à la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité ou du financement des activités terroristes;

Loi sur l'administration des biens saisis

1993, ch. 37

83. Le sous-alinéa 3b)(iv) de la Loi sur l'administration des biens saisis, édicté par l'article 92 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

      (iv) confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 18(1) ou (2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ;

84. L'alinéa 4(1)b.1) de la même loi, édicté par l'article 93 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

    b.1) les biens confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 18(1) ou (2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ;

85. L'alinéa 9e) de la même loi, édicté par l'article 94 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 11

    e) par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l'accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu'aux accords conclus sous le régime de l'article 11, tout ou partie d'amendes perçues sous le régime du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral ou de pénalités payées en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ;

86. Le paragraphe 10(2) de la même loi, édicté par l'article 95 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la participation d'un organisme chargé de l'application de la loi au Canada a contribué à la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou au paiement d'une pénalité aux termes du paragraphe 18(2) de cette loi, le ministre partage avec cet organisme, en conformité avec les règlements, le produit de l'aliénation des biens confisqués ou la pénalité, selon le cas.

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

PARTIE 5

MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

87. La Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, après l'article 69, de ce qui suit :

69.1 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le but de protéger les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales.

Certificat d'interdiction

(2) La présente loi ne s'applique pas aux renseignements dont la divulgation est interdite par le certificat délivré au titre du paragraphe (1).

Renseigneme nts frappés d'interdiction

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).

Exclusion

Loi canadienne sur les droits de la personne

L.R., ch. H-6

88. Le paragraphe 13(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas où les services d'une entreprise de radiodiffusion sont utilisés mais s'applique à l'utilisation d'un ordinateur, d'un ensemble d'ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d'Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable.

Interprétation

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

L.R., ch. C-23

89. L'alinéa c) de la définition de « menaces envers la sécurité du Canada », à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est remplacé par ce qui suit :

      c) les activités qui touchent le Canada ou s'y déroulent et visent à favoriser l'usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger;

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20

90. L'alinéa 125(1)a)(ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 39

      (ii) une infraction mentionnée à l'annexe I ou un complot en vue d'en commettre une,

      (ii.1) une infraction mentionnée aux articles 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d'un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d'une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d'un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de commettre une infraction pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste) ou 83.23 (héberger ou cacher) du Code criminel, ou un complot en vue d'en commettre une,

91. L'alinéa 1a) de l'annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) article 75 (piraterie);

    a.1) article 76 (détournement d'un aéronef);

    a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);

    a.3) article 78.1 (prise d'un navire ou d'une plate-forme fixe);

    a.4) alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d'explosifs);

    a.5) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);

92. L'article 1 de l'annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa z.2), de ce qui suit :

    z.21) article 279.1 (prise d'otages);

93. L'article 1 de l'annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa z.3), de ce qui suit :

    z.31) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);

    z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport);

    z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);

    z.34) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);

94. (1) Les dispositions qui suivent s'appliquent, indépendamment de la date à laquelle le contrevenant a été condamné à une peine d'emprisonnement ou a été incarcéré ou transféré dans un pénitencier :

Disposition transitoire

    a) le sous-alinéa 125(1)a)(ii) de la même loi, dans sa version modifiée par l'article 90, dans le cas du complot en vue de commettre une infraction mentionnée à l'annexe I de la même loi;

    b) l'annexe I de la même loi, dans sa version modifiée par les articles 91 et 92;

    c) l'annexe I de la même loi, dans sa version modifiée par l'article 93, sauf si le contrevenant purge une peine pour une infraction visée aux alinéas z.33) ou z.34) de l'article 1 de cette annexe.

(2) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas au contrevenant qui a fait l'objet d'une décision de la Commission rendue sous le régime de l'article 126 de la même loi avant l'entrée en vigueur des articles 90 à 93.

Contrevenant s visés par une décision de la Commission

Loi sur la Cour fédérale

L.R., ch. F-7

95. (1) L'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 127(1)

    c) quarante-quatre autres juges au plus, dont douze sont nommés à la Cour d'appel et sont membres de droit de la Section de première instance, les autres étant nommés à la Section de première instance et membres de droit de la Cour d'appel.

(2) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 127(2)

(6) Au moins quinze juges doivent avoir été juges de la Cour d'appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

Représentatio n du Québec