Projet de loi C-36
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(2) Si, en ce qui concerne des
renseignements à l'égard desquels il a reçu un
avis au titre de l'un des paragraphes 38.01(1)
à (4), le procureur général du Canada n'a pas
notifié sa décision à l'auteur de l'avis en
conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou,
sauf par un accord conclu au titre de l'article
38.031, il a autorisé la divulgation d'une
partie des renseignements ou a assorti de
conditions son autorisation de divulgation:
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Demande à la
Cour
fédérale :
dispositions
générales
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(3) La personne qui présente une demande
à la Section de première instance au titre des
alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur
général du Canada.
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Notification
du procureur
général
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(4) Toute demande présentée en application
du présent article est confidentielle. Sous
réserve de l'article 38.12, l'administrateur de
la Cour fédérale peut prendre les mesures qu'il
estime indiquées en vue d'assurer la
confidentialité de la demande et des
renseignements sur lesquels elle porte.
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Dossier du
tribunal
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(5) Dès que la Section de première instance
de la Cour fédérale est saisie d'une demande
présentée au titre du présent article, le juge :
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Procédure
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(6) Après la saisine de la Section de
première instance de la Cour fédérale d'une
demande présentée au titre de l'alinéa (2)c) ou
l'institution d'un appel ou le renvoi pour
examen d'une ordonnance du juge rendue en
vertu de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3)
relativement à cette demande, et avant qu'il
soit disposé de l'appel ou de l'examen:
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Accord de
divulgation
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(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le
procureur général du Canada autorise la
divulgation de tout ou partie des
renseignements ou supprime les conditions
dont la divulgation est assortie après la saisine
de la Section de première instance de la Cour
fédérale aux termes du présent article et, en
cas d'appel ou d'examen d'une ordonnance du
juge rendue en vertu de l'un des paragraphes
38.06(1) à (3), avant qu'il en soit disposé, le
tribunal n'est plus saisi de la demande et il est
mis fin à l'audience, à l'appel ou à l'examen
à l'égard de tels des renseignements dont la
divulgation est autorisée ou n'est plus assortie
de conditions.
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Fin de
l'examen
judiciaire
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38.05 Si la personne qui préside ou est
désignée pour présider l'instance à laquelle
est liée l'affaire ou, à défaut de désignation, la
personne qui est habilitée à effectuer la
désignation reçoit l'avis visé à l'alinéa
38.04(5)c), elle peut, dans les dix jours,
fournir au juge un rapport sur toute question
relative à l'instance qu'elle estime utile à
celui-ci.
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Rapport sur
l'instance
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38.06 (1) Le juge peut rendre une
ordonnance autorisant la divulgation des
renseignements, sauf s'il conclut qu'elle
porterait préjudice aux relations
internationales ou à la défense ou à la sécurité
nationales.
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Ordonnance
de
divulgation
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(2) Si le juge conclut que la divulgation des
renseignements porterait préjudice aux
relations internationales ou à la défense ou à
la sécurité nationales, mais que les raisons
d'intérêt public qui justifient la divulgation
l'emportent sur les raisons d'intérêt public qui
justifient la non-divulgation, il peut par
ordonnance, compte tenu des raisons d'intérêt
public qui justifient la divulgation ainsi que de
la forme et des conditions de divulgation les
plus susceptibles de limiter le préjudice porté
aux relations internationales ou à la défense ou
à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve
des conditions qu'il estime indiquées, la
divulgation de tout ou partie des
renseignements, d'un résumé de ceux-ci ou
d'un aveu écrit des faits qui y sont liés.
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Divulgation
modifiée
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(3) Dans le cas où le juge n'autorise pas la
divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2),
il rend une ordonnance confirmant
l'interdiction de divulgation.
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Confirmation
de
l'interdiction
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(4) La personne qui veut faire admettre en
preuve ce qui a fait l'objet d'une autorisation
de divulgation prévue au paragraphe (2), mais
qui ne pourra peut-être pas le faire à cause des
règles d'admissibilité applicables à l'instance,
peut demander à un juge de rendre une
ordonnance autorisant la production en preuve
des renseignements, du résumé ou de l'aveu
dans la forme ou aux conditions que celui-ci
détermine, dans la mesure où telle forme ou
telles conditions sont conformes à
l'ordonnance rendue au titre du paragraphe
(2).
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Admissibilité
en preuve
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(5) Pour l'application du paragraphe (4), le
juge prend en compte tous les facteurs qui
seraient pertinents pour statuer sur
l'admissibilité en preuve au cours de
l'instance.
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Facteurs
pertinents
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38.07 Le juge peut ordonner au procureur
général du Canada d'aviser de l'ordonnance
rendue en application de l'un des paragraphes
38.06(1) à (3) toute personne qui, de l'avis du
juge, devrait être avisée.
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Avis de la
décision
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38.08 Si le juge conclut qu'une partie à
l'instance dont les intérêts sont lésés par une
ordonnance rendue en application de l'un des
paragraphes 38.06(1) à (3) n'a pas eu la
possibilité de présenter ses observations au
titre de l'alinéa 38.04(5)d), il renvoie
l'ordonnance à la Cour d'appel fédérale pour
examen.
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Examen
automatique
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38.09 (1) Il peut être interjeté appel d'une
ordonnance rendue en application de l'un des
paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour
d'appel fédérale.
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Appel à la
Cour d'appel
fédérale
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(2) Le délai dans lequel l'appel peut être
interjeté est de dix jours suivant la date de
l'ordonnance frappée d'appel, mais la Cour
d'appel fédérale peut le proroger si elle
l'estime indiqué en l'espèce.
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Délai
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38.1 Malgré toute autre loi fédérale :
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Délai de
demande
d'autorisation
d'en appeler
à la Cour
suprême du
Canada
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38.11 (1) Les audiences prévues au
paragraphe 38.04(5) et l'audition de l'appel
ou de l'examen d'une ordonnance rendue en
application de l'un des paragraphes 38.06(1)
à (3) sont tenues à huis clos et, à la demande
soit du procureur général du Canada, soit du
ministre de la Défense nationale dans le cas
des instances engagées sous le régime de la
partie III de la Loi sur la défense nationale,
elles ont lieu dans la région de la capitale
nationale définie à l'annexe de la Loi sur la
capitale nationale.
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Règles
spéciales
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(2) Le juge saisi d'une affaire au titre du
paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de
l'appel ou de l'examen d'une ordonnance
rendue en application de l'un des paragraphes
38.06(1) à (3) donne au procureur général du
Canada - et au ministre de la Défense
nationale dans le cas d'une instance engagée
sous le régime de la partie III de la Loi sur la
défense nationale - la possibilité de
présenter ses observations en l'absence
d'autres parties. Il peut en faire de même pour
les personnes qu'il entend en application de
l'alinéa 38.04(5)d).
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Présentation
d'arguments
en l'absence
d'autres
parties
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38.12 (1) Le juge saisi d'une affaire au titre
du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de
l'appel ou de l'examen d'une ordonnance
rendue en application de l'un des paragraphes
38.06(1) à (3) peut rendre toute ordonnance
qu'il estime indiquée en l'espèce en vue de
protéger la confidentialité des renseignements
sur lesquels porte l'audience, l'appel ou
l'examen.
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Ordonnance
de
confidentialit
é
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(2) Le dossier ayant trait à l'audience, à
l'appel ou à l'examen est confidentiel. Le juge
ou le tribunal saisi peut ordonner qu'il soit
placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit
au public.
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Dossier
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38.13 (1) Le procureur général du Canada
peut, à tout moment, délivrer personnellement
un certificat interdisant la divulgation, dans le
cadre d'une instance, de renseignements dans
le but de protéger les relations internationales
ou la défense ou la sécurité nationales.
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Certificat
d'interdiction
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(2) Dans le cas d'une instance engagée sous
le régime de la partie III de la Loi sur la
défense nationale, le procureur général du
Canada ne peut délivrer de certificat qu'avec
l'assentiment du ministre de la Défense
nationale donné personnellement par celui-ci.
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Instances
militaires
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(3) Le procureur général du Canada fait
signifier une copie du certificat :
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Signification
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(4) Le procureur général du Canada fait
déposer une copie du certificat :
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Dépôt du
certificat
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(5) Une fois délivré, le certificat a pour
effet, malgré toute autre disposition de la
présente loi, d'interdire, selon ses termes, la
divulgation des renseignements.
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Effet du
certificat
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(6) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux certificats délivrés au titre
du paragraphe (1).
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Exclusion
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38.14 La personne qui préside une instance
criminelle peut rendre l'ordonnance qu'elle
estime indiquée en l'espèce en vue de protéger
le droit de l'accusé à un procès équitable,
pourvu que telle ordonnance soit conforme à
une ordonnance rendue en application de l'un
des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à
cette instance, a une décision en appel ou
découlant de l'examen ou au certificat délivré
au titre de l'article 38.13.
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Protection du
droit à un
procès
équitable
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38.15 (1) Dans le cas où des renseignements
sensibles ou des renseignements
potentiellement préjudiciables peuvent être
divulgués dans le cadre d'une poursuite qui
n'est pas engagée par le procureur général du
Canada ou pour son compte, il peut délivrer un
fiat et le faire signifier au poursuivant.
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Fiat du
procureur
général du
Canada
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(2) Le fiat établit la compétence exclusive
du procureur général du Canada à l'égard de
la poursuite qui y est mentionnée et des
procédures qui y sont liées.
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Effet du fiat
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(3) L'original ou un double du fiat est
déposé devant le tribunal saisi de la
poursuite - ou d'une autre procédure liée à
celle-ci - engagée par le procureur général
du Canada ou pour son compte.
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Dépôt auprès
du juge ou du
tribunal
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(4) Le fiat ou le double de celui-ci :
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Preuve
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(5) Le présent article ne s'applique pas aux
instances engagées sous le régime de la partie
III de la Loi sur la défense nationale.
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Instances
militaires
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38.16 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre les mesures qu'il estime
nécessaires à l'application des articles 38 à
38.15, notamment régir les avis, certificats et
fiat.
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Règlements
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Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada |
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44. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 54, de l'annexe
figurant à l'annexe 2 de la présente loi.
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Modifications corrélatives |
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Loi canadienne sur les droits de la personne
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L.R., ch. H-6
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45. L'article 58 de la Loi canadienne sur
les droits de la personne est remplacé par ce
qui suit :
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1998, ch. 9,
art. 30
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58. (1) Sous réserve des articles 37 à 39 de
la Loi sur la preuve au Canada , si un
enquêteur ou un membre instructeur du
Tribunal demande la divulgation de
renseignements et une personne intéressée s'y
oppose , la Commission peut demander à la
Cour fédérale de statuer sur la question.
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Divulgation
de
renseignemen
ts
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(2) Dans les cas où un ministre ou un
fonctionnaire ne se prévalent pas du droit
d'opposition à la divulgation, prévu à l'un des
articles 37 à 37.3 et à l'article 39 de la Loi sur
la preuve au Canada, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la demande, la
Cour fédérale prend les mesures qu'elle juge
indiquées.
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Délai
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Loi sur l'immigration
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L.R., ch. I-2
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46. Le paragraphe 103.1(8) de la Loi sur
l'immigration est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 29
(4e suppl.),
par. 12(1)
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(8) Les personnes exclues de l'examen en
application d'une ordonnance visée au
paragraphe (7) peuvent demander au juge en
chef de la Cour fédérale ou au juge de cette
cour qu'il délègue pour l'application du
présent paragraphe de l'annuler. Les articles
37 à 38.16 de la Loi sur la preuve au Canada
s'appliquent à ces demandes, avec les
adaptations nécessaires.
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Demande
d'annulation
de
l'ordonnance
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