Projet de loi C-36
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Tentative, complicité, etc. |
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23. Quiconque se rend coupable de
complot, de tentative ou de complicité après
le fait à l'égard d'une infraction à la présente
loi, ou en conseille la perpétration commet
une infraction et est passible des mêmes
peines et sujet aux mêmes poursuites que s'il
avait commis l'infraction.
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Tentative,
complicité,
etc.
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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24. Il ne peut être engagé de poursuites pour
infraction à la présente loi sans le
consentement du procureur général.
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Consentemen
t du
procureur
général
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25. Toute infraction à la présente loi peut
être jugée en tout lieu au Canada, quel que soit
le lieu au Canada où elle a été commise.
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Compétence
territoriale
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26. (1) Quiconque commet à l'étranger un
acte - par action ou omission - qui, au
Canada, constitue une infraction à la présente
loi - est réputé y avoir commis cet acte si,
selon le cas :
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Application
extraterritoria
le
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(2) Dans les cas où, par application du
paragraphe (1), une personne est réputée avoir
commis un acte au Canada, les poursuites
peuvent être engagées à l'égard de cette
infraction dans toute circonscription
territoriale au Canada, que cette personne soit
ou non présente au Canada. Le procès peut
être tenu et, en cas de condamnation, donner
lieu au prononcé d'une peine comme si
l'infraction avait été commise dans cette
circonscription territoriale.
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Compétence
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(3) Il est entendu que les dispositions du
Code criminel concernant l'obligation pour un
accusé d'être présent et de demeurer présent
durant l'instance et les exceptions à cette
obligation s'appliquent aux poursuites
engagées dans une circonscription territoriale
en conformité avec le paragraphe (2).
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Comparution
de l'accusé
lors du
procès
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(4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée
au Canada la personne qui est accusée d'avoir
commis un acte constituant une infraction et
qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à
l'étranger de telle manière que, si elle avait été
poursuivie et jugée au Canada, elle pourrait
invoquer les moyens de défense d'autrefois
acquit, d'autrefois convict ou de pardon.
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Cas d'un
jugement
antérieur
rendu à
l'étranger
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27. Sauf disposition contraire de la présente
loi, la personne qui commet une infraction à la
présente loi est coupable :
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Peines
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28. Les définitions de « juge » et « produits
de la criminalité », à l'article 462.3 du Code
criminel, et les articles 462.32 à 462.5 de cette
loi s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux poursuites engagées à l'égard
des infractions visées aux paragraphes 4(1),
(2), (3) ou (4), à l'article 6, aux paragraphes
13(1), 14(1), 16(1) ou (2), 17(1), 18(1), 19(1),
20(1), 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23.
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Application
de la partie
XII.2 du
Code
Criminel
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30. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 28 , de l'annexe
figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
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Modifications corrélatives |
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Code criminel
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L.R.,
ch. C-46
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31. La mention « l'article 3 (espionnage)
de la Loi sur les secrets officiels », dans la
définition de « infraction » à l'article 183
du Code criminel, est remplacée par la
mention « toute infraction visée par la Loi
sur la protection de l'information ».
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32. L'intertitre précédant l'article 91 et
les articles 91 à 93 de l'annexe de la partie
XX.1 de la même loi sont remplacés par ce
qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 4
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LOI SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION |
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91. Paragraphe
4(1) - Communication, etc. illicite de
renseignements
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92. Paragraphe
4(2) - Communication du croquis, plan,
modèle, etc.
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93. Paragraphe
4(3) - Réception du chiffre officiel, croquis,
etc.
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94. Paragraphe 4(4) - Retenir
ou permettre la possession de documents, etc.
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95. Paragraphe 5(1) - Port
illicite d'un uniforme, falsification de
rapports, faux, supposition de personne et
faux documents
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96. Paragraphe 5(2) - Usage
illicite de matrices, sceaux, etc.
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97. Article 6 - Présence à
proximité d'un endroit prohibé
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98. Article 7 - Entraver les
agents de la paix
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99. Paragraphe
13(1) - Prétendue communication ou
confirmation
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100. Paragraphe
14(1) - Communication de renseignements
opérationnels spéciaux
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101. Paragraphe
16(1) - Communication de renseignements
protégés
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102. Paragraphe
16(2) - Communication de renseignements
protégés
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103. Paragraphe
17(1) - Communication de renseignements
opérationnels spéciaux
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104. Paragraphe
18(1) - Acceptation de communiquer
secrètement des renseignements à une entité
étrangère
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105. Paragraphe
19(1) - Communication de secrets
industriels
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106. Paragraphe
20(1) - Menaces, accusations ou violence
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107. Paragraphe
21(1) - Hébergement ou dissimulation
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108. Paragraphe
22(1) - Accomplissement d'actes
préparatoires
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109. Article 23 - Tentative,
complicité, etc.
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33. L'alinéa b.1) de la définition de
« infraction de criminalité organisée », à
l'article 462.3 de la même loi, est remplacé
par ce qui suit :
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1999, ch. 5,
art. 52
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34. Le paragraphe 486(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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486. (1) Les procédures dirigées contre un
prévenu ont lieu en audience publique, mais
lorsque le juge, le juge de la cour provinciale
ou le juge de paix qui préside est d'avis qu'il
est dans l'intérêt de la moralité publique, du
maintien de l'ordre ou de la bonne
administration de la justice d'exclure de la
salle d'audience l'ensemble ou l'un
quelconque des membres du public, pour tout
ou partie de l'audience ou que cela est
nécessaire pour éviter toute atteinte aux
relations internationales ou à la défense ou à
la sécurité nationales, il peut en ordonner
ainsi.
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Procès à huis
clos dans
certains cas
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Loi sur l'identification des criminels
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L.R., ch. I-1
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35. Le sous-alinéa 2(1)a)(ii) de la Loi sur
l'identification des criminels est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 47,
par. 74(1)
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Loi sur les brevets
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L.R., ch. P-4
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36. Le paragraphe 20(6) de la Loi sur les
brevets est remplacé par ce qui suit :
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(6) Toute personne qui a fait au ministre de
la Défense nationale une cession prévue au
présent article, en ce qui concerne les
engagements et conventions contenus dans
cette cession aux fins de garder, notamment,
l'invention secrète et en ce qui concerne
toutes matières relatives à l'invention en
question, et toute autre personne qui est au
courant d'une telle cession et de ces
engagements et conventions sont, pour
l'application de la Loi sur la protection de
l'information, réputées des personnes ayant en
leur possession ou sous leur contrôle des
renseignements sur ces matières qui leur ont
été commis en toute confiance par une
personne détenant un poste qui relève de Sa
Majesté. La communication de l'un de ces
renseignements par les personnes
mentionnées en premier lieu à une personne
autre que celle avec laquelle elles sont
autorisées à communiquer par le ministre de la
Défense nationale ou en son nom, constitue
une infraction à l'article 4 de la Loi sur la
protection de l'information.
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Cédant et
personne
ayant
connaissance
de la cession
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Loi sur les forces étrangères présentes au
Canada
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L.R., ch. V-2
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37. Le passage de l'article 20 de la Loi sur
les forces étrangères présentes au Canada
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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20. Sous réserve de l'article 21, la Loi sur la
protection de l'information s'applique et doit
s'interpréter comme s'appliquant à l'égard
d'un État désigné de la même manière que si :
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Loi sur la
protection de
l'information
s'applique
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38. L'article 21 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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21. L'article 26 de la Loi sur la protection de
l'information ne s'applique pas relativement
à un État désigné.
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Exception
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Règlements
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39. Dans les dispositions ci-après, « Loi
sur les secrets officiels » est remplacé par
« Loi sur la protection de l'information » :
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Mention
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40. L'article 3 du Décret no 25 sur les
fichiers de renseignements personnels
inconsultables (GRC) est remplacé par ce
qui suit :
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3. Les lois dont il s'agit pour l'application
de l'alinéa 18(3)b) de la Loi sur la protection
des renseignements personnels, en ce qui
concerne les dossiers du fichier inconsultable
mentionné à l'article 2 dans chacun desquels
dominent des renseignements personnels
visés au sous-alinéa 22(1)a)(ii) de cette loi,
sont les suivantes : le Code criminel, la Loi sur
la protection de l'information, la Loi sur les
infractions en matière de sécurité, la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur le
Service canadien du renseignement de
sécurité.
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41. L'article 24 des Règles militaires de la
preuve et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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Infractions prévues par la Loi sur la protection de l'information |
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24. Lorsqu'une personne est accusée, aux
termes de l'article 130 de la Loi sur la défense
nationale, d'avoir commis une infraction
prévue à l'article 6 de la Loi sur la protection
de l'information, le procureur à charge peut
fournir une preuve concernant la réputation de
cette personne.
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42. L'alinéa 22(2)d) du Règlement sur les
textes réglementaires est abrogé.
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PARTIE 3 |
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LOI SUR LA PREUVE AU CANADA |
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L.R., ch. C-5
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43. L'intertitre précédant l'article 37 et
les articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au
Canada sont remplacés par ce qui suit :
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Définition |
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36.1 Aux articles 37 à 38.16,
« fonctionnaire » s'entend au sens de l'article
118 du Code criminel.
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Définition de
« fonctionnai
re »
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