Projet de loi C-355
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-355 |
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Loi modifiant la Loi sur les textes
réglementaires (responsabilité en
matière réglementaire)
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1. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les
textes réglementaires est remplacé par ce
qui suit :
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Loi sur les
textes
réglemen- taires
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3. (1) Sous réserve des règlements pris en
vertu de l'alinéa 20a) et de l'article 4.2,
l'autorité réglementante envoie chacun de ses
projets de règlement en trois exemplaires,
dans les deux langues officielles, au greffier
du Conseil privé.
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Envoi au
Conseil privé
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
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DéPôT DES PROJETS DE RèGLEMENT DEVANT LE PARLEMENT |
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4.1 Pour l'application des articles 4.2 à 4.5,
« ministre désigné » s'entend du membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada
chargé par le gouverneur en conseil de
l'application d'une ou de plusieurs
dispositions d'une loi ou responsable d'un
projet de loi.
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Définition de
« ministre
désigné »
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4.2 (1) En plus des exigences prévues au
paragraphe 3(1), le ministre désigné fait
déposer tout projet de règlement devant
chaque chambre du Parlement le jour de la
deuxième lecture du projet de loi habilitant à
la Chambre des communes.
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Dépôt des
projets de
règlement
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(2) En plus des exigences prévues au
paragraphe 3(1), dans le cas d'un règlement
devant être pris après l'entrée en vigueur de la
loi habilitante, le ministre désigné fait déposer
le projet de règlement devant chaque chambre
du Parlement avant la prise du règlement.
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Règlement
postérieur à
l'entrée en
vigueur de la
loi
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4.3 Tout comité compétent, d'après le
règlement de chacune des chambres du
Parlement, est saisi du projet de règlement
déposé en application des paragraphes 4.2(1)
ou (2) et peut effectuer des enquêtes ou tenir
des audiences publiques à cet égard et faire
rapport de ses conclusions à la chambre en
cause.
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Étude en
comité et
rapport
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4.4 (1) Le règlement déposé sous forme de
projet en application des paragraphes 4.2(1)
ou (2) peut être pris par l'autorité
réglementante :
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Prise du
règlement
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(2) Pour l'application du présent article,
« jour de séance » s'entend d'un jour où l'une
ou l'autre chambre siège.
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Définition de
« jour de
séance »
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4.5 (1) L'obligation de dépôt prévue à
l'article 4.2 ne s'applique pas au projet de
règlement qui, selon le ministre désigné,
n'apporte pas de modification de fond notable
à un règlement existant.
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Exception :
modifications
mineures
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(2) Tout règlement peut être pris sans avoir
auparavant été déposé devant l'une ou l'autre
chambre du Parlement, si le ministre désigné
estime que l'urgence de la situation justifie
une dérogation à l'article 4.2.
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Exception :
cas d'urgence
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(3) Le ministre désigné fait déposer devant
chaque chambre du Parlement une déclaration
énonçant les justificatifs sur lesquels il fonde,
en application des paragraphes (1) ou (2), sa
dérogation à l'article 4.2.
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Notification
au Parlement
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(4) Tout règlement fixant la date d'entrée en
vigueur d'une disposition d'une loi peut être
pris sans avoir été déposé devant l'une ou
l'autre chambre du Parlement.
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Exception :
date
réglemen- taire
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