Projet de loi C-351
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(2) La Commission de la fonction publique
peut inclure dans son rapport annuel présenté
au Parlement conformément à l'article 47 de
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
une analyse de la présente loi et des
conséquences de son application, en
l'assortissant, le cas échéant, de
recommandations à l'égard de celle-ci.
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Rapport
annuel
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INTERDICTIONS |
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18. (1) Il est interdit de communiquer de
faux renseignements au commissaire ou à
toute personne agissant en son nom ou sous
son autorité pendant qu'ils exercent les
pouvoirs et fonctions qui sont conférés au
commissaire en vertu de la présente loi.
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Faux
renseignemen
ts
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(2) Il est interdit à tout fonctionnaire de
faire de mauvaise foi une dénonciation prévue
au paragraphe 9(1).
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Mauvaise foi
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19. (1) Il est interdit à toute personne
d'imposer à un fonctionnaire quelque mesure
disciplinaire que ce soit du fait que, selon le
cas :
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Immunité
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« mesure disciplinaire » s'entend de toute
mesure négative concernant le fonctionnaire
ou ses conditions de travail, notamment :
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Définition
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(3) Quiconque impose à un fonctionnaire
une mesure disciplinaire contrairement au
présent article dans les deux ans suivant la
présentation par celui-ci d'une dénonciation
au commissaire conformément au paragraphe
9(1) est réputé, sauf preuve contraire - faite
par prépondérance des probabilités -, avoir
imposé cette mesure disciplinaire au
fonctionnaire parce que ce dernier a fait une
telle dénonciation.
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Présomption
refutable
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20. (1) Sauf dans la mesure permise par la
présente loi ou toute autre loi en vigueur au
Canada, nul ne peut communiquer à autrui le
fait ou la nature d'une dénonciation présentée
en vertu du paragraphe 9(1), de manière à
identifier l'auteur de la dénonciation.
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Interdiction
de divulguer
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
lorsque la dénonciation a été faite en violation
du paragraphe 9(4) ou n'a pas été faite de
bonne foi et pour des motifs raisonnables.
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Exception
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APPLICATION |
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21. Quiconque contrevient au paragraphe
9(4), à l'article 18 ou aux paragraphes 19(1)
ou 20(1) est coupable d'une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de 10 000 $.
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Infractions
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RECOURS DU FONCTIONNAIRE |
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22. (1) Le fonctionnaire qui fait l'objet
d'une mesure disciplinaire contrairement à
l'article 19 peut intenter tout recours prévu par
la loi, y compris les griefs prévus par une loi
fédérale ou autrement.
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Recours
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(2) Il peut intenter un tel recours
indépendamment du fait qu'une poursuite
fondée sur les mêmes faits que ceux allégués
dans le cadre de son recours a été intentée en
vertu de l'article 21 ou qu'elle peut l'être.
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Autre
poursuite
fondée sur les
mêmes faits
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(3) Il peut se prévaloir de la présomption
prévue au paragraphe 19(3) dans le cadre d'un
recours visé au paragraphe (1).
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Droit du
fonctionnaire
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(4) Les griefs en instance à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi sont entendus et
tranchés comme si celle-ci n'avait pas été
édictée.
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Disposition
transitoire
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