Projet de loi C-35
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49-50-51 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 12 |
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Loi modifiant la Loi sur les missions
étrangères et les organisations
internationales
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[Sanctionnée le 30 avril 2002]
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LOI SUR LES MISSIONS éTRANGèRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES |
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1991, ch. 41
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1. (1) La définition de « organisation
internationale », au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les missions étrangères et les
organisations internationales, est remplacée
par ce qui suit :
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« organisation internationale » Organisation
intergouvernementale formée de plusieurs
États, constituée ou non par traité; y est
assimilée une conférence
intergouvernementale à laquelle plusieurs
États participent.
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« organisatio
n internatio- nale » ``internationa l organiza- tion''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« mission accréditée » Mission permanente
d'un État étranger accréditée auprès d'une
organisation internationale ayant son siège
au Canada.
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« mission
accréditée » ``accredited mission''
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2. L'article 4 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Le ministre des Affaires étrangères peut,
par arrêté, autoriser la rétention par les agents,
au sens de la Loi sur les douanes, de
marchandises importées par la mission
diplomatique ou un poste consulaire d'un État
étranger pour la période pendant laquelle, à
son avis, cet État applique de façon restrictive
toute disposition de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques ou de la
Convention de Vienne sur les relations
consulaires, de sorte que les privilèges et
immunités accordés aux mission
diplomatique et postes consulaires de cet État
au Canada dépassent ceux que cet État
accorde à la mission diplomatique canadienne
et aux postes consulaires canadiens.
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Rétention de
marchandises
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3. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la
version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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5. (1) The Governor in Council may, by
order, provide that
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Privileges
and
immunities
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(2) Les alinéas 5(1)c) à e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 5(1)f) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 5(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa h), de
ce qui suit :
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(5) L'article 5 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le décret pris en vertu de l'alinéa (1)b)
ou du paragraphe 6(2) qui a pour effet
d'accorder à une organisation internationale
ou au bureau d'une subdivision politique d'un
État étranger, selon le cas, des privilèges
d'exonération fiscale ou douanière peut, quant
à ces privilèges, avoir un effet rétroactif.
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Décret
rétroactif
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(1.2) Le décret pris en vertu de l'alinéa
(1)b.1) peut restreindre ou retirer les
privilèges d'exonération fiscale ou douanière
de la mission accréditée d'un État étranger
dans le but d'assurer à cette mission un
traitement comparable à celui qu'accorde
l'État étranger aux missions permanentes
canadiennes accréditées auprès d'une
organisation internationale dans cet État.
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Privilèges
d'exonératio
n fiscale ou
douanière :
missions
accréditées
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(1.3) Le décret pris en vertu de l'alinéa
(1)b.1) qui a pour effet d'accorder à une
mission accréditée auprès de l'Organisation
de l'aviation civile internationale des
privilèges d'exonération fiscale à l'égard de la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise peut,
quant à ces privilèges, avoir un effet rétroactif
pour toute période commençant au plus tôt le
1er janvier 1991 et se terminant au plus tard le
31 décembre 2000.
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Décret
rétroactif
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(6) L'article 5 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1)
l'emporte sur les dispositions incompatibles
de l'article 19 de la Loi sur l'immigration.
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Mesures
restrictives :
immigration
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4. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1995, ch. 5,
al. 25(1)n)
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6. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et
(4), le ministre des Affaires étrangères peut,
par arrêté :
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Privilèges,
immunités et
avantages
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
le gouverneur en conseil peut, par décret, sur
recommandation conjointe du ministre des
Affaires étrangères et du ministre des
Finances :
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Privilèges
d'exonératio
n fiscale ou
douanière
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(3) L'arrêté prévu au paragraphe (1) et le
décret prévu au paragraphe (2) ne peuvent être
pris que si le ministre ou le gouverneur en
conseil, selon le cas, est d'avis que les
fonctions que doit exercer au Canada le
bureau de la subdivision politique de l'État
étranger sont sensiblement comparables à
celles qu'exerce au Canada un poste
consulaire, au sens de l'article premier de la
Convention de Vienne sur les relations
consulaires.
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Condition
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(4) L'arrêté ou le décret, selon le cas, doit
avoir pour objet d'accorder au bureau de la
subdivision politique de l'État étranger et aux
personnes ayant un lien avec ce bureau un
traitement comparable :
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But
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(5) Le ministre des Affaires étrangères peut,
par arrêté, accorder au bureau de la
subdivision politique d'un État étranger et à
ses archives les immunités dont bénéficient
les locaux et archives consulaires en vertu de
la Convention de Vienne sur les relations
consulaires, afin d'assurer un traitement
comparable :
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Locaux et
archives
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
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Sécurité des conférences intergouvernementales |
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10.1 (1) La Gendarmerie royale du Canada
a la responsabilité première d'assurer la
sécurité pour le déroulement sans heurt de
toute conférence intergouvernementale à
laquelle plusieurs États participent et à
laquelle assistent des personnes qui
bénéficient de privilèges et d'immunités en
vertu de la présente loi, et visée par un décret
pris ou prorogé au titre de la présente loi.
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Rôle de la
G.R.C.
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(2) Dans l'exercice de ses responsabilités en
vertu du paragraphe (1), la Gendarmerie
royale du Canada peut prendre les mesures qui
s'imposent, notamment en contrôlant, en
limitant ou en interdisant l'accès à une zone
dans la mesure et selon les modalités
raisonnables dans les circonstances.
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Pouvoirs de
la G.R.C.
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(3) Il est entendu que le paragraphe (2) est
sans effet sur les pouvoirs que les agents de la
paix possèdent en vertu de la common law ou
de toute autre loi ou tout autre règlement
fédéral ou provincial.
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Précision
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(4) Sous réserve du paragraphe (1), afin de
faciliter la consultation et la coopération entre
la Gendarmerie royale du Canada et les
polices provinciales et municipales, le
solliciteur général du Canada peut, avec
l'approbation du gouverneur en conseil,
conclure un accord avec le gouvernement
d'une province sur les responsabilités des
membres de la Gendarmerie royale du Canada
et les membres des polices provinciales et
municipales quant à la sécurité à assurer pour
le déroulement sans heurt d'une conférence
visée à ce paragraphe.
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Accords
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6. L'article 11 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1995, ch. 5,
al. 25(1)n)
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11. Le certificat qui, paraissant délivré sous
l'autorité du ministre des Affaires étrangères,
atteste les faits en cause fait foi de son
contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire, dans
toute procédure où se pose la question de
savoir si, selon le cas :
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Certificat du
ministre des
Affaires
étrangères
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Importation d'alcool |
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11.1 Il est entendu que :
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Importation
d'alcool
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7. L'intertitre précédant l'article 12 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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