Projet de loi C-35
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur les missions étrangères et les
organisations internationales en modernisant le régime canadien de
privilèges et d'immunités. Il vise à permettre au Canada de remplir les
engagements qu'il a pris aux termes de traités internationaux et de
répondre aux récents développements en droit international. Il vise
également à combler les lacunes de la définition actuelle de
« organisation internationale ». De plus, il mentionne que la
Gendarmerie royale du Canada a la responsabilité première d'assurer
la sécurité lors du déroulement d'une conférence
intergouvernementale. Ce fondement législatif plus clair appuie les
mesures de sécurité que prennent les autorités policières canadiennes
en vue de remplir les obligations du Canada en matière de protection des
personnes qui bénéficient de privilèges et d'immunités aux termes de
cette loi.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales |
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Article 1 : (1) Texte de la définition de « organisation
internationale » au paragraphe 2(1) :
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« organisation internationale » Organisation intergouvernementale
regroupant plusieurs États.
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(2) Nouveau.
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Article 2 : Nouveau.
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Article 3 : (1) à (4) Les alinéas 5(1)b.1) et h.1) sont
nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :
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5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, disposer :
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(5) et (6) Nouveau.
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Article 4 : Texte de l'article 6 :
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6. (1) Dans le cas où il estime que les fonctions que doit exercer au
Canada le bureau d'une subdivision politique d'un État étranger sont
sensiblement comparables à celles d'un poste consulaire, au sens de
l'article 1 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, le
ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, afin d'assurer
l'équivalence de traitement entre, d'une part, ce bureau ou toute
personne ayant un lien avec lui et, d'autre part, le bureau d'une
subdivision politique canadienne dans cet État étranger ou toute
personne ayant un lien avec ce bureau :
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(2) Dans le même cas, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur
recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du
ministre des Finances et toujours afin d'assurer l'équivalence de
traitement prévue au paragraphe (1) :
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(3) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, toujours afin
d'assurer l'équivalence de traitement prévue au paragraphe (1) leur
retirer, en tout ou en partie, les privilèges d'exonération fiscale ou
douanière dont ils bénéficient en vertu du présent article ou les leur
restituer, en tout ou en partie.
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(4) Dans le même cas et toujours afin d'assurer l'équivalence de
traitement entre, d'une part, le bureau d'une subdivision politique
étrangère au Canada et, d'autre part, le bureau d'une subdivision
politique canadienne dans l'État étranger en question, le ministre des
Affaires étrangères peut, par arrêté, accorder aux locaux du bureau de
la subdivision étrangère et à ses archives les immunités dont bénéficient
les locaux et archives consulaires en vertu de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires.
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Article 5 : Nouveau.
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Article 6 : L'article 11.1 et l'intertitre qui le précède
sont nouveaux. Texte de l'article 11 :
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11. Le certificat qui, censé délivré sous l'autorité du ministre des
Affaires étrangères, atteste les faits en cause fait foi de son contenu, sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute procédure où
se pose la question de savoir si, selon le cas :
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Article 7 : Texte de l'intertitre précédant l'article 12 :
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Règlements |
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Article 8 : Nouveau.
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Article 9 : Nouveau.
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