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Projet de loi C-347

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-

Loi permettant le prélèvement d'échantillons de sang dans le but de détecter la présence de certains virus

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le prélèvement d'échantillons de sang.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« analyste » Analyste au sens du paragraphe 254(1) du Code criminel.

« analyste »
``analyst''

« fonctions désignées » S'entend des fonctions exécutées par un agent de la paix, un pompier, un médecin qualifié ou une personne qui, par profession, soigne des malades et s'en occupe.

« fonctions désignées »
``designated function''

« médecin qualifié » Médecin qualifié au sens du paragraphe 254(1) du Code criminel.

« médecin qualifié »
``qualified medical practitioner''

« technicien qualifié » Technicien qualifié au sens du paragraphe 254(1) du Code criminel.

« technicien qualifié »
``qualified technician''

« virus désigné » S'entend du virus de l'hépatite B ou C ou du virus d'immunodéficience humaine.

« virus désigné »
``designated virus''

OBTENTION ET EXÉCUTION DU MANDAT

3. Quiconque peut déposer une demande de mandat devant un juge de paix pour faire prélever des échantillons de sang d'une personne afin de vérifier si celle-ci est porteuse d'un virus désigné s'il a des motifs raisonnables de croire, à la fois que :

Demande pour l'obtention d'échantil-
lons de sang

    a) il est entré en contact avec une substance corporelle de cette personne alors qu'il était dans l'exercice d'une fonction désignée auprès d'elle ou qu'il portait ou tentait de lui porter secours alors qu'il croyait que la vie de cette personne était en danger, qu'elle avait subi des blessures corporelles ou qu'elle était sur le point d'en subir;

    b) vu les circonstances selon lesquelles il est entré en contact avec cette substance corporelle, il pourrait avoir été infecté par un virus désigné;

    c) vu les périodes prolongées d'incubation des maladies causées par ces virus désignés et les méthodes disponibles de détection de ces virus dans l'organisme, l'analyse sanguine du demandeur ne lui permettrait pas de déterminer avec précision et dans un délai opportun s'il a été infecté par un virus désigné pouvant avoir été présent dans la substance corporelle avec laquelle il est entré en contact.

4. Le juge de paix qui reçoit la demande fait comparaître les parties devant lui.

Comparution

5. Le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d'un médecin qualifié qu'il prélève ou fasse prélever par un technicien qualifié sous sa direction, les échantillons de sang nécessaires, selon la personne qui les prélève, à une analyse convenable permettant de déterminer si la personne est porteuse d'un virus désigné s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la fois que :

Décision

    a) le demandeur est entré en contact avec une substance corporelle d'une autre personne alors que le demandeur était dans l'exercice d'une fonction désignée auprès de cette personne ou qu'il portait ou tentait de porter secours à cette personne alors qu'il croyait que la vie de cette personne était en danger, qu'elle avait subi des blessures corporelles ou qu'elle était sur le point d'en subir;

    b) vu les circonstances selon lesquelles le demandeur est entré en contact avec cette substance corporelle, il pourrait avoir été infecté par un virus désigné;

    c) vu les périodes prolongées d'incubation des maladies causées par ces virus désignés et les méthodes disponibles de détection de ces virus dans l'organisme, l'analyse sanguine du demandeur ne lui permettrait pas de déterminer avec précision et dans un délai opportun s'il a été infecté par un virus désigné pouvant avoir été présent dans la substance corporelle avec laquelle il est entré en contact;

    d) un médecin qualifié est d'avis que le prélèvement d'un échantillon de sang de la personne ne risquera pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

6. Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d'une personne à la suite d'un mandat décerné en vertu de l'article 5 que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu'il soit convaincu que ces prélèvements ne risqueront pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

Prélèvement

7. (1) Un médecin qualifié ou un technicien qualifié n'est pas coupable d'une infraction uniquement en raison de son refus de prélever un échantillon de sang d'une personne pour l'application de la présente loi.

Non-culpabili té

(2) Un médecin qualifié n'est pas coupable d'une infraction uniquement en raison de son refus de faire prélever par un technicien qualifié un échantillon de sang d'une personne pour l'application de la présente loi.

Non-culpabili té

8. Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui, en vertu d'un mandat décerné en vertu de l'article 5, prélève un échantillon de sang ou le fait prélever par un technicien qualifié ou contre un technicien qualifié qui agit sous la direction d'un médecin qualifié, pour tout geste nécessaire posé avec des soins et une habileté raisonnables en prélevant l'échantillon.

Immunité

9. Un juge de paix peut infliger une peine d'emprisonnement maximale de six mois à toute personne omettant ou refusant de subir un examen sanguin ordonné conformément à un mandat décerné en vertu de l'article 5.

Peine en cas de refus

10. Dès qu'il a prélevé les échantillons de sang d'une personne conformément au mandat décerné en vertu de l'article 5, ou qu'il les a fait prélever par un technicien qualifié en vertu de ce mandat, le médecin qualifié doit remettre à l'agent de la paix responsable de l'exécution du mandat ou à tout autre agent de la paix qui le remplace une copie d'un certificat contenant :

Certificat du médecin qualifié

    a) soit les mentions suivantes :

      (i) il a lui-même prélevé les échantillons de sang de la personne visée par le mandat,

      (ii) il était d'avis, avant les prélèvements, que ces derniers ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de cette personne,

      (iii) le temps et le lieu où les échantillons de sang ont été prélevés;

    b) soit les mentions suivantes :

      (i) il a fait prélever les échantillons de sang de la personne visée par le mandat par un technicien qualifié, sous sa direction,

      (ii) il était de l'avis, avant les prélèvements, que ces derniers ne mettaient pas en danger la vie ou la santé de cette personne.

11. Dès qu'il a prélevé les échantillons de sang de la personne conformément au mandat décerné en vertu de l'article 5, le technicien qualifié doit remettre au médecin qui le lui a demandé, à l'agent de la paix responsable de l'exécution du mandat ou à tout autre agent de la paix qui le remplace une copie d'un certificat contenant les mentions suivantes :

Certificat du technicien qualifié

    a) il a lui-même prélevé les échantillons de sang;

    b) le temps et le lieu où les échantillons de sang ont été prélevés;

    c) les échantillons de sang ont été reçus directement de la personne visée par le mandat.

12. Dès qu'il a effectué l'analyse des échantillons de sang d'une personne, conformément au mandat décerné en vertu de l'article 5, l'analyste remet à l'agent de la paix responsable de l'exécution du mandat ou à tout autre agent de la paix qui le remplace ainsi qu'au médecin qualifié visé à l'article 10 une copie d'un certificat contenant les résultats de son analyse.

Obligation de l'analyste

13. Dès que l'agent de la paix reçoit le certificat du médecin qualifié, le certificat de l'analyste et, selon le cas, le certificat du technicien qualifié, il doit en faire parvenir une copie de chaque certificat au demandeur et à la personne ayant fait l'objet des prélèvements de sang.

Obligation de l'agent de la paix

INTERDICTIONS

14. Un échantillon de sang d'une personne prélevé conformément à un mandat décerné en vertu de l'article 5 ne peut être analysé que pour les fins pour lesquelles il a été décerné.

Analyse interdite

15. Il est interdit d'utiliser les échantillons de sang d'une personne obtenus conformément à un mandat décerné en vertu de l'article 5 à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été obtenus.

Utilisation interdite

16. Quiconque contrevient aux articles 14 ou 15 commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Infraction et peine

17. Aucun certificat visé par la présente loi ne peut être reçu en preuve :

Interdiction

    a) lors d'une procédure civile;

    b) lors d'une procédure criminelle sauf lors d'une procédure visée à l'article 9.