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Projet de loi C-345

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SOMMAIRE

Ce texte a pour objet de veiller à empêcher quiconque d'être admis au Canada comme visiteur, immigrant ou réfugié, à moins qu'il n'ait préalablement fourni à un agent d'immigration une preuve de son identité que ce dernier juge satisfaisante. Si ce dernier juge que tel n'est pas le cas, il peut être interjeté appel de sa décision à un agent principal dont la décision est définitive et non susceptible d'appel.

L'agent principal peut ordonner que la personne qui revendique le statut de réfugié soit soustraite à cette exigence si la production d'une telle preuve était, compte tenu des circonstances, impossible ou impraticable et assortir son ordonnance des conditions qu'il fixe concernant la détermination ultérieure de l'identité de cette personne. L'ordonnance peut être annulée si de telles conditions ne sont pas respectées.

La demande de production d'une preuve d'identité doit être faite dans les sept jours de l'arrivée au Canada de cette personne et l'appel interjeté auprès d'un agent principal doit également être réglé dans un délai de sept jours.