Projet de loi C-345
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SOMMAIRE |
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Ce texte a pour objet de veiller à empêcher quiconque d'être admis
au Canada comme visiteur, immigrant ou réfugié, à moins qu'il n'ait
préalablement fourni à un agent d'immigration une preuve de son
identité que ce dernier juge satisfaisante. Si ce dernier juge que tel n'est
pas le cas, il peut être interjeté appel de sa décision à un agent principal
dont la décision est définitive et non susceptible d'appel.
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L'agent principal peut ordonner que la personne qui revendique le
statut de réfugié soit soustraite à cette exigence si la production d'une
telle preuve était, compte tenu des circonstances, impossible ou
impraticable et assortir son ordonnance des conditions qu'il fixe
concernant la détermination ultérieure de l'identité de cette personne.
L'ordonnance peut être annulée si de telles conditions ne sont pas
respectées.
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La demande de production d'une preuve d'identité doit être faite
dans les sept jours de l'arrivée au Canada de cette personne et l'appel
interjeté auprès d'un agent principal doit également être réglé dans un
délai de sept jours.
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