Projet de loi C-344
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-344 |
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Loi modifiant la Loi sur les contraventions et
la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances (marihuana)
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LOI SUR LES CONTRAVENTIONS |
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1992, ch. 47
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1. La définition de « contravention », à
l'article 2 de la Loi sur les contraventions,
est remplacée par ce qui suit :
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« contravention » Sous réserve des
paragraphes 4(5) et 5(4.1) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances , infraction créée par un texte et
qualifiée de contravention par règlement du
gouverneur en conseil.
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« contraven- tion » ``contraven- tion''
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2. Le passage du paragraphe 8(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 7,
art. 4
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8. (1) Pour l'application de la présente loi et
sous réserve des paragraphes 4(5) et 5(4.1) de
la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances , le gouverneur en conseil
peut par règlement :
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Règlements
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LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES |
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1996, ch. 19
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3. Le paragraphe 4(5) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances est remplacé par ce qui suit :
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(5) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet, dans le cas de substances inscrites
à la fois à l'annexe II et à l'annexe VIII, et ce,
pourvu que la quantité en cause n'excède pas
celle mentionnée à cette dernière annexe, une
infraction réputée être une contravention au
sens de la Loi sur les contraventions,
punissable à la suite de procédures introduites
par procès-verbal et passible :
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Peine - cas
particuliers
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À cet égard, la Loi sur les contraventions
s'applique à la présente infraction comme si
elle avait été qualifiée de contravention par
règlement du gouverneur en conseil pris en
vertu de cette loi, et il demeure entendu qu'il
ne peut être fait de dénonciation sous le
régime du Code criminel pour cette
infraction.
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4. (1) Le paragraphe 5(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Quiconque contrevient aux paragraphes
(1) ou (2) commet, dans le cas de substances
inscrites à la fois à l'annexe II et à l'annexe
VII, et ce, pourvu que la quantité en cause se
situe dans les limites mentionnées à cette
dernière annexe, un acte criminel passible
d'un emprisonnement maximal de cinq ans
moins un jour.
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Peine - cas
particuliers
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(4.1) Quiconque contrevient aux
paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de
substances inscrites à la fois à l'annexe II et à
l'annexe VIII, et ce, pourvu que la quantité en
cause n'excède pas celle mentionnée à cette
dernière annexe, une infraction réputée être
une contravention au sens de la Loi sur les
contraventions, punissable à la suite de
procédures introduites par procès-verbal et
passible :
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Peine - cas
particuliers
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À cet égard, la Loi sur les contraventions
s'applique à la présente infraction comme si
elle avait été qualifiée de contravention par
règlement du gouverneur en conseil pris en
vertu de cette loi, et il demeure entendu qu'il
ne peut être fait de dénonciation sous le
régime du Code criminel pour cette
infraction.
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(2) Le paragraphe 5(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Pour l'application des paragraphes (4)
et (4.1) et des annexes VII et VIII ,
« quantité » s'entend du poids total de tout
mélange, substance ou plante dans lequel on
peut déceler la présence de la substance en
cause.
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Interpréta- tion
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5. L'annexe VII de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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ANNEXE VII (articles 5 et 60)
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Substance Quantité
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1. Résine de plus de 1 g mais moins de
3 kg cannabis
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2. Cannabis plus de 30 g mais moins de
3 kg (marihuana)
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