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Projet de loi C-340

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-340

Loi modifiant le Code canadien du travail

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. L-2

1. Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l'article 132, de ce qui suit :

132.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, toute employée visée à l'article 132 peut, après en avoir fait part à son employeur, se prévaloir de la législation de la province où elle travaille en ce qui a trait aux mesures applicables, y compris celles relatives au retrait préventif, à l'affectation à un autre poste et à l'indemnisation financière à laquelle cette employée aurait droit en vertu de la législation de la province où elle travaille.

Recours à la législation provinciale

(2) Après avoir informé son employeur, l'employée présente une demande auprès de l'organisme chargé par la province d'appliquer la législation provinciale en matière de santé et sécurité au travail, lequel peut refuser la demande.

Demande

(3) L'organisme visé au paragraphe (2) traite la demande selon les règles de droit applicables aux employées enceintes ou allaitantes de cette province.

Traitement de la demande

(4) L'employée qui fait la demande visée au paragraphe (2) peut se prévaloir des recours prévus par la législation de la province où elle travaille.

Recours

(5) Le ministre, doit, au nom du gouvernement fédéral et avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d'une province ou son mandataire un accord portant sur les modalités administratives et financières résultant des demandes provenant des employées visées au paragraphe (1).

Accord

(6) L'exercice par l'employée du droit visé au paragraphe (1) est sans préjudice des droits prévus par les autres dispositions de la présente loi, par les dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord ou par les conditions d'emploi applicables à l'employée.

Exercice du droit sans préjudice