Projet de loi C-340
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-340 |
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Loi modifiant le Code canadien du travail
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L.R., ch. L-2
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1. Le Code canadien du travail est modifié
par adjonction, après l'article 132, de ce qui
suit :
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132.1 (1) Malgré toute autre disposition de
la présente loi, toute employée visée à l'article
132 peut, après en avoir fait part à son
employeur, se prévaloir de la législation de la
province où elle travaille en ce qui a trait aux
mesures applicables, y compris celles
relatives au retrait préventif, à l'affectation à
un autre poste et à l'indemnisation financière
à laquelle cette employée aurait droit en vertu
de la législation de la province où elle
travaille.
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Recours à la
législation
provinciale
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(2) Après avoir informé son employeur,
l'employée présente une demande auprès de
l'organisme chargé par la province
d'appliquer la législation provinciale en
matière de santé et sécurité au travail, lequel
peut refuser la demande.
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Demande
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(3) L'organisme visé au paragraphe (2)
traite la demande selon les règles de droit
applicables aux employées enceintes ou
allaitantes de cette province.
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Traitement de
la demande
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(4) L'employée qui fait la demande visée au
paragraphe (2) peut se prévaloir des recours
prévus par la législation de la province où elle
travaille.
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Recours
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(5) Le ministre, doit, au nom du
gouvernement fédéral et avec l'approbation
du gouverneur en conseil, conclure avec le
gouvernement d'une province ou son
mandataire un accord portant sur les
modalités administratives et financières
résultant des demandes provenant des
employées visées au paragraphe (1).
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Accord
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(6) L'exercice par l'employée du droit visé
au paragraphe (1) est sans préjudice des droits
prévus par les autres dispositions de la
présente loi, par les dispositions de toute
convention collective ou de tout autre accord
ou par les conditions d'emploi applicables à
l'employée.
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Exercice du
droit sans
préjudice
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