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Projet de loi C-34

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Loi sur la sûreté du transport maritime

1994, ch. 40

55. (1) La définition de « agent de contrôle », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la sûreté du transport maritime, est remplacée par ce qui suit :

« agent de contrôle » Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu de l'article 19.1 pour l'application de la présente loi.

« agent de contrôle »
``screening officer''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conseiller » Membre du Tribunal.

« conseiller » French version only

« Tribunal » Le Tribunal d'appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada.

« Tribunal »
``Tribunal''

56. Les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté du transport maritime et notamment :

Règlements en matière de sûreté

    a) viser à prévenir les atteintes illicites au transport maritime et, lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir, faire en sorte que des mesures efficaces soient prises pour y parer;

    b) exiger ou autoriser un contrôle pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes;

    c) régir l'établissement de zones réglementées;

    d) régir la tenue et la conservation de dossiers et d'autres documents relatifs à la sûreté des opérations maritimes, notamment des copies de règlements, de mesures et de règles de sûreté;

    e) prévoir l'exigence du dépôt auprès du ministre de ces documents ou leur fourniture sur demande;

    f) régir la préservation et la restitution de tout élément de preuve saisi sans mandat ou de tout bâtiment retenu en application de la présente loi.

(2) L'inobservation de ces règlements constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infraction

    a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $.

6. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Avis et signification ou notification de documents

    a) régir les avis prévus par la présente loi;

    b) régir, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou la notification de documents autorisée ou exigée par la présente loi.

57. L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19. Pour l'application des articles 19.1 à 19.8, est assimilé à la désignation tout avantage qu'elle octroie.

Définition de « désignation »

19.1 Le ministre peut désigner des personnes, individuellement ou par catégorie, pour remplir les fonctions d'agent de contrôle dans le cadre de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

Désignation

19.2 (1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la désignation d'un agent de contrôle, ou refuser de désigner une personne à titre d'agent de contrôle, s'il estime que l'intéressé est inapte ou ne répond pas - ou ne répond plus - aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité de la désignation.

Suspension, annulation ou refus pour inaptitude

(2) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l'agent de contrôle s'il estime que celui-ci contrevient à la présente loi, aux règlements, aux mesures de sûreté, aux règles de sûreté, ou aux conditions visées au paragraphe 10(6).

Suspension ou annulation pour contravention à la loi

(3) Le ministre peut suspendre la désignation de l'agent de contrôle s'il estime que l'exercice, par lui, des fonctions d'agent de contrôle constitue un danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport maritime.

Suspension pour motif de sûreté

19.3 (1) S'il décide de suspendre, d'annuler ou de refuser de renouveler la désignation de l'agent de contrôle, ou de refuser de désigner une personne à titre d'agent de contrôle, le ministre notifie à l'intéressé avis de sa décision.

Avis

(2) Sont notamment indiqués dans l'avis :

Contenu de l'avis

    a) les motifs de la décision du ministre;

    b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la notification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

(3) Dans le cas d'une suspension ou d'une annulation, la date de prise d'effet de la décision :

Prise d'effet

    a) si celle-ci est rendue en vertu des paragraphes 19.2(1) ou (3), ne peut être antérieure à la date de réception de l'avis par l'intéressé;

    b) si celle-ci est rendue en vertu du paragraphe 19.2(2), ne peut être antérieure au trentième jour suivant la notification de l'avis.

19.4 (1) L'intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Requête en révision

(2) Le dépôt d'une requête en révision n'a pas pour effet de suspendre la décision.

Effet de la requête

(3) Sauf s'il estime que cela constituerait un danger pour la sûreté du transport maritime, le conseiller commis à l'affaire qui est saisi d'une demande écrite de l'intéressé peut, après avoir donné au ministre le préavis qu'il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 19.2(2) jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en révision.

Exception

19.5 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

Audience

(2) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Déroulement

(3) Dans le cas visé par le paragraphe 19.2(2), l'auteur de la présumée contravention n'est pas tenu de témoigner.

Non-contraig nabilité à témoigner

(4) Le conseiller peut :

Décision

    a) dans les cas visés aux paragraphes 19.2(1) ou (3), confirmer la décision ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

    b) dans le cas visé au paragraphe 19.2(2), confirmer la décision ou y substituer sa propre décision.

19.6 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu de l'alinéa 19.5(4)b); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu de l'alinéa 19.5(4)a). Dans tous les cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

Sort de l'appel

    a) dans les cas d'une décision visée à l'alinéa 19.5(4)a), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

    b) dans les cas d'une décision visée à l'alinéa 19.5(4)b), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

19.7 En cas de renvoi de l'affaire au ministre au titre des alinéas 19.5(4)a) ou 19.6(3)a), la décision du ministre de suspendre ou d'annuler la désignation continue d'avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s'il estime que cela ne constitue pas un danger pour la sûreté du transport maritime, prononcer la suspension de la décision de suspendre ou d'annuler la désignation rendue en vertu du paragraphe 19.2(1) jusqu'à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.

Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre

19.8 (1) Dans le cas d'une décision visée au paragraphe 19.2(3), si le comité rejette l'appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 19.5(4)a) ou 19.6(3)a), l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport maritime.

Réexamen

(2) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l'intéressé de sa décision. Les articles 19.3 à 19.7 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à sa décision.

Procédure applicable

58. Le paragraphe 28(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'exploitant d'un bâtiment peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable, à moins que, lors de l'infraction, le bâtiment n'ait été en la possession d'une autre personne sans son consentement.

Exploitant du bâtiment

59. L'article 32 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Définition

32. Aux articles 33 à 51, « violation » s'entend de toute contravention à une disposition qualifiée de violation par les règlements.

Définition de « violation »

Transaction et procès-verbal

33. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise, le ministre peut :

Transaction ou procès-verbal

    a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l'observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l'exécution de la transaction ainsi que le montant de la sanction, en application des règlements, qu'il aurait eu à payer s'il n'avait pas conclu la transaction;

    b) soit dresser un procès-verbal - qu'il fait signifier au contrevenant - comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, fixé en application des règlements, ainsi que le délai, soit trente jours après signification de l'avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

(2) S'il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.

Prorogation du délai

(3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

Description abrégée

34. (1) Sauf s'il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.

Commission de la violation

(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant signification de l'avis de défaut visé au paragraphe 36(1), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction en vertu du paragraphe 39(1).

Requête en révision

35. S'il estime que l'intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur signification de l'avis :

Avis d'exécution

    a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l'intéressé pour la même violation;

    b) toute caution versée au titre de l'alinéa 33(1)a) est remise à l'intéressé.

36. (1) S'il estime que l'intéressé n'a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui signifier un avis de défaut qui l'informe que, sauf si le conseiller ou le comité conclut respectivement au titre des articles 37 ou 40 que la transaction a été exécutée :

Avis de défaut d'exécution

    a) soit il doit payer le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

    b) soit la caution versée au titre de l'alinéa 33(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(2) Sont notamment indiqués dans l'avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

Contenu de l'avis

(3) Sur signification de l'avis de défaut, l'intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Effet de l'inexécution

37. (1) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe 36(1) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Requête en révision

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Audience

(3) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Déroulement

(4) Il incombe au ministre d'établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n'est cependant pas tenu de témoigner.

Charge de la preuve

(5) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.

Exclusion de certains moyens de défense

(6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant.

Décision