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Projet de loi C-34

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42. Le paragraphe 8.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

8.2 (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois le délai d'appel expiré, la décision portant appel rendue ou le délai pour payer l'amende ou déposer une requête en révision expiré, selon le cas, le certificat visé à l'article 7.92, à l'alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4) est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d'exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

Enregistre-
ment du certificat

43. Le paragraphe 8.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(3) Les paragraphes 7.1(3) à (8) et l'article 7.2 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre.

Application

44. La partie IV de la même loi est abrogée.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 5; 1992, ch. 1, art. 4

45. (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « toute possibilité » est remplacé par « la possibilité » :

Remplace-
ment de « toute possibilité » par « la possibilité »

    a) le paragraphe 6.9(7);

    b) le paragraphe 7(6);

    c) le paragraphe 7.1(6).

(2) Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « audition » est remplacé par « audience » :

Remplace-
ment de « audition » par « audience »

    a) les paragraphes 6.9(6) et (7);

    b) les paragraphes 7(5) et (6);

    c) les paragraphes 7.1(5) et (6).

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

46. L'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conseiller » Membre du Tribunal.

« conseiller » French version only

« Tribunal » Le Tribunal d'appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada.

« Tribunal »
``Tribunal''

47. L'article 120 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 11

120. (1) Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d'un brevet ou certificat accordé en vertu de la présente partie est, parce qu'il ne remplit plus les conditions de santé exigées en application de l'alinéa 110(1)c), devenu incapable d'exercer les fonctions que son brevet ou certificat l'autorise à exercer, le ministre peut suspendre le certificat ou le brevet jusqu'au moment où il est convaincu que son titulaire a recouvré l'état de santé requis.

Inaptitude du titulaire d'un brevet ou certificat

(2) Les articles 504.1 à 505.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette suspension. Toutefois, les paragraphes 505.1(4) et 505.2(3) s'appliquent comme s'il s'agissait d'une suspension visée aux alinéas 504a), c) ou e).

Modalités de la suspension

48. L'article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Les articles 504.1 à 505.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette suspension ou annulation. Toutefois, les paragraphes 505.1(4) et 505.2(3) s'appliquent comme s'il s'agissait d'une suspension ou annulation visée aux alinéas 504a), c) ou e).

Modalités de la suspension ou de l'annulation

49. L'article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Les articles 504.1 à 505.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette suspension ou révocation.

Modalités de la suspension ou de l'annulation

50. L'article 133 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les articles 504.1 à 505.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette suspension. Toutefois, les paragraphes 505.1(4) et 505.2(3) s'appliquent comme s'il s'agissait d'une suspension visée aux alinéas 504b) ou d).

Modalités de la suspension

51. L'intertitre précédant l'article 504 et les articles 504 et 505 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F); 1999, ch. 19, art. 15 et 16

Audiences du Tribunal sur la capacité et la conduite des officiers

504. Le ministre peut, dans le cas d'un certificat ou brevet accordé par lui, ou d'un certificat ou brevet accordé dans un autre pays - mais seulement en ce qui concerne la validité du certificat ou brevet au Canada -, suspendre ou annuler le certificat de capacité ou le certificat de service d'un capitaine ou d'un officier de pont, ou le certificat ou brevet d'un officier mécanicien, s'il est convaincu que, selon le cas :

Suspension ou annulation

    a) le capitaine ou l'officier est incompétent ou s'est rendu coupable d'inconduite, d'ivresse ou de tyrannie;

    b) le capitaine ou l'officier se trouvant à bord d'un bateau coupable d'une infraction aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières savait, au moment du fait reproché, que le bateau était en état d'infraction;

    c) la perte ou l'abandon d'un navire ou les avaries graves subies par celui-ci, ou la perte de vies a pour cause la faute ou la prévarication du capitaine ou de l'officier;

    d) le capitaine ou l'officier s'est rendu coupable d'un acte criminel;

    e) le capitaine ou l'officier de pont, dans le cas d'un abordage entre son bâtiment et un autre, a omis, sans motifs raisonnables, d'observer les prescriptions de l'article 568 relatives à l'assistance à prêter et aux renseignements à donner.

504.1 Avant de suspendre ou d'annuler le certificat ou brevet, le ministre expédie, à la dernière adresse connue de son titulaire, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un préavis de trente jours établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement et précisant :

Avis précédant la suspension ou l'annulation

    a) les motifs de la suspension ou de l'annulation;

    b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

504.2 (1) Le ministre peut suspendre ou annuler le certificat ou brevet sans se conformer à l'article 504.1 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l'observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.

Exception : demande ex parte

(2) La demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.

Décision dans les vingt-quatre heures

(3) Le ministre peut faire appel au Tribunal de la décision du conseiller dans les vingt-quatre heures suivant la décision.

Appel

(4) Le comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l'appel.

Décision dans les quarante-huit heures

504.3 Sauf dans le cas d'un certificat ou brevet suspendu ou annulé conformément à l'article 504.1, le ministre doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé le certificat ou brevet, expédier à la dernière adresse connue de son titulaire, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement et :

Avis suivant la suspension ou l'annulation

    a) confirmant, motifs à l'appui, la suspension ou l'annulation;

    b) précisant le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

505. (1) Le titulaire du certificat ou brevet peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Requête en révision

(2) Si, par suite du préavis prévu à l'article 504.1, le titulaire du certificat ou brevet dépose une requête en révision, la suspension ou l'annulation est reportée jusqu'à ce qu'il soit disposé de l'affaire conformément aux articles 505.1 ou 505.2.

Effet de la requête

505.1 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et le titulaire du certificat ou brevet.

Audience

(2) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et au titulaire du certificat ou brevet la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Déroulement

(3) Dans les cas visés par les alinéas 504c) et e), le capitaine ou l'officier n'est pas tenu de témoigner.

Non-contraig nabilité à témoigner

(4) Le conseiller peut :

Décision

    a) dans le cas d'une suspension ou annulation visée aux alinéas 504a), c) ou e), confirmer la décision ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

    b) dans le cas d'une suspension ou annulation visée aux alinéas 504b) ou d), confirmer la décision ou y substituer sa propre décision.

505.2 (1) Le ministre ou le titulaire du certificat ou brevet peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu de l'alinéa 505.1(4)b); seul le titulaire du certificat ou brevet peut faire appel de celle rendue en vertu de l'alinéa 505.1(4)a). Dans tous les cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision du conseiller.

Appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

Sort de l'appel

    a) dans le cas d'une décision visée à l'alinéa 505.1(4)a), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

    b) dans le cas d'une décision visée à l'alinéa 505.1(4)b), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

505.3 Toute mention, aux articles 504 à 505.2, d'un certificat ou d'un brevet vaut mention d'un visa.

Visas

Loi sur les transports au Canada

1996, ch. 10

52. (1) Le passage du paragraphe 180(2) de la Loi sur les transports au Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 7.8 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique s'appliquent relativement aux violations, avec les adaptations nécessaires, comme si la mention dans un de ces articles ou dans un document délivré en vertu d'un de ces articles :

Application de la Loi sur l'aéronauti-
que

(2) L'alinéa 180(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) du « ministre » était celle de l'Office ou, sauf pour l'article 7.9 de cette loi, était celle de la personne que l'Office peut désigner;

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

53. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Tribunal de l'aviation civile

    Civil Aviation Tribunal

ainsi que de la mention « Le ministre des Transports », dans la colonne II, placée en regard de ce secteur.

54. L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal d'appel des transports du Canada

    Transportation Appeal Tribunal of Canada

ainsi que de la mention « Le ministre des Transports », dans la colonne II, en regard de ce secteur.