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Projet de loi C-34

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MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur l'aéronautique

L.R., ch. A-2

33. La définition de « Tribunal », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

« Tribunal » Le Tribunal d'appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada.

« Tribunal »
``Tribunal''

34. Les articles 6.6 à 6.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 14

6.6 Pour l'application des articles 6.7 à 7.21, est assimilé à un document d'aviation canadien tout avantage qu'il octroie.

Définition de « document d'aviation canadien »

6.7 Les articles 6.71 à 7.21 ne s'appliquent pas aux membres ès qualités des Forces armées canadiennes ni aux autres personnes concernées par des documents d'aviation canadiens délivrés pour un aéronef, un aérodrome ou une installation militaires.

Exception

6.71 (1) Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien pour l'un des motifs suivants :

Refus de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien

    a) le demandeur est inapte;

    b) le demandeur ou l'aéronef, l'aérodrome, l'aéroport ou autre installation que vise la demande ne répond pas aux conditions de délivrance ou de modification du document;

    c) le ministre estime que l'intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants- au sens du règlement pris en vertu de l'alinéa (3)a) -, le requiert.

(2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue du demandeur ou du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur de l'aéronef, de l'aérodrome, de l'aéroport ou autre installation, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision, lequel est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués, selon le cas :

Avis

    a) la nature de l'inaptitude;

    b) les conditions visées à l'alinéa (1)b) auxquelles il n'est pas satisfait;

    c) les motifs d'intérêt public sur lesquels le ministre fonde son refus;

    d) sauf s'il s'agit d'un document ou d'une catégorie de documents visés par le règlement pris en vertu de l'alinéa (3)b), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) définir « dirigeant »;

    b) prévoir, individuellement ou par catégorie, les documents d'aviation canadiens à l'égard desquels le refus de délivrance ou de modification ne peut faire l'objet d'une requête en révision.

6.72 (1) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l'alinéa 6.71(3)b), l'intéressé qui veut faire réviser la décision du ministre dépose une requête auprès du Tribunal à l'adresse indiquée dans l'avis au plus tard à la date limite qui y est spécifiée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Requête en révision

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

Audience

(3) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Déroulement

(4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.

Décision

6.8 En sus des motifs mentionnés aux articles 6.71, 6.9 à 7.1 ou à l'article 7.21, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer, modifier ou renouveler un document d'aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.

Mesures diverses - principe

35. Le paragraphe 6.9(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(7.1) L'auteur de la présumée contravention visée au paragraphe (1) n'est pas tenu de témoigner.

Non-contraig nabilité à témoigner

(8) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou substituer sa propre décision à celle du ministre.

Décision

36. (1) L'article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l'intéressé de l'avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

Prise d'effet de la décision

(2) Les paragraphes 7(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou substituer sa propre décision à celle du ministre.

Décision

(8) À défaut de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l'appel, maintenu cette décision, l'intéressé peut, par écrit demander au ministre de réexaminer s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité aéronautique.

Cas de réexamen

37. (1) Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 4, par. 15(1)

7.1 (1) Le ministre, s'il décide de suspendre, d'annuler ou de ne pas renouveler un document d'aviation canadien pour l'un des motifs ci-après, expédie un avis par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire du document ou du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur de l'aéronef, de l'aéroport ou autre installation que vise le document :

Autres motifs

    a) le titulaire du document est inapte;

    b) le titulaire ou l'aéronef, l'aéroport ou autre installation ne répond plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document;

    c) le ministre estime que l'intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du titulaire ou de tel de ses dirigeants - au sens du règlement pris en vertu de l'alinéa 6.71(3)a) -, le requiert.

(2) L'alinéa 7.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 4, par. 15(2)

    a) soit la raison fondée sur l'intérêt public à l'origine, selon le ministre, de la mesure, soit la nature de l'inaptitude, soit encore les conditions - de délivrance ou de maintien en état de validité - auxquelles, selon le ministre, le titulaire ou l'aéronef, l'aéroport ou autre installation ne répond plus;

(3) L'article 7.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l'intéressé de l'avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

Prise d'effet de la décision

(4) Les paragraphes 7.1(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.

Décision

(8) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d'annuler ou de suspendre continue d'avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu'à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s'il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité aéronautique.

Réexamen du dossier

38. L'article 7.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

7.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 6.9(8) ou 7(7); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu des paragraphes 6.72(4) ou 7.1(7). Dans tous les cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

Sort de l'appel

    a) dans le cas d'une décision rendue en vertu des paragraphes 6.72(4) ou 7.1(7), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

    b) dans le cas d'une décision rendue en vertu des paragraphes 6.9(8) ou 7(7), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

(4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d'annuler ou de suspendre un document d'aviation canadien continue d'avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s'il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité aéronautique.

Réexamen du dossier

7.21 (1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d'aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l'exploitant ou utilisateur de l'aéronef, de l'aérodrome, de l'aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l'objet d'un certificat visé à l'article 7.92, à l'alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4).

Défaut de paiement

(2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue de l'intéressé, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision et, dans le cas d'une suspension, de la date de sa prise d'effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis.

Avis

39. Les articles 7.7 à 7.9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5, ch. 4, art. 20

7.7 (1) Le ministre, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu à un texte désigné, peut décider de déterminer le montant de l'amende à payer, auquel cas il lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue, un avis l'informant de la décision.

Avis établissant le montant de l'amende

(2) L'avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :

Contenu de l'avis

    a) le texte en cause;

    b) sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 7.6(1)b), le montant qu'il détermine, conformément aux critères qu'il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre d'amende pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;

    c) la date limite, qui suit de trente jours celle de signification ou d'expédition de l'avis, et le lieu du versement de l'amende visée à l'alinéa b) ou du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

7.8 Le destinataire de l'avis doit soit payer l'amende, soit déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l'amende.

Option

7.9 Lorsque le destinataire de l'avis paie le montant requis conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de l'amende imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l'intéressé pour la même contravention.

Paiement de l'amende

7.91 (1) Le destinataire de l'avis qui veut faire réviser la décision du ministre à l'égard des faits reprochés ou du montant de l'amende dépose une requête auprès du Tribunal à l'adresse indiquée dans l'avis, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Requête en révision

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

Audience

(3) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Déroulement

(4) S'agissant d'une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d'établir que l'intéressé a contrevenu au texte désigné.

Charge de la preuve

(5) L'intéressé n'est pas tenu de témoigner à l'audience.

Intéressé non tenu de témoigner

7.92 L'omission, par l'intéressé, de verser dans le délai imparti le montant fixé dans l'avis visé au paragraphe 7.7(1) et de présenter une requête en révision en vertu du paragraphe 7.91(1) vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil sur lequel est inscrit ce montant.

Omission de payer l'amende ou de présenter une requête

40. Le passage de l'article 8 de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

8. If, at the conclusion of a review under section 7.91, the member of the Tribunal who conducts the review determines that

Determina-
tion by Tribunal member

41. L'article 8.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 22

8.1 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l'article 8. Le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

Sort de l'appel

(4) S'il statue qu'il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l'intéressé. Sous réserve des règlements d'application de l'alinéa 7.6(1)b), il l'informe également du montant qu'il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

Avis