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Projet de loi C-34

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38. La caution versée par le contrevenant au titre de l'alinéa 33(1)a) lui est remise :

Remise de la caution

    a) en cas de signification de l'avis mentionné au paragraphe 36(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

    b) lorsque le conseiller en vertu du paragraphe 37(6) ou le comité en vertu du paragraphe 40(3) conclut que la transaction a été exécutée.

39. (1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

Option en cas de refus de transiger

(2) L'omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.

Aucune requête

(3) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Audience

(4) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Déroulement

(5) S'agissant d'une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d'établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n'est cependant pas tenu de témoigner.

Charge de la preuve

(6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 51c), y substituer sa propre décision.

Décision

40. (1) Le ministre ou le contrevenant peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 37(6) ou 39(6). Dans les deux cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

Sort de l'appel

    a) dans le cas d'une décision visée au paragraphe 37(6), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;

    b) dans le cas d'une décision visée au paragraphe 39(6), rejeter l'appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 51c), substituer sa propre décision à celle en cause.

Choix de poursuites

41. Dans le cas où elle peut être réprimée comme violation ou comme infraction, la contravention est poursuivie comme violation ou, sur recommandation du ministre, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s'excluant toutefois mutuellement.

Contraventio n qualifiable de violation et d'infraction

Recouvrement des créances

42. Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :

Créances de Sa Majesté

    a) sauf en cas de présentation d'une requête en révision du montant de la sanction au titre du paragraphe 39(1), ce montant, à compter de la date de signification du procès-verbal;

    b) la somme devant être payée au titre de l'avis de défaut visé au paragraphe 36(1), à compter de la date de signification de l'avis;

    c) le montant de la sanction fixé par le conseiller ou le comité dans le cadre de la requête prévue aux articles 39 ou 40, à compter de la date de la décision;

    d) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d'une somme visée à l'un des alinéas a) à c).

43. (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée à l'article 42.

Certificat de non-paiement

(2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d'elle. L'enregistrement confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Enregistreme nt en Cour fédérale

Règles propres aux violations

44. Il est entendu que les violations n'ont pas valeur d'infractions; en conséquence, l'article 126 du Code criminel ne s'applique pas en l'espèce.

Précision

45. Il est entendu que nul ne peut être reconnu responsable d'une violation s'il a pris toutes les mesures nécessaires pour l'éviter.

Moyens de défense

46. (1) Toute personne peut être reconnue responsable de la violation commise par son agent ou mandataire, que cet agent ou mandataire soit ou non identifié ou poursuivi aux termes des articles 33 à 43.

Infraction de l'agent ou du mandataire

(2) L'exploitant d'un bâtiment peut être reconnu responsable d'une violation, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi, à moins que, lors de la violation, le bâtiment n'ait été en la possession d'une autre personne sans son consentement.

Exploitant du bâtiment

(3) L'exploitant d'une installation maritime peut être reconnu responsable d'une violation, en rapport avec cette installation maritime, commise par une autre personne avec son consentement, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi.

Exploitant de l'installation maritime

(4) En cas de commission par une personne morale d'une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi.

Personnes morales, leurs dirigeants, etc.

Dispositions générales

47. (1) À moins que le ministre n'estime que cela est contraire à l'intérêt public, toutes les mentions relatives aux violations commises par le contrevenant, aux transactions conclues par celui-ci ainsi qu'aux suspensions, annulations ou refus de renouvellement de la désignation d'un agent de contrôle ou au refus de désigner une personne à ce titre pour les motifs réglementaires sont radiées du dossier que le ministre tient à l'égard du contrevenant cinq ans après le dernier en date des événements suivants :

Dossiers

    a) le paiement par le contrevenant de toutes les sanctions imposées au titre d'un procès-verbal, d'un avis de défaut ou de la décision du Tribunal;

    b) la suspension ou l'annulation de la désignation d'un agent de contrôle ou le refus de la renouveler ou de désigner une personne à ce titre en vertu de l'article 19.2.

(2) Lorsqu'il estime que la radiation est contraire à l'intérêt public, le ministre en donne avis au contrevenant.

Notification

(3) Sont notamment indiqués dans l'avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision, ainsi que les motifs à l'appui de la décision du ministre.

Contenu de l'avis

(4) Les paragraphes 37(1) à (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au refus de radier les mentions.

Requête en révision

(5) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen.

Décision

(6) Le contrevenant peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe (5). Le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Appel

(7) Le contrevenant qui ne se présente pas à l'audience de la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(8) Le comité du Tribunal peut rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen.

Sort de l'appel

48. Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut au dossier d'une personne.

Registre public

49. Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Délai

50. Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l'article 49 est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

Règlements

51. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner comme violation punissable au titre des articles 33 à 46, 49 et 50 la contravention - si elle constitue une infraction à la présente loi - à une disposition visée;

    b) désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;

    c) désigner les violations qui peuvent faire l'objet d'un procès-verbal et fixer le montant - notamment par barème - de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 25 000 $ ni le montant de l'amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;

    d) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par les articles 33 à 50.

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

60. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Tribunal de l'aviation civile

    Civil Aviation Tribunal

61. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Tribunal d'appel des transports du Canada

    Transportation Appeal Tribunal of Canada

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

62. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

DORS/88-10 5

Tribunal de l'aviation civile

    Civil Aviation Tribunal

63. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal d'appel des transports du Canada

    Transportation Appeal Tribunal of Canada

Loi sur la sécurité ferroviaire

L.R., ch. 32 (4e suppl.)

64. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conseiller » Membre du Tribunal.

« conseiller » French version only

« Tribunal » Le Tribunal d'appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada.

« Tribunal »
``Tribunal''

(2) Le paragraphe 4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application de la présente loi - à l'exception de toute notification ou communication de documents par le Tribunal ou à celui-ci - , toute notification ou toute communication de documents se fait, dans le cas d'une personne physique, par remise au destinataire ou par courrier recommandé à sa dernière adresse connue et, dans le cas d'une personne morale ou d'un organisme, par courrier recommandé à son siège ou à son bureau désigné par règlement. Elle peut aussi être faite par tout autre moyen approuvé, par écrit, par le ministre et aux conditions fixées par lui .

Notification et communicati on de document

65. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :

27.1 (1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la désignation d'un agent de contrôle, ou refuser de désigner une personne à titre d'agent de contrôle, s'il estime que l'intéressé est inapte ou ne répond pas - ou ne répond plus - aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité de la désignation.

Désignation : suspension, annulation ou refus pour inaptitude

(2) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l'agent de contrôle s'il estime que celui-ci a commis une infraction, au sens de l'article 41.

Désignation : suspension ou annulation pour infraction

(3) Le ministre peut suspendre la désignation de l'agent de contrôle s'il estime que l'exercice, par lui, des fonctions d'agent de contrôle constitue un danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.

Désignation : suspension pour motif de sécurité

27.2 (1) S'il décide de suspendre, d'annuler ou de refuser de renouveler la désignation de l'agent de contrôle, ou de refuser de désigner une personne à titre d'agent de contrôle, le ministre expédie à l'intéressé un avis de sa décision.

Avis

(2) Sont notamment indiqués dans l'avis :

Contenu de l'avis

    a) les motifs de la décision du ministre;

    b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

(3) Dans le cas d'une suspension ou d'une annulation, la date de prise d'effet de la décision :

Prise d'effet

    a) si elle est rendue en vertu des paragraphes 27.1(1) ou (3), ne peut être antérieure à la date de réception de l'avis par l'intéressé;

    b) si elle est rendue en vertu du paragraphe 27.1(2), ne peut être antérieure au trentième jour suivant l'expédition de l'avis.

27.3 (1) L'intéressé peut faire réviser la décision du ministre rendue en vertu de l'article 27.1 en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Requête en révision

(2) Le dépôt d'une requête en révision n'a pas pour effet de suspendre la décision.

Effet de la requête

(3) Sauf s'il estime que cela constituerait un danger pour la sûreté du transport ferroviaire, le conseiller commis à l'affaire qui est saisi d'une demande écrite de l'intéressé peut, après avoir donné au ministre le préavis qu'il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 27.1(2) jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en révision.

Exception

27.4 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

Audience

(2) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Déroulement