1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-338
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Loi modifiant la Loi sur les aliments et
drogues (processus d'approbation des
drogues nouvelles)
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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1. L'article 30 de la Loi sur les aliments et
drogues est modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Les règlements pris en vertu de
l'alinéa (1)o) qui ont trait au processus
d'examen et d'approbation des drogues
nouvelles doivent :
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Critères -
règlements
sur
l'approbation
des drogues
nouvelles
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a) établir un processus pour la demande,
l'examen de la demande et la
communication à son auteur de la décision
d'approuver ou non la drogue nouvelle dans
un délai d'au plus 300 jours, compte non
tenu du temps nécessaire à l'auteur de la
demande pour fournir les renseignements
exigés dans le cadre de l'examen;
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b) permettre à l'auteur de la demande de
solliciter un examen prioritaire de sa
demande;
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c) fixer les critères à appliquer pour
l'évaluation de la demande d'examen
prioritaire;
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d) établir les étapes du processus d'examen
et l'échéancier de chaque étape;
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e) prévoir un processus de notification selon
lequel l'auteur de la demande est avisé sans
délai de tout retard de plus de dix pour cent
par rapport à l'échéancier de chaque étape
et des raisons de ce retard;
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f) tenir compte des processus similaires
établis à l'étranger et, notamment, faire en
sorte que le processus canadien soit au
moins aussi efficace et rapide que celui que
l'Agence européenne pour l'évaluation des
médicaments a institué pour l'approbation
de drogues nouvelles dans l'Union
européenne;
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g) prévoir l'affectation d'un personnel
scientifique, professionnel, technique et de
soutien suffisant pour assurer le respect des
échéanciers;
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h) énoncer des règles pour faire en sorte que
le personnel scientifique, lorsqu'il doit se
prononcer sur l'approbation ou le rejet
d'une drogue nouvelle, soit à l'abri de toute
pression fondée sur un facteur qui n'est pas
directement favorable à l'intérêt du public
d'avoir accès à des drogues sécuritaires,
efficaces et économiques;
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i) prescrire la forme et le contenu des
rapports que le ministre doit remettre aux
termes du paragraphe (1.2).
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(1.2) Au cours des trois premiers jours de
séances suivant le 1er avril de chaque année,
le ministre fait déposer devant le Sénat et la
Chambre des communes un rapport indiquant,
à l'égard de l'année précédente :
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Rapport au
Parlement
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a) le nombre de demandes d'approbation
d'une drogue nouvelle pour lesquelles
l'examen est achevé et la décision a été
arrêtée et communiquée à l'auteur de la
demande;
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b) pour chaque demande, le délai moyen
écoulé entre la date de sa réception et la date
à laquelle la décision a été communiquée à
l'auteur de la demande;
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c) le nombre de demandes pour lesquelles le
délai mentionné à l'alinéa b) dépassait
l'échéancier prévu de plus de dix pour cent
et les raisons les plus fréquentes de ce
dépassement;
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d) le nombre de membres du personnel
scientifique, professionnel, technique et de
soutien employés au cours de l'année dans
le cadre du processus d'examen;
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e) toute mesure que le ministre entend
prendre pour améliorer le processus au
cours des années ultérieures.
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(1.3) Les rapports établis en vertu du
paragraphe (1.2) ne doivent contenir aucun
renseignement susceptible d'identifier
l'auteur d'une demande ou une drogue
nouvelle.
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Protection
des
renseigne-
ments
confidentiels
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