Projet de loi C-337
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-337 |
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Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur
(ministre)
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L.R., ch.
C-42
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1. La définition de « ministre », à l'article
2 de la Loi sur le droit d'auteur, est
remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 53; 1995,
ch. 1, al.
62(1)g)
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« ministre » Sauf à l'article 44.1, le ministre
du Patrimoine canadien .
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« ministre » ``Minister''
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2. Dans les textes d'application de la Loi
sur le droit d'auteur, la mention du ministre
de l'Industrie vaut mention, sauf indication
contraire du contexte, du ministre du
Patrimoine canadien.
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Règlement
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3. (1) La présente loi n'a pas pour effet de
modifier la situation des fonctionnaires qui,
lors de l'entrée en vigueur de la présente loi,
sont responsables de l'application de la Loi
sur le droit d'auteur et occupent un poste au
ministère de l'Industrie, à la différence près
que, à compter de cette date, ils l'occupent
au ministère du Patrimoine canadien sous
l'autorité du ministre du Patrimoine
canadien.
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Fonction- naires
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(2) Pour l'application du présent article,
« fonctionnaire » s'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique.
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Définition de
« fonctionnai
re »
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4. Les sommes affectées - et non
engagées - pour l'exercice en cours lors de
l'entrée en vigueur de la présente loi, par
toute loi de crédits consécutive aux
prévisions budgétaires de cet exercice, à la
prise en charge des frais et dépenses
d'administration publique du ministère de
l'Industrie - se rapportant à
l'administration de la Loi sur le droit
d'auteur - sont réputées être, à l'entrée en
vigueur du présent article, affectées aux
frais et dépenses du ministère du
Patrimoine canadien.
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Transfert des
crédits
consécutifs
aux
prévisions
budgétaires
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5. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure jugée
nécessaire pour l'application de la présente
loi.
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Règlements
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