Passer au contenu

Projet de loi C-336

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-336

Loi modifiant le Code criminel (manipulation génétique)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 286, de ce qui suit :

Manipulation génétique

286.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« embryon » Organisme humain en développement, du quinzième jour jusqu'au cinquante-sixième jour inclusivement suivant la fécondation.

« embryon »
``embryo''

« foetus » Organisme humain en développement, du cinquante-septième jour suivant la fécondation jusqu'à la naissance.

« foetus »
``foetus''

« ovule » Ovule humain.

« ovule »
``ovum''

« zygote » Organisme humain, de la fécondation jusqu'au quatorzième jour de développement inclusivement, compte non tenu de toute période où il est congelé.

« zygote »
``zygote''

(2) Nul ne peut sciemment :

Manipulation génétique

    a) manipuler une cellule humaine, un ovule, un zygote ou un embryon en vue d'obtenir un zygote ou un embryon ayant un patrimoine génétique identique à celui d'un zygote, d'un embryon, d'un foetus, ou d'un être humain - vivant ou non -, ou im planter un zygote ou un embryon ainsi obtenu dans le corps d'une femme;

    b) modifier la structure génétique d'un ovule, du sperme humain, d'un zygote ou d'un embryon, si cette structure modifiée est susceptible d'être transmise aux généra tions futures.

(3) Il est interdit d'offrir d'accomplir tout acte visé au paragraphe (2).

Offre

(4) Il est interdit d'offrir de rétribuer une personne pour qu'elle accomplisse tout acte visé au paragraphe (2).

Encourage-
ment

(5) Quiconque contrevient à l'un des para graphes (2) à (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonne ment maximal de quatre ans, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonne ment maximal de dix ans, ou l'une de ces peines.

(6) Lorsqu'il inflige une amende ou une peine d'emprisonnement sous le régime du présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose ayant servi ou donné lieu à l'infraction soit confisquée et qu'il en soit disposé, ou, sur demande du ministre de la Santé, enjoindre au contrevenant de s'abstenir d'accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait entraîner la perpétration d'une infraction au présent article.

Ordonnance

(7) Il ne peut être engagé de poursuite pour une infraction au présent article sans le consentement du procureur général.

Consente-
ment du procureur général

(8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application du présent article.