Projet de loi C-336
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-336 |
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Loi modifiant le Code criminel (manipulation
génétique)
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L.R., ch.
C-46
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 286, de ce qui
suit :
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Manipulation génétique
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286.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« embryon » Organisme humain en
développement, du quinzième jour
jusqu'au cinquante-sixième jour
inclusivement suivant la fécondation.
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« embryon » ``embryo''
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« foetus » Organisme humain en
développement, du cinquante-septième
jour suivant la fécondation jusqu'à la
naissance.
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« foetus » ``foetus''
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« ovule » Ovule humain.
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« ovule » ``ovum''
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« zygote » Organisme humain, de la
fécondation jusqu'au quatorzième jour de
développement inclusivement, compte non
tenu de toute période où il est congelé.
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« zygote » ``zygote''
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(2) Nul ne peut sciemment :
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Manipulation
génétique
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(3) Il est interdit d'offrir d'accomplir tout
acte visé au paragraphe (2).
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Offre
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(4) Il est interdit d'offrir de rétribuer une
personne pour qu'elle accomplisse tout acte
visé au paragraphe (2).
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Encourage- ment
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(5) Quiconque contrevient à l'un des para
graphes (2) à (4) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(6) Lorsqu'il inflige une amende ou une
peine d'emprisonnement sous le régime du
présent article, le tribunal peut ordonner que
toute chose ayant servi ou donné lieu à
l'infraction soit confisquée et qu'il en soit
disposé, ou, sur demande du ministre de la
Santé, enjoindre au contrevenant de s'abstenir
d'accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait
entraîner la perpétration d'une infraction au
présent article.
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Ordonnance
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(7) Il ne peut être engagé de poursuite pour
une infraction au présent article sans le
consentement du procureur général.
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Consente- ment du procureur général
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(8) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements d'application du présent
article.
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