Projet de loi C-333
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-333 |
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Loi établissant un registre national des
délinquants sexuels afin de protéger les
enfants et les collectivités du Canada
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte ce qui suit :
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1. Loi sur le registre des délinquants
sexuels.
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Titre abrégé
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« corps de police » Corps de police fédéral,
provincial ou municipal.
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« corps de
police » ``police force''
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« délinquant » Personne qui, selon le cas :
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« délinquant
» ``offender''
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« infraction sexuelle » S'entend, selon le cas :
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« infraction
sexuelle » ``sex offence''
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« juge » S'entend au sens du Code criminel.
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« juge » ``justice''
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« ministre » Le solliciteur général du Canada.
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« ministre » ``Minister''
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« registre des délinquants sexuels » Registre
créé conformément à l'article 5.
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« registre des
délinquants
sexuels » ``sex offender registry''
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(2) Lorsque le délinquant réside dans un
secteur où les services policiers sont offerts
par un service de police des Premières nations,
les mentions d'un corps de police dans la
présente loi valent mention d'un service de
police des Premières nations, avec les
adaptations nécessaires, et les mentions d'un
agent de police dans la présente loi valent
mention d'un agent des Premières nations.
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Corps de
police des
Premières
nations
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3. (1) La présente loi s'applique aux
délinquants en tout lieu au Canada qui, selon
le cas :
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Champ
d'application
de la présente
loi
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(2) La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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4. Lorsque, dans la présente loi, un renvoi
à une disposition du Code criminel est suivi
d'un terme entre parenthèses qui décrit ou
évoque l'objet de la disposition, ce terme ne
fait pas partie de la disposition où il figure et
est réputé n'y avoir été inséré que pour des
raisons de commodité et à des fins de référen
ce.
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Interpréta- tion
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5. Le ministre établit et tient un registre où
figurent les nom, date de naissance et adresse
des délinquants, la liste des infractions
sexuelles pour lesquelles ils purgent ou ont
purgé une peine ou dont ils ont été déclarés
coupables ou non responsables
criminellement pour cause de troubles
mentaux, ainsi que tout autre renseignement
réglementaire.
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Registre des
délinquants
sexuels
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6. (1) Chaque délinquant qui réside au
Canada se présente au bureau, poste de police
ou détachement désigné du corps de police qui
offre des services policiers dans le secteur où
il réside ou à tout autre endroit de ce secteur
désigné par le corps de police :
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Obligation du
délinquant de
se présenter
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(2) Lorsqu'il se présente aux termes du
paragraphe (1), le délinquant fournit au corps
de police une preuve satisfaisante de son
identité ainsi que ses nom, date de naissance
et adresse et tout autre renseignement
réglementaire.
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Obligation du
délinquant de
fournir des
renseigne- ments
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(3) Chaque corps de police désigne un ou
plusieurs bureaux, postes de police,
détachements ou autres endroits, situés dans le
secteur dans lequel il offre des services
policiers, où les délinquants peuvent se
présenter pour l'application des paragraphes
(1), 10(2) et 11(1) et peut aussi désigner les
jours et les heures où les délinquants peuvent
ce faire.
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Endroits,
jours et
heures
désignés
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7. Le corps de police fait consigner, par la
personne qu'il autorise, les renseignements
que lui a fournis le délinquant aux termes de
l'article 6, et si cette personne est convaincue
de l'exactitude des renseignements, il les
communique au ministre de la façon approu
vée par ce dernier.
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Renseigne- ments transmis au ministre
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8. (1) Dès réception par le ministre des
renseignements communiqués par un corps de
police conformément à l'article 7, ceux-ci
sont consignés au registre des délinquants
sexuels.
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Renseigne- ments consignés au registre
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(2) Le ministre peut, à tout moment, obtenir
au sujet d'un délinquant des renseignements
provenant de tout autre relevé de
renseignements auquel il a accès, ou de toute
autre source, et consigner ces renseignements
au registre des délinquants sexuels.
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Autres
renseigne- ments consignés
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9. (1) Sur réception d'une demande écrite
d'un délinquant, le corps de police fait
communiquer à celui-ci les renseignements le
concernant qui figurent au registre des
délinquants sexuels et lui en fait remettre une
copie.
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Droit du
délinquant
d'examiner
les renseigne- ments le concernant
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(2) Le corps de police exige une preuve
satisfaisante de l'identité du délinquant avant
de lui communiquer des renseignements aux
termes du paragraphe (1).
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Pièce
d'identité
obligatoire
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(3) Si le délinquant croit inexacts des
renseignements le concernant qui figurent au
registre des délinquants sexuels, il fournit les
renseignements exacts au corps de police et, si
la personne autorisée à les consigner est
convaincue de leur exactitude, le corps de
police les communique au ministre de la façon
approuvée par ce dernier et le registre est
corrigé en conséquence.
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Possibilité
pour le
délinquant de
faire corriger
des
renseigne- ments
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10. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3)
et (4), le délinquant se conforme à l'article 6 :
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Période
durant
laquelle le
délinquant
doit se
présenter
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(2) Le délinquant qui réside au Canada n'est
pas tenu de se conformer à l'article 6 pendant
qu'il purge la période de détention de la peine
infligée pour une infraction ou qu'il est détenu
sous garde dans un hôpital par suite d'une
décision rendue aux termes de la partie XX.1
du Code criminel, mais il doit se présenter au
bureau, poste de police ou détachement dés
igné du corps de police qui offre des services
policiers dans le secteur où il réside ou à tout
autre endroit de ce secteur désigné par le corps
de police, et se conformer au paragraphe 6(2) :
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Suspension
de
l'obligation
de se
présenter
pendant la
détention
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(3) Le délinquant qui ne réside pas au
Canada n'est pas tenu de se conformer à
l'article 6, mais il doit s'y conformer comme
le prévoit l'alinéa 6(1)e) dès qu'il devient ou
redevient résident du Canada.
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Suspension
de
l'obligation
de se
présenter en
cas de
résidence
hors du
Canada
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(4) Le délinquant n'est plus tenu de se
conformer à l'article 6 s'il obtient une
réhabilitation pour chaque infraction sexuelle
à laquelle s'appliquerait la présente loi aux
termes des paragraphes 3(1) ou (3) et qu'il
fournit la preuve de la réhabilitation visée à
l'article 11.
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Fin de
l'obligation
de se
présenter en
cas de
réhabilitation
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11. (1) Le délinquant qui obtient une
réhabilitation pour une infraction sexuelle
peut se présenter au bureau, poste de police ou
détachement désigné du corps de police qui
offre des services policiers dans le secteur où
il réside ou à tout autre endroit de ce secteur
désigné par le corps de police et fournir à
celui-ci la preuve de cette réhabilitation.
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Preuve de la
réhabilitation
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(2) Si la personne autorisée par le corps de
police à recevoir la preuve de la réhabilitation
est convaincue que celle-ci a été accordée au
délinquant, le corps de police en avise le
ministre.
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Avis au
ministre
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(3) Si le délinquant a obtenu une réhabilita
tion pour chaque infraction sexuelle à laquelle
s'applique la présente loi, le ministre radie
chaque mention du délinquant et chaque
renseignement le concernant du registre des
délinquants sexuels.
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Radiation des
renseigne- ments sur le délinquant figurant au registre
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12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), nul ne peut divulguer les renseignements
qu'il obtient du registre des délinquants
sexuels ou qu'il reçoit dans l'exercice des
fonctions que lui confère la présente loi, sauf
dans les cas prévus par celle-ci.
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Divulgation
interdite
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(2) Les corps de police, leurs employés
ainsi que les employés du ministre et les
personnes autorisées par lui pour l'application
du présent article ont accès en tout temps au
registre des délinquants sexuels et peuvent
recueillir, conserver et utiliser les
renseignements obtenus du registre aux fins
prévues par la présente loi ou pour la
prévention du crime ou l'exécution de la loi.
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Exception
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(3) Les corps de police, leurs employés
ainsi que les employés du ministre et les
personnes autorisées par lui pour l'application
du présent article peuvent divulguer des
renseignements figurant au registre des
délinquants sexuels à un autre corps de police
du Canada ou d'un pays étranger pour
l'application du présent article ou aux fins de
la prévention du crime ou de l'exécution de la
loi. L'autre corps de police peut recueillir,
conserver et utiliser les renseignements à ces
deux dernières fins.
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Exception
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(4) La divulgation de renseignements
personnels faite en vertu des paragraphes (2)
ou (3) est réputée conforme à la Loi sur la
protection des renseignements personnels et à
la Loi sur l'accès à l'information.
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Conformité
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13. (1) Tout délinquant qui, sans excuse
raisonnable, ne se conforme pas à la présente
loi ou fournit de faux renseignements dans le
cadre de celle-ci est coupable d'une infraction
et passible, sur déclaration de culpabilité :
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Infractions
commises par
les
délinquants
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(2) Est coupable d'une infraction
quiconque contrevient volontairement à
l'article 12.
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Infractions
commises par
d'autres
personnes
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(3) Le juge qui est convaincu, sur la foi
d'une dénonciation faite sous serment, qu'un
délinquant est tenu de se conformer aux
articles 6 ou 10 et qu'il ne s'y est pas conformé
peut décerner un mandat pour l'arrestation du
délinquant afin qu'il s'y conforme.
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Mandat
d'arrestation
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(4) Après avoir été amené, conformément
au mandat, à un endroit visé au paragraphe
6(1) afin de se conformer aux articles 6 ou 10,
le délinquant est libéré sans délai sauf s'il est
arrêté pour une infraction prévue au paragra
phe (1) et détenu en vue d'une audience pour
sa mise en liberté provisoire aux termes du
Code criminel.
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Mise en
liberté
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(5) L'agent de police qui estime peu
commode de se présenter devant un juge pour
y demander le mandat visé au paragraphe (3)
peut, conformément au Code criminel,
solliciter le mandat par téléphone ou par un
autre moyen de télécommunication et le juge
peut, conformément au Code criminel,
décerner le mandat par le même moyen.
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Télémandat
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14. Sont irrecevables les actions et autres
instances en dommages-intérêts introduites
contre la Couronne, le ministre, une
municipalité, un corps de police ou toute
personne qui est employée par le corps de
police ou le ministre ou qui lui fournit des
services, pour une omission ou un acte
commis dans l'exercice - ou en vue de
l'exercice - des fonctions ou pouvoirs que
lui confère la présente loi ou pour une
négligence ou un manquement qui aurait été
commis dans l'exercice de bonne foi de ces
fonctions ou pouvoirs.
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Immunité
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15. Des renseignements personnels peuvent
être recueillis, conservés, divulgués et utilisés
conformément à la présente loi,
indépendamment de la Loi sur la protection
des renseignements personnels et de la Loi sur
l'accès à l'information.
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Lois sur la
protection de
la vie privée
et sur l'accès
à
l'information
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16. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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17. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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