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Projet de loi C-333

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-333

Loi établissant un registre national des délinquants sexuels afin de protéger les enfants et les collectivités du Canada

Attendu :

Préambule

    que la population canadienne estime qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité de tous au Canada et de donner aux corps de police, afin de les aider à s'acquitter de la tâche importante d'assurer la sécurité des collectivités, l'accès à des renseignements sur les allées et venues des délinquants sexuels;

    que la population du Canada estime qu'un registre national des délinquants sexuels fournira aux corps de police les renseignements et les outils d'enquête nécessaires pour prévenir et élucider les crimes de nature sexuelle,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte ce qui suit :

1. Loi sur le registre des délinquants sexuels.

Titre abrégé

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« corps de police » Corps de police fédéral, provincial ou municipal.

« corps de police »
``police force''

« délinquant » Personne qui, selon le cas :

« délinquant »
``offender''

    a) a été déclarée coupable d'une infraction sexuelle;

    b) a été déclarée non responsable criminellement d'une infraction sexuelle pour cause de troubles mentaux.

« infraction sexuelle » S'entend, selon le cas :

« infraction sexuelle »
``sex offence''

    a) d'une infraction à l'une des dispositions suivantes du Code criminel : article 151 (contacts sexuels), article 152 (incitation à des contacts sexuels), article 153 (personnes en situation d'autorité), article 155 (inceste), article 160 (bestialité), article 163.1 (pornographie juvénile), article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur), paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), article 271 (agression sexuelle), article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou article 273 (agression sexuelle grave);

    b) d'une infraction à une disposition qui est remplacée par une disposition mentionnée à l'alinéa a) ou qui la remplace;

    c) d'une infraction à une disposition du Code criminel désignée par règlement.

« juge » S'entend au sens du Code criminel.

« juge »
``justice''

« ministre » Le solliciteur général du Canada.

« ministre »
``Minister''

« registre des délinquants sexuels » Registre créé conformément à l'article 5.

« registre des délinquants sexuels »
``sex offender registry''

(2) Lorsque le délinquant réside dans un secteur où les services policiers sont offerts par un service de police des Premières nations, les mentions d'un corps de police dans la présente loi valent mention d'un service de police des Premières nations, avec les adaptations nécessaires, et les mentions d'un agent de police dans la présente loi valent mention d'un agent des Premières nations.

Corps de police des Premières nations

3. (1) La présente loi s'applique aux délinquants en tout lieu au Canada qui, selon le cas :

Champ d'application de la présente loi

    a) purgent une peine pour une infraction sexuelle le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi;

    b) sont déclarés coupables d'une infraction sexuelle le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement;

    c) sont déclarés non responsables criminellement d'une infraction sexuelle pour cause de troubles mentaux le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement.

(2) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

4. Lorsque, dans la présente loi, un renvoi à une disposition du Code criminel est suivi d'un terme entre parenthèses qui décrit ou évoque l'objet de la disposition, ce terme ne fait pas partie de la disposition où il figure et est réputé n'y avoir été inséré que pour des raisons de commodité et à des fins de référen ce.

Interpréta-
tion

5. Le ministre établit et tient un registre où figurent les nom, date de naissance et adresse des délinquants, la liste des infractions sexuelles pour lesquelles ils purgent ou ont purgé une peine ou dont ils ont été déclarés coupables ou non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux, ainsi que tout autre renseignement réglementaire.

Registre des délinquants sexuels

6. (1) Chaque délinquant qui réside au Canada se présente au bureau, poste de police ou détachement désigné du corps de police qui offre des services policiers dans le secteur où il réside ou à tout autre endroit de ce secteur désigné par le corps de police :

Obligation du délinquant de se présenter

    a) dans les 15 jours après qu'il a été mis en liberté au terme de la période de détention de la peine infligée pour une infraction sexuelle;

    b) dans les 15 jours qu'il a été déclaré coupable d'une infraction sexuelle, s'il n'est pas condamné à une peine de détention;

    c) dans les 15 jours après qu'il s'est vu accorder une libération inconditionnelle ou assortie de modalités pour une infraction sexuelle, s'il a été déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux;

    d) dans les 15 jours après qu'il a changé d'adresse;

    e) dans les 15 jours après qu'il est devenu résident du Canada;

    f) dans les 15 jours avant qu'il cesse d'être résident du Canada;

    g) au plus tôt 11 mois et au plus tard un an après qu'il s'est présenté pour la dernière fois à un corps de police aux termes des alinéas a), b), c), d) ou e) ou du paragraphe 10(2);

    h) au plus tôt 11 mois et au plus tard un an après qu'il s'est présenté pour la dernière fois à un corps de police aux termes de l'alinéa g).

(2) Lorsqu'il se présente aux termes du paragraphe (1), le délinquant fournit au corps de police une preuve satisfaisante de son identité ainsi que ses nom, date de naissance et adresse et tout autre renseignement réglementaire.

Obligation du délinquant de fournir des renseigne-
ments

(3) Chaque corps de police désigne un ou plusieurs bureaux, postes de police, détachements ou autres endroits, situés dans le secteur dans lequel il offre des services policiers, où les délinquants peuvent se présenter pour l'application des paragraphes (1), 10(2) et 11(1) et peut aussi désigner les jours et les heures où les délinquants peuvent ce faire.

Endroits, jours et heures désignés

7. Le corps de police fait consigner, par la personne qu'il autorise, les renseignements que lui a fournis le délinquant aux termes de l'article 6, et si cette personne est convaincue de l'exactitude des renseignements, il les communique au ministre de la façon approu vée par ce dernier.

Renseigne-
ments transmis au ministre

8. (1) Dès réception par le ministre des renseignements communiqués par un corps de police conformément à l'article 7, ceux-ci sont consignés au registre des délinquants sexuels.

Renseigne-
ments consignés au registre

(2) Le ministre peut, à tout moment, obtenir au sujet d'un délinquant des renseignements provenant de tout autre relevé de renseignements auquel il a accès, ou de toute autre source, et consigner ces renseignements au registre des délinquants sexuels.

Autres renseigne-
ments consignés

9. (1) Sur réception d'une demande écrite d'un délinquant, le corps de police fait communiquer à celui-ci les renseignements le concernant qui figurent au registre des délinquants sexuels et lui en fait remettre une copie.

Droit du délinquant d'examiner les renseigne-
ments le concernant

(2) Le corps de police exige une preuve satisfaisante de l'identité du délinquant avant de lui communiquer des renseignements aux termes du paragraphe (1).

Pièce d'identité obligatoire

(3) Si le délinquant croit inexacts des renseignements le concernant qui figurent au registre des délinquants sexuels, il fournit les renseignements exacts au corps de police et, si la personne autorisée à les consigner est convaincue de leur exactitude, le corps de police les communique au ministre de la façon approuvée par ce dernier et le registre est corrigé en conséquence.

Possibilité pour le délinquant de faire corriger des renseigne-
ments

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le délinquant se conforme à l'article 6 :

Période durant laquelle le délinquant doit se présenter

    a) pendant la période de 10 ans suivant la date à laquelle il se présente pour la première fois aux termes de l'article 6, si la peine maximale prévue pour l'infraction sexuelle dont il a été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ne dépasse pas 10 ans;

    b) pendant le reste de sa vie, si la peine maximale prévue pour l'infraction sexuelle dont il a été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux dépasse 10 ans;

    c) pendant le reste de sa vie si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou après celle-ci, il purge une peine pour plus d'une infraction sexuelle ou est déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux de plus d'une infraction sexuelle.

(2) Le délinquant qui réside au Canada n'est pas tenu de se conformer à l'article 6 pendant qu'il purge la période de détention de la peine infligée pour une infraction ou qu'il est détenu sous garde dans un hôpital par suite d'une décision rendue aux termes de la partie XX.1 du Code criminel, mais il doit se présenter au bureau, poste de police ou détachement dés igné du corps de police qui offre des services policiers dans le secteur où il réside ou à tout autre endroit de ce secteur désigné par le corps de police, et se conformer au paragraphe 6(2) :

Suspension de l'obligation de se présenter pendant la détention

    a) dans les 15 jours après qu'il a été mis en liberté au terme de la période de détention de la peine infligée pour une infraction autre qu'une infraction sexuelle;

    b) dans les 15 jours après qu'il s'est vu accorder une libération inconditionnelle ou assortie de modalités, s'il a été déclaré non responsable criminellement d'une infraction autre qu'une infraction sexuelle pour cause de troubles mentaux.

(3) Le délinquant qui ne réside pas au Canada n'est pas tenu de se conformer à l'article 6, mais il doit s'y conformer comme le prévoit l'alinéa 6(1)e) dès qu'il devient ou redevient résident du Canada.

Suspension de l'obligation de se présenter en cas de résidence hors du Canada

(4) Le délinquant n'est plus tenu de se conformer à l'article 6 s'il obtient une réhabilitation pour chaque infraction sexuelle à laquelle s'appliquerait la présente loi aux termes des paragraphes 3(1) ou (3) et qu'il fournit la preuve de la réhabilitation visée à l'article 11.

Fin de l'obligation de se présenter en cas de réhabilitation

11. (1) Le délinquant qui obtient une réhabilitation pour une infraction sexuelle peut se présenter au bureau, poste de police ou détachement désigné du corps de police qui offre des services policiers dans le secteur où il réside ou à tout autre endroit de ce secteur désigné par le corps de police et fournir à celui-ci la preuve de cette réhabilitation.

Preuve de la réhabilitation

(2) Si la personne autorisée par le corps de police à recevoir la preuve de la réhabilitation est convaincue que celle-ci a été accordée au délinquant, le corps de police en avise le ministre.

Avis au ministre

(3) Si le délinquant a obtenu une réhabilita tion pour chaque infraction sexuelle à laquelle s'applique la présente loi, le ministre radie chaque mention du délinquant et chaque renseignement le concernant du registre des délinquants sexuels.

Radiation des renseigne-
ments sur le délinquant figurant au registre

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut divulguer les renseignements qu'il obtient du registre des délinquants sexuels ou qu'il reçoit dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, sauf dans les cas prévus par celle-ci.

Divulgation interdite

(2) Les corps de police, leurs employés ainsi que les employés du ministre et les personnes autorisées par lui pour l'application du présent article ont accès en tout temps au registre des délinquants sexuels et peuvent recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus du registre aux fins prévues par la présente loi ou pour la prévention du crime ou l'exécution de la loi.

Exception

(3) Les corps de police, leurs employés ainsi que les employés du ministre et les personnes autorisées par lui pour l'application du présent article peuvent divulguer des renseignements figurant au registre des délinquants sexuels à un autre corps de police du Canada ou d'un pays étranger pour l'application du présent article ou aux fins de la prévention du crime ou de l'exécution de la loi. L'autre corps de police peut recueillir, conserver et utiliser les renseignements à ces deux dernières fins.

Exception

(4) La divulgation de renseignements personnels faite en vertu des paragraphes (2) ou (3) est réputée conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur l'accès à l'information.

Conformité

13. (1) Tout délinquant qui, sans excuse raisonnable, ne se conforme pas à la présente loi ou fournit de faux renseignements dans le cadre de celle-ci est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

Infractions commises par les délinquants

    a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

    b) pour toute infraction subséquente, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l'une de ces peines.

(2) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient volontairement à l'article 12.

Infractions commises par d'autres personnes

(3) Le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un délinquant est tenu de se conformer aux articles 6 ou 10 et qu'il ne s'y est pas conformé peut décerner un mandat pour l'arrestation du délinquant afin qu'il s'y conforme.

Mandat d'arrestation

(4) Après avoir été amené, conformément au mandat, à un endroit visé au paragraphe 6(1) afin de se conformer aux articles 6 ou 10, le délinquant est libéré sans délai sauf s'il est arrêté pour une infraction prévue au paragra phe (1) et détenu en vue d'une audience pour sa mise en liberté provisoire aux termes du Code criminel.

Mise en liberté

(5) L'agent de police qui estime peu commode de se présenter devant un juge pour y demander le mandat visé au paragraphe (3) peut, conformément au Code criminel, solliciter le mandat par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication et le juge peut, conformément au Code criminel, décerner le mandat par le même moyen.

Télémandat

14. Sont irrecevables les actions et autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne, le ministre, une municipalité, un corps de police ou toute personne qui est employée par le corps de police ou le ministre ou qui lui fournit des services, pour une omission ou un acte commis dans l'exercice - ou en vue de l'exercice - des fonctions ou pouvoirs que lui confère la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Immunité

15. Des renseignements personnels peuvent être recueillis, conservés, divulgués et utilisés conformément à la présente loi, indépendamment de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

Lois sur la protection de la vie privée et sur l'accès à l'information

16. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner des dispositions du Code criminel pour l'application de la définition de « infraction sexuelle »;

    b) prévoir les autres renseignements qui doivent être conservés dans le registre des délinquants sexuels et que doivent fournir les délinquants aux termes de l'article 6 ou qui doivent être versés au registre aux termes du paragraphe 8(2);

    c) préciser les circonstances dans lesquelles un délinquant est réputé résider au Canada ou dans un secteur du Canada;

    d) fixer des limites quant au nombre de demandes de renseignements que peut présenter un délinquant en vertu du paragraphe 9(1);

    e) régir les demandes de mandats par téléphone ou un autre moyen de télécommunication et leur délivrance pour l'application du paragraphe 13(3), formuler les règles d'exécution de ces mandats et fixer les règles de preuve à l'égard de ceux-ci;

    f) permettre au ministre et à tout autre ministre ou tout organisme, conseil ou commission du gouvernement du Canada de communiquer des renseignements qui sont en leur possession ou sous leur contrôle afin qu'ils soient versés au registre des délinquants sexuels;

    g) permettre au ministre de conclure avec le gouvernement d'une province ou tout organisme, conseil ou commission de celui-ci une entente leur permettant d'échanger des renseignements qui sont en leur possession ou sous leur contrôle afin qu'ils soient versés au registre des délinquants sexuels ou à un registre semblable que tient ce gouvernement;

    h) exiger que le registre des délinquants sexuels soit intégré à un relevé ou registre de renseignements déterminé qui existe déjà;

    i) traiter de toute question que le gouverneur en conseil estime nécessaire à l'application de la présente loi.

17. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur