Projet de loi C-33
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SECTION 2 |
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ORDONNANCES RELATIVES à L'ENTRéE SUR LES TERRES INUIT |
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Exercice des droits miniers
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133. À la demande de la personne qui
détient un droit minier conféré par Sa Majesté
du chef du Canada et visant une terre inuit, et
qui n'a pu obtenir le consentement de
l'organisation inuit désignée, le Tribunal rend
une ordonnance fixant les conditions
auxquelles le demandeur peut entrer sur cette
terre, en faire usage et l'occuper dans la
mesure nécessaire à l'exercice de ce droit
minier.
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Accès, usage
et occupation
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134. (1) Dans le cas d'un droit de
prospection minière, le titulaire présente une
demande visée à l'article 133 pour chacune
des parcelles de terre inuit sur lesquelles il
compte exercer son droit d'accès.
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Droit de
prospection
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(2) Pour tout ce qui a trait à l'instruction de
la demande, il incombe au Tribunal de tenir
compte du caractère confidentiel des
renseignements concernant le prospecteur.
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Confidentialit
é des
renseignemen
ts
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(3) Pour l'application du paragraphe (1),
« parcelle » s'entend de chaque étendue de
terre portant un code alphanumérique
spécifique dans la description foncière - au
sens de l'article 19.1.1 de l'Accord - utilisée
aux fins de dévolution des terres inuit.
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Définition de
« parcelle »
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135. (1) Sous réserve du paragraphe (2), à la
demande de la personne qui, d'une part, a
besoin de traverser une terre inuit en vue
d'exercer le droit minier qu'elle détient sur
une autre terre en vertu d'une loi fédérale ou
de ses textes d'application et qui, d'autre part,
n'a pu obtenir le consentement de
l'organisation inuit désignée, le Tribunal rend
une ordonnance fixant les conditions
auxquelles le demandeur peut accéder à cette
terre inuit dans la mesure nécessaire à
l'exercice de ce droit minier.
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Accès à une
autre terre
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(2) Le Tribunal ne rend l'ordonnance que
s'il est convaincu par le demandeur que
l'accès est raisonnablement nécessaire.
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Nécessité de
l'accès
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Activités commerciales
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136. (1) À la demande de la personne qui a
besoin de traverser une terre inuit pour exercer
des activités commerciales et qui n'a pu
obtenir le consentement de l'organisation
inuit désignée, le Tribunal rend une
ordonnance fixant les conditions auxquelles le
demandeur peut accéder à cette terre.
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Droit de
traverser
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(2) Toutefois, l'ordonnance ne peut être
rendue que si un tribunal d'arbitrage constitué
sous le régime du chapitre 38 de l'Accord a, en
conformité avec l'Accord :
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Réserve
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(3) Le Tribunal assortit l'ordonnance de
conditions visant à réduire au minimum les
dommages aux terres inuit et les entraves à
l'usage qu'en font les Inuit.
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Conditions
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(4) Dans les cas où l'organisation inuit
désignée a consenti à autoriser une personne
à traverser une terre inuit à des fins
commerciales mais que les parties ne peuvent
s'entendre sur une indemnité convenable, le
Tribunal, à la demande de l'une d'elles,
tranche la question par ordonnance.
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Indemnité
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Matériaux de construction
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137. (1) En cas de refus de l'organisation
inuit désignée de permettre aux agents du
gouvernement du Canada ou de celui du
Nunavut d'entrer sur une terre inuit pour y
prendre du gravier, du sable ou tout autre
matériau de construction similaire, le
Tribunal, à la demande du ministre ou du
ministre territorial désigné par acte du Conseil
exécutif du Nunavut, rend une ordonnance
relative à l'entrée fixant l'indemnité à payer
ainsi que les autres conditions d'entrée.
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Droit du
gouvernemen
t
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(2) Toutefois, il ne rend l'ordonnance que
s'il est convaincu que les matériaux sont
nécessaires à des travaux d'intérêt public et
qu'aucune autre source d'approvisionnement
ne peut raisonnablement être utilisée.
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Réserve
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(3) Il assortit l'ordonnance de conditions
visant à réduire au minimum les dommages
aux terres inuit et les entraves à l'usage qu'en
font les Inuit, et à assurer la remise en état des
lieux par le gouvernement visé.
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Conditions
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(4) Pour fixer le montant de l'indemnité à
payer en application de l'ordonnance, il ne
tient pas compte du prix versé pour les
matériaux.
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Indemnité
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Règles générales concernant les
ordonnances
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138. La demande d'ordonnance relative à
l'entrée est accompagnée d'une copie de la
dernière offre écrite d'indemnisation
présentée à l'organisation inuit désignée ou à
l'occupant de la terre visée.
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Offre
d'indemnisati
on
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139. Outre les conditions spécifiques
qu'exige la présente partie, le Tribunal peut
assortir l'ordonnance relative à l'entrée :
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Conditions
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140. (1) Pour déterminer le montant de
l'indemnité à payer aux termes de
l'ordonnance, le Tribunal peut prendre en
considération les facteurs qu'il juge utiles,
mais il doit tenir compte des suivants :
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Indemnité
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(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la
valeur de réversion ni des redevances relatives
à l'entrée.
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Exception
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(3) Il peut ordonner le paiement de
l'indemnité en une somme globale ou en
versements périodiques égaux ou différents; il
peut aussi ordonner le paiement d'intérêts au
taux déterminé conformément aux règlements
sur tout versement en souffrance.
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Modalités de
paiement
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141. S'il conclut que l'exercice du droit
d'accès touche à la fois l'organisation inuit
désignée et l'occupant de la terre visée, le
Tribunal peut répartir entre eux l'indemnité.
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Répartition
de
l'indemnité
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142. (1) Une fois l'ordonnance rendue, le
titulaire - de même que ses ayants droit visés
à l'article 163 qui ont notifié leur qualité à
l'organisation inuit désignée - est en droit
d'accéder à la terre visée, en conformité avec
les conditions fixées.
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Effet de
l'ordonnance
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(2) Les droits conférés par une ordonnance
relative à l'entrée ne peuvent toutefois être
exercés que lorsque ont été payés, d'une part,
les redevances relatives à l'entrée prévues par
règlement d'application de la Loi concernant
l'Accord sur les revendications territoriales
du Nunavut et, d'autre part, 80 % de la totalité
ou du premier versement de l'indemnité
prévue par l'offre visée à l'article 138, selon
qu'il s'agissait d'une indemnité à versement
unique ou à versements périodiques.
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Paiement des
redevances et
de
l'indemnité
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SECTION 3 |
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ORDONNANCES RELATIVES à L'ENTRéE SUR LES TERRES NON INUIT |
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Définitions
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143. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« occupant » Relativement à une terre, toute
personne - autre que le
propriétaire - dont le consentement est
nécessaire, sous le régime de toute autre loi
fédérale, à l'exercice du droit d'accès
conféré sur cette terre au titulaire d'un droit
minier.
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« occupant » ``occupant''
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« terre non inuit » Terre du Nunavut qui n'est
pas une terre inuit et qui appartient à une
personne autre que Sa Majesté du chef du
Canada ou est occupée par une telle
personne.
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« terre non
inuit » ``non-Inuit-o wned land''
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Exercice des droits miniers
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144. À la demande de la personne qui, pour
l'exercice d'un droit minier conféré par Sa
Majesté du chef du Canada, dispose, en vertu
d'une autre loi fédérale, du droit d'accéder à
une terre non inuit avec le consentement du
propriétaire ou de l'occupant de celle-ci mais
n'a pu obtenir ce consentement, le Tribunal
rend une ordonnance relative à l'entrée fixant
les conditions d'exercice du droit d'accès dans
la mesure nécessaire à l'exercice du droit
minier.
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Demande au
Tribunal
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Règles générales concernant l'ordonnance
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145. La demande d'ordonnance relative à
l'entrée est accompagnée d'une copie de la
dernière offre écrite d'indemnisation
présentée au propriétaire ou à l'occupant de la
terre visée.
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Offre
d'indemnisati
on
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146. Le Tribunal peut assortir l'ordonnance
relative à l'entrée :
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Conditions
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147. (1) Pour déterminer le montant de
l'indemnité à payer aux termes de
l'ordonnance, le Tribunal peut prendre en
considération les facteurs qu'il juge utiles,
mais il doit tenir compte des suivants :
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Indemnité
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(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la
valeur de réversion.
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Exception
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(3) Il peut ordonner le paiement de
l'indemnité en une somme globale ou en
versements périodiques égaux ou différents; il
peut aussi ordonner le paiement d'intérêts au
taux déterminé conformément aux règlements
sur tout versement en souffrance.
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Modalités de
paiement
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148. S'il conclut que l'exercice du droit
d'accès touche à la fois le propriétaire et
l'occupant de la terre visée, le Tribunal peut
répartir entre eux l'indemnité.
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Répartition
de
l'indemnité
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149. (1) Une fois l'ordonnance rendue, le
titulaire - de même que ses ayants droit visés
à l'article 163 qui ont notifié leur qualité au
propriétaire ou à l'occupant - est en droit
d'accéder à la terre visée, en conformité avec
les conditions fixées.
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Effet de
l'ordonnance
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