Projet de loi C-323
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-323 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
(activités politiques des organismes de
bienfaisance qui reçoivent des fonds
d'État)
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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1.(1) L'article 149.1 de la Loi de l'impôt
sur le revenu est modifiée paradjonction,
après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
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1994, ch. 7,
ann. II, art.
123; 1994,
ch. 21, art.
74; 1998, ch.
19, art. 41.1
et 179
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(4.2) Le ministre peut révoquer
l'enregistrement d'un organisme de
bienfaisance qui s'adonne à l'une des activités
visées au paragraphe (6.11) ou (6.21), si cet
organisme a reçu des fonds d'État pendant
l'année au cours de laquelle il a exercé cette
activité ou au cours de l'une ou l'autre des
deux années précédentes.
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Révocation
de
l'enregistre- ment d'un organisme de bienfaisance enregistré
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(4.3) Pour l'application des paragraphes
(4.2), (6.11) et (6.21), « fonds d'État »
s'entend des sommes reçues à titre de
subvention, contribution ou prêt provenant :
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Définition de
« fonds
d'État »
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Ne sont pas compris dans les fonds d'État, les
remboursements, les allocations, les
dégrèvements, les subsides et les autres
paiements découlant de l'application
ordinaire d'une loi fédérale ou provinciale et
que le bénéficiaire reçoit du seul fait de
satisfaire aux conditions établies en vertu de la
loi sans l'exercice d'aucun pouvoir
discrétionnaire de quiconque.
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(2) L'article 149.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6.1), de ce qui suit :
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(6.11) Par dérogation au paragraphe (6.1),
n'est plus réputée une fondation de
bienfaisance pour une année donnée
l'organisme qui a reçu des fonds d'État au
cours de cette année et de l'une ou l'autre des
deux années précédentes et qui :
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Perte du
statut de
fondation de
bienfaisance
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(6.12) Le ministre peut statuer que le
paragraphe (6.11) ne s'applique pas à une
déclaration ou à une publication qui lui paraît
être soit un incident isolé et sans conséquence
dans les affaires de la corporation ou de la
fiducie, soit la conséquence d'une erreur.
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Exception
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(3) L'article 149.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6.2), de ce qui suit :
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(6.21) Par dérogation au paragraphe (6.2),
n'est plus réputé une oeuvre de bienfaisance
pour une année donnée l'organisme qui a reçu
des fonds d'État au cours de cette année et de
l'une ou l'autre des deux années précédentes
et qui :
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Perte du
statut
d'oeuvre de
bienfaisance
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(6.22) Le ministre peut statuer que le
paragraphe (6.21) ne s'applique pas à une
déclaration ou à une publication qui lui paraît
être soit un incident isolé et sans conséquence
dans les affaires de l'organisme, soit la
conséquence d'une erreur.
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Exception
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