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Projet de loi C-320

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-320

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (dépenses engagées par les aidants naturels)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 118.4, de ce qui suit :

118.41 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« membre de la famille du contribuable » vise :

« membre de la famille du contribua-
ble »
``member of the taxpayer's family''

    a) l'époux ou le conjoint de fait;

    b) le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, la tante, l'oncle du contribuable ou toute personne qui se trouve liée de façon similaire à celui-ci du fait :

        (i) soit d'un mariage,

        (ii) soit d'une union de fait.

« dépense de l'aidant naturel » S'entend du coût d'achat ou de location de biens, d'équipement ou de services, visés par règlement, raisonnablement nécessaires au contribuable pour lui permettre de prendre soin d'un particulier visé au paragraphe (2), y compris l'équipement spécial, les services ou les modifications apportées à une habitation pour le nourrir, le protéger ou en prendre soin ou pour améliorer sa mobilité ou son bien-être. Sont toutefois exclus de la présente définition le coût de la nourriture, des articles ménagers et des services publics normaux et les autres dépenses ménagères qui auraient normalement été engagées par le particulier s'il n'avait pas eu de déficience.

« dépense de l'aidant naturel »
``care-giver expenses''

(2) Peut être déduit du revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition le total des montants représentant chacun la somme payée par lui au cours de l'année d'imposition nécessaire pour prendre soin d'un particulier qui, au cours de cette année, remplissait les conditions suivantes :

Déduction des dépenses de l'aidant naturel

    a) il avait droit à un crédit d'impôt en application de l'article 118.3 du fait d'une déficience;

    b) il était un membre de la famille du contribuable;

    c) en raison de sa déficience, il était à la charge du contribuable pour ses soins du fait d'une obligation familiale normale ou de la volonté du contribuable d'être l'aidant naturel;

    d) il n'était pas hospitalisé dans un établissement médical ni ne résidait dans un établissement de soins de longue durée.