Projet de loi C-32
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39. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 76, de ce qui
suit :
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Mesures d'urgence bilatérales visant les
produits textiles et vêtements importés du
Costa Rica
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76.1 (1) S'il est convaincu, sur le fondement
soit d'un rapport du ministre établi par suite
d'une plainte déposée en vertu du paragraphe
23(1.08) de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, soit d'une enquête menée
par le Tribunal canadien du commerce
extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8)
de cette loi, que des produits textiles et
vêtements figurant à l'appendice III.1.1.1 de
l'annexe III.1 de l'Accord de libre-échange
Canada-Costa Rica et bénéficiant du tarif du
Costa Rica sont importés en quantité
tellement accrue, en termes absolus ou par
rapport au marché intérieur pour de telles
marchandises, et dans des conditions telles
que leur importation cause un préjudice grave
ou menace réellement de causer un tel
préjudice aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes, sur recommandation du
ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret :
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Décret
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(2) Le cas échéant, le taux du droit
temporaire, ajouté au taux de droits de douane
de la liste des dispositions tarifaires, ne peut
excéder le taux de droits de douane du tarif de
la nation la plus favorisée applicable aux
marchandises en cause à la date de la prise du
décret, ou, s'il est inférieur, celui en vigueur
pour elles à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe.
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Taux
maximal
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le décret
pris en vertu du paragraphe (1) s'applique
pendant la période - d'au plus trois
ans - qui y est spécifiée.
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Application
du décret
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(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1)
sur le fondement d'un rapport du ministre
cesse d'avoir effet à l'expiration du cent
quatre-vingtième jour suivant sa prise;
toutefois, il s'applique pendant la période qui
y est spécifiée si le Tribunal canadien du
commerce extérieur fait, par suite d'une
enquête menée en vertu du sous-alinéa
26(1)a)(i.8) de la Loi sur le Tribunal canadien
du commerce extérieur, rapport au gouverneur
en conseil l'informant que les marchandises
faisant l'objet du rapport du ministre sont
importées d'un pays que mentionne le rapport,
dans des conditions telles qu'elles causent ou
menacent de causer un préjudice grave aux
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
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Durée
d'application
du décret
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(5) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
proroger la période d'application du décret
pris par suite de l'enquête du Tribunal
canadien du commerce extérieur en vertu du
sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur ou
du décret s'appliquant encore au titre du
paragraphe (4) par suite du rapport fait par ce
tribunal, la période d'application totale du
décret ne pouvant toutefois dépasser trois ans.
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Prorogation
du décret
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(6) À la cessation d'effet du décret :
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Taux à la
cessation
d'effet
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(7) Pour l'application du paragraphe (6), le
ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé
à l'alinéa (6)b) est :
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Taux spécifié
par arrêté
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(8) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut
être pris qu'une fois à l'égard de marchandises
d'une nature donnée pendant la période
commençant à la date d'entrée en vigueur du
présent paragraphe et se terminant le jour de
son septième anniversaire.
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Décrets
ultérieurs
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40. L'article 79 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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79. Il peut être prévu, dans un décret pris en
vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de
l'article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2),
70(2), 71.1(2), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1),
que les marchandises en transit à la date de
l'entrée en vigueur du décret bénéficient du
traitement tarifaire applicable avant cette
date.
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Marchandises
en transit
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41. La définition de « droits de douane »,
à l'article 80 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
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« droits de douane » Sauf en ce qui concerne
l'application des articles 95 et 96, les droits
de douane imposés en application de la
partie 2, à l'exclusion des surtaxes
imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63,
68 ou 78 ou des droits temporaires imposés
au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à
76.1.
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« droits de
douane » ``customs duties''
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42. Le paragraphe 94(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de
douane » s'entend des droits de douane
imposés en application de la partie 2 - à
l'exclusion des droits de douane
supplémentaires perçus au titre de l'article
21 -, des surtaxes imposées au titre des
articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 ou des droits
temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre
des articles 69 à 76.1.
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Définition de
« droits de
douane »
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43. Le sous-alinéa 99a)(iii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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44. L'alinéa 113(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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45. L'alinéa 133j) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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46. (1) La Liste des dispositions tarifaires
figurant à l'annexe de la même loi est
modifiée :
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(2) La Dénomination des marchandises
du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe de la
même loi est modifiée par remplacement de
« importés des États-Unis, du Mexique ou
du Chili » par « importés des États-Unis, du
Mexique, du Chili ou du Costa Rica ».
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(3) La Dénomination des marchandises
du no tarifaire 9938.00.00 de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe de la
même loi est modifiée par remplacement de
« certifiés par le gouvernement du
Mexique, des États-Unis ou du Chili ou par
toute autre personne autorisée de ces trois
pays » par « certifiés par le gouvernement
du Mexique, des États-Unis, du Chili ou du
Costa Rica ou par toute autre personne
autorisée de ces quatre pays ».
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(4) La Dénomination des marchandises
du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe de la
même loi est modifiée par remplacement de
« exportés aux États-Unis, au Mexique, au
Chili, en Israël ou autre bénéficiaire de
l'ALÉCI » par « exportés aux États-Unis,
au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en
Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI ».
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(5) La Dénomination des marchandises
du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe de la
même loi est modifiée :
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(6) La Dénomination des marchandises
du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe de la
même loi est modifiée par remplacement de
« exportées aux États-Unis, au Mexique, au
Chili, en Israël ou autre bénéficiaire de
l'ALÉCI » par « exportées aux États-Unis,
au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en
Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI ».
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(7) La Liste des taux intermédiaires et des
taux finals pour les numéros tarifaires de la
catégorie d'échelonnement « F » figurant à
l'annexe de la même loi est modifiée :
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Loi sur les licences d'exportation et d'importation |
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L.R.,
ch. E-19
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47. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« ALÉCCR » S'entend de l'Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord de libre-échange
Canada-Costa Rica.
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« ALÉCCR » ``CCRFTA''
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« Costa Rica » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
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« Costa
Rica » ``Costa Rica''
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(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
par. 70(3)
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(2) Pour l'application de la présente loi,
sont des marchandises importées d'un pays
ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica les
marchandises transportées directement au
Canada de ce pays ALÉNA, du Chili ou du
Costa Rica, selon le cas, conformément aux
articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
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Marchandises
importées
d'un pays
ALÉNA, du
Chili ou du
Costa Rica
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48. Les paragraphes 5.2(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 73
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5.2 (1) Lorsqu'il est convaincu qu'il est
souhaitable d'obtenir des renseignements sur
l'exportation ou l'importation de
marchandises dont une quantité spécifiée est
susceptible chaque année de bénéficier soit du
taux de droits prévu par les listes de l'annexe
302.2 de l'ALÉNA conformément à
l'appendice 6 de l'annexe 300-B de celui-ci,
soit du taux de droits prévu aux listes de
l'annexe C-02.2 de l'ALÉCC conformément
à l'appendice 5.1 de l'annexe C-00-B de
celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes
de l'annexe III.3.1 de l'ALÉCCR
conformément à l'appendice III.1.6.1 de
l'annexe III.1 de celui-ci, le gouverneur en
conseil peut, par décret et sans mention de la
quantité, porter ces marchandises sur la liste
des marchandises d'exportation contrôlée et
sur celle des marchandises d'importation
contrôlée, ou sur l'une de ces listes, pour que
soit facilitée la collecte de ces
renseignements.
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Adjonction
aux listes des
marchandises
d'importation
ou
d'exportation
contrôlée
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(2) Lorsqu'il est convaincu qu'il est
souhaitable, pour la mise en oeuvre de
l'ALÉNA, de l'ALÉCC ou de l'ALÉCCR,
d'obtenir des renseignements sur
l'importation de marchandises énumérées à
l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B de
l'ALÉNA, à l'appendice 1.1 de l'annexe
C-00-B de l'ALÉCC ou à l'appendice
III.1.1.1 de l'annexe III.1 de l'ALÉCCR,
selon le cas, le gouverneur en conseil peut, par
décret, porter ces marchandises sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée pour
que soit facilitée la collecte de ces
renseignements.
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Adjonction à
la liste des
marchandises
d'importation
contrôlée
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49. L'article 6.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 74,
ch. 36,
art. 210
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6.1 (1) Au présent article, « marchandises
originaires » s'entend de marchandises
passibles du tarif des États-Unis, du tarif du
Mexique, du tarif Mexique-États-Unis, du
tarif du Chili ou du tarif du Costa Rica sous le
régime du Tarif des douanes.
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Définition de
« marchandis
es
originaires »
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(2) Lorsqu'il est convaincu que des
marchandises non originaires mentionnées
ci-après sont importées d'un pays ALÉNA, du
Chili ou du Costa Rica, selon le cas, en
quantité tellement accrue, en termes absolus
ou par rapport au marché intérieur, et dans des
conditions telles qu'elles causent ou menacent
de causer un préjudice grave aux producteurs
nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, le ministre peut
prendre :
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Mesures
ministérielles
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(3) Pour l'appréciation des conditions
visées au paragraphe (2), le ministre tient
compte de l'article 2 de la section 4 de
l'annexe 300-B de l'ALÉNA, de l'article 2 de
la section 3 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC
ou du paragraphe 2 de l'article 4 de l'annexe
III.1 de l'ALÉCCR, selon le cas.
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Facteurs à
prendre en
compte
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50. L'article 9.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 77
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9.1 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre
de tout accord intergouvernemental soit avec
un pays ALÉNA concernant l'application de
l'appendice 6 de l'annexe 300-B de
l'ALÉNA, soit avec le Chili concernant
l'application de l'appendice 5.1 de l'annexe
C-00-B de l'ALÉCC, soit avec le Costa Rica
concernant l'application de l'appendice
III.1.6.1 de l'annexe III.1 de l'ALÉCCR,
délivrer, pour l'exportation de marchandises
vers le pays en cause, un certificat énonçant la
quantité précise des marchandises dont le
transport est visé par le certificat et qui est
susceptible, au moment de son importation
dans ce pays, de bénéficier :
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Délivrance de
certificats
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