Projet de loi C-319
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-319 |
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Loi modifiant la Loi électorale du Canada
(bulletins d'abstention)
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2000, ch. 9
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1. (1) L'alinéa f) de la définition de
« documents électoraux », au paragraphe
2(1) de la Loi électorale du Canada, est
modifiée par adjonction, après le
sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« bulletin d'abstention » Bulletin de vote,
bulletin de vote spécial au sens de l'article
177 ou bulletin de vote visé au paragraphe
178(2.1) qui :
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« bulletin
d'absten- tion » ``declined-vot e ballot''
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« mention indiquant que l'électeur refuse de
voter » S'entend :
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« mention
indiquant que
l'électeur
refuse de
voter » ``declined-vot e statement''
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2. Le paragraphe 117(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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117. (1) Les bulletins de vote doivent
contenir les noms des candidats, suivant
l'ordre alphabétique, tels qu'ils apparaissent
sur les actes de candidature des candidats et,
après le nom du dernier candidat, le texte
suivant :
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Renseigne- ments contenus dans les bulletins
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3. L'alinéa 151(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Le paragraphe 155(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 12,
art. 40
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(3) L'ami ou le parent qui désire aider un
électeur à marquer son bulletin de vote prête
au préalable, selon le formulaire prescrit, le
serment de se conformer aux instructions de
l'électeur, de ne pas divulguer le vote de
l'électeur ou le refus de celui-ci de voter, de
ne pas tenter de l' influencer dans le choix
d'un candidat ou le choix de la décision de
refuser de voter et jure qu'il n'a pas déjà aidé,
lors de l'élection en cours, une autre personne,
dont il n'est pas parent, à voter.
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(2) Le paragraphe 155(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Il est interdit à la personne qui aide
l'électeur à marquer son bulletin de vote de
divulguer directement ou indirectement le
vote de l'électeur ou le choix de celui-ci de
refuser de voter .
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Secret
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5. Les alinéas 164(2)a) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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6. L'alinéa 175(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. L'article 186 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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186. Les bulletins de vote spéciaux sont
établis selon le formulaire 4 de l'annexe 1 et
sont fournis par le directeur général des
élections. Ils contiennent une mention par
laquelle l'électeur peut indiquer qu'il choisit
de refuser de voter.
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Forme des
bulletins de
vote spéciaux
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8. Le passage du paragraphe 213(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) L'électeur vote de la façon suivante : il
s'isole pour inscrire sur le bulletin de vote
spécial, à l'endroit indiqué, le nom du
candidat de son choix ou les mots « l'un ou
l'autre des candidats » , plie le bulletin de vote
et, devant le scrutateur :
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Vote
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9. L'alinéa 216(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. L'alinéa 227(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. Le passage du paragraphe 258(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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258. (1) L'électeur inscrit sur le bulletin de
vote spécial, à l'endroit indiqué, le nom du
candidat de son choix ou les mots « l'un ou
l'autre des candidats » , plie le bulletin de vote
et, devant le scrutateur :
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Vote
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12. Le paragraphe 269(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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13. L'article 271 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), ce
qui suit :
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14. Le paragraphe 279(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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15. Le paragraphe 280(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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280. (1) Le plus tôt possible après la
fermeture des bureaux de scrutin, le directeur
général des élections informe le directeur du
scrutin du résultat du dépouillement du scrutin
prévu à la section 6 pour sa circonscription, en
lui donnant le nombre de votes en faveur de
chaque candidat, le nombre de bulletins
d'abstention et le nombre de bulletins de vote
rejetés.
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Communica- tion des résultats
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16. L'alinéa 281b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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17. L'alinéa 284(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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18. Le paragraphe 287(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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287. (1) Le scrutateur établit, selon le
formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans
lequel sont indiqués le nombre de votes
recueillis par chaque candidat, le nombre de
bulletins d'abstention et le nombre de
bulletins de vote rejetés. Il place l'original et
une copie dans des enveloppes séparées
fournies à cette fin.
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Relevé du
scrutin
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19. (1) Le paragraphe 288(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le scrutateur met dans des enveloppes
séparées les bulletins d'abstention, les
bulletins de vote rejetés, les certificats
d'inscription et la liste électorale et scelle les
enveloppes.
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Bulletins
rejetés et
bulletins
d'abstention
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(2) L'alinéa 288(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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20. Le paragraphe 304(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) S'il est nécessaire de recompter tous les
bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir
les enveloppes scellées contenant les bulletins
de vote utilisés et comptés, ainsi que les
bulletins inutilisés, d'abstention, rejetés et
annulés; il ne peut ouvrir d'autres enveloppes
contenant d'autres documents et ne peut
prendre connaissance d'aucun autre
document électoral.
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Documents
qui peuvent
être examinés
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21. L'article 533 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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533. Sans délai après l'élection générale ou,
dans le cas d'une élection partielle, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant le retour du
bref, le directeur général des élections publie,
selon les modalités qu'il estime indiquées, un
rapport indiquant, par section de vote, le
nombre de votes obtenus par chaque candidat,
le nombre de bulletins d'abstention, le nombre
de bulletins rejetés et le nombre de noms
figurant sur la liste électorale définitive, de
même que tout autre renseignement qu'il peut
juger utile d'inclure.
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Rapport - se
ction de vote
par section de
vote
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22. Le formulaire 3 de l'annexe 1 de la
même loi est modifié par remplacement du
recto du bulletin de vote par ce qui suit :
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23. Le formulaire 4 de l'annexe 1 de la
même loi est modifié par remplacement du
recto du bulletin de vote spécial par ce qui
suit :
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