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Projet de loi C-315

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-315

Loi prévoyant la tenue d'audiences publiques et l'approbation de la Chambre des communes avant la ratification de traités importants

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'approbation des traités.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ratification d'un traité » Acte ou instrument par lequel le Canada établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité et comprend l'échange d'instruments, l'acceptation ou l'approbation du traité, son adhésion et, lorsque le consentement s'exprime par la signature du représentant du Canada, la signature du traité.

« ratification d'un traité »
``treaty ratification ''

« traité » Accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière, y compris tout traité portant amendement à un traité.

« traité »
``treaty''

« traité important » Notamment tout traité :

« traité important »
``important treaty''

    a) dont la mise en oeuvre requiert :

      (i) soit l'adoption d'une loi fédérale,

      (ii) soit que Sa Majesté du Chef du Canada soit investie de nouveaux pouvoirs,

      (iii) soit l'imposition d'une taxe ou d'un impôt par le Parlement;

    b) imposant au Canada une obligation financière importante - immédiate ou conditionnelle;

    c) concernant la cession d'une partie du territoire du Canada ou tout changement aux frontières du Canada;

    d) en vertu duquel le Canada s'engage à imposer des sanctions économiques ou militaires - immédiates ou conditionnelles - à l'encontre d'un État;

    e) concernant la compétence territoriale du Canada, notamment toute compétence du Canada sur un espace maritime ou aérien;

    f) concernant le commerce ou l'investissement internationaux ou la place qu'occupe le Canada dans l'économie mondiale;

    g) concernant la participation du Canada au sein d'institutions internationales, notamment le transfert de compétences à de telles institutions.

APPROBATION DES TRAITéS IMPORTANTS

3. (1) Le Canada ne peut ratifier un traité important à moins que la Chambre des communes n'ait préalablement, par résolution, approuvé le traité en conformité avec les règles de procédure de cette chambre et avec le paragraphe (3).

Approbation des traités importants

(2) Il demeure entendu que la Chambre des communes ne peut, lorsqu'elle approuve un traité, en modifier le texte.

Précision

(3) La Chambre des communes ne peut prendre de résolution pour approuver un traité important en application du paragraphe (1) avant que le comité permanent de la Chambre désigné dans une motion présentée par le ministre des Affaires étrangères et adoptée par la Chambre

Audiences publiques

    a) ne tienne des audiences publiques auxquelles toute personne intéressée peut présenter des observations à l'égard du traité important;

    b) ne fasse rapport à la Chambre des observations présentées à l'égard du traité important aux audiences publiques.

ENTRéE EN VIGUEUR

4. La présente loi entre en vigueur un mois après la date de sa sanction.

Entrée en vigueur