Projet de loi C-313
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-313 |
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Loi relative à la négociation, l'approbation, le
dépôt et la publication des traités
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur les traités.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« ministre » À l'exception des alinéas 8(3)c)
et 9(3)b), le ministre des Affaires
étrangères.
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« ministre » ``Minister''
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« modification d'un traité » Acte ou
instrument par lequel le Canada dénonce un
traité, s'en retire, en suspend l'application
à l'égard d'une autre partie, l'assortit d'une
réserve ou retire la réserve qu'il a faite, ou
y apporte tout autre changement.
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« modificatio
n d'un
traité » ``treaty modification' '
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« ratification d'un traité » Acte ou instrument
par lequel le Canada établit sur le plan
international son consentement à être lié
par le traité et comprend l'échange
d'instruments, l'acceptation ou
l'approbation du traité, son adhésion et,
lorsque le consentement s'exprime par la
signature du représentant du Canada, la
signature du traité.
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« ratification
d'un traité » ``treaty ratification''
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« réserve » Déclaration unilatérale - quel
que soit son libellé ou sa
désignation - faite par un État quand il
signe, ratifie, accepte ou approuve un traité
ou y adhère, ou par laquelle il vise à exclure
ou à modifier l'effet juridique de toute
disposition du traité dans son application à
cet État.
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« réserve » ``reservation' '
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« traité » Accord international conclu par
écrit entre États et régi par le droit
international, qu'il soit consigné dans un
instrument unique ou dans deux ou
plusieurs instruments connexes et quelle
que soit sa dénomination particulière, y
compris tout traité portant amendement à
un traité.
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« traité » ``treaty''
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« traité important » Notamment tout traité :
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« traité
important » ``important treaty''
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NÉGOTIATION ET CONCLUSION DES TRAITÉS |
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3. Le Canada peut, sans consultation des
gouvernements provinciaux, négocier et
conclure un traité dans un secteur exclusif de
compétence législative du Parlement du
Canada qui ne touche pas un secteur de
compétence législative provinciale.
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Consultation
non
obligatoire
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4. Le Canada ne peut, sans consultation des
gouvernements provinciaux faite
conformément aux ententes conclues
conformément à l'article 5, négocier ni
conclure un traité :
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Consultation
obligatoire
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5. Dans les six mois suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, le gouvernement
fédéral doit conclure une entente avec chacun
des gouvernements provinciaux sur la
manière selon laquelle le gouvernement
fédéral consulte les gouvernements
provinciaux en vertu de l'article 4.
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Entente avec
les gouverne
ments
provinciaux
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6. La présente loi n'a pas pour effet de
limiter, de quelque manière, la prérogative
royale exercée par les gouvernements
provinciaux en ce qui a trait à la négociation
et à la conclusion de traités dans un secteur de
compétence législative provinciale.
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Maintien de
la prérogative
royale
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APPROBATION DES TRAITÉS IMPORTANTS |
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7. (1) Le Canada ne peut ratifier un traité
important à moins que la Chambre des
communes n'ait préalablement, par
résolution, approuvé le traité en conformité
avec les règles de procédure de cette chambre
et avec le paragraphe (3).
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Approbation
des traités
importants
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(2) Il demeure entendu que la Chambre des
communes ne peut, lorsqu'elle approuve un
traité, en modifier le texte.
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Précision
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(3) La Chambre des communes ne peut
prendre de résolution pour approuver un traité
important en application du paragraphe (1)
avant que le comité permanent de la Chambre
désigné dans une motion présentée par le
ministre des Affaires étrangères et adoptée par
la Chambre
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Audiences
publiques
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DÉPÔT DES TRAITÉS |
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8. (1) Sous réserve du paragraphe 10(1), le
Canada ne peut ratifier un traité à moins que
le ministre n'ait fait déposer devant la
Chambre des communes, au moins vingt et un
jours de séance de cette chambre avant la
ratification du traité par le Canada, le traité
accompagné d'un mémoire explicatif sur le
contenu et les effets du traité.
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Dépôt des
traités
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(2) Le Canada ne peut ratifier un traité
portant amendement à un traité qu'il a ratifié
à moins que le ministre n'ait fait déposer
devant la Chambre des communes, au moins
vingt et un jours de séance de cette chambre
avant la ratification du traité portant
amendement, à la fois :
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(3) Tout mémoire explicatif visé aux
paragraphes (1) et (2) contient :
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Contenu du
mémoire
explicatif
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9. (1) Sous réserve des paragraphes 10(1) et
(2), le Canada ne peut adopter une
modification à un traité à moins que le
ministre n'ait fait déposer devant la Chambre
des communes, au moins vingt et un jours de
séance de cette chambre avant l'adoption de la
modification au traité, le traité, un mémoire
explicatif sur le contenu et les effets du traité
et la modification accompagnée d'une lettre
explicative sur le contenu et les effets de la
modification.
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Dépôt des
modifications
aux traités
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(2) Le mémoire explicatif visé au
paragraphe (1) contient les éléments visés au
paragraphe 8(3).
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Contenu du
mémoire
explicatif
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(3) La lettre explicative visée au paragraphe
(1) contient notamment :
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Contenu de la
lettre
explicative
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10. (1) Les paragraphes 8(1) et (2) et 9(1) ne
s'appliquent pas lorsque le gouverneur en
conseil prend un décret en ce sens. Dans un tel
cas, dès que possible après la ratification ou la
modification du traité par le Canada, le
ministre fait déposer les documents visés à ces
paragraphes devant la Chambre des
communes et une note explicative donnant les
motifs pour lesquels le décret a été pris.
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Exception
aux
paragraphes
8(1) et (2) et
9(1)
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(2) Le ministre n'est pas tenu de déposer
devant la Chambre des communes les traités
et les mémoires explicatifs visés aux
paragraphes 8(2) et 9(1) lorsque ceux-ci ont
déjà été déposés devant la Chambre des
communes.
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Exception
aux
paragraphes
8(2) et 9(1)
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PUBLICATION DES TRAITÉS |
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11. (1) Dans les vingt et un jours suivant la
ratification d'un traité, le ministre fait publier,
dans la Gazette du Canada, le traité et, le cas
échéant, toute modification du traité apportée
lors de sa ratification.
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Gazette du
Canada
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(2) Dans les vingt et un jours suivant la
modification d'un traité après la ratification
de celui-ci, le ministre fait publier la
modification dans la Gazette du Canada.
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Gazette du
Canada
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12. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans
les sept jours suivant la ratification d'un traité,
le ministre fait inscrire, sur un site du
gouvernement du Canada accessible sur le
réseau communément appelé Internet, le traité
et, le cas échéant, toute modification du traité
apportée lors de sa ratification.
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Réseau
Internet
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans les
sept jours suivant la modification d'un traité
après la ratification de celui-ci, le ministre fait
inscrire la modification sur un site du
gouvernement du Canada accessible sur le
réseau communément appelé Internet.
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Réseau
Internet
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(3) Le ministre veille à ce que les intéressés
puissent, gratuitement et sans l'utilisation
d'un mot de passe, télécharger de l'Internet,
tout traité et toute modification du traité qui y
sont inscrits en vertu des paragraphes (1) ou
(2).
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Accès au
réseau
Internet
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13. (1) Dans les trois mois suivant la
ratification d'un traité, le ministre fait publier,
dans le Recueil des traités du Canada, le traité
et, le cas échéant, toute modification du traité
apportée lors de sa ratification.
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Recueil des
traités du
Canada
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(2) Dans les trois mois suivant la
modification d'un traité après la ratification
de celui-ci, le ministre fait publier la
modification dans le Recueil des traités du
Canada.
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Recueil des
traités du
Canada
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14. Le ministre veille à ce que les députés
et le bibliothécaire parlementaire reçoivent,
dans les meilleurs délais, une copie :
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Copies des
traités aux
députés
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