Projet de loi C-308
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-308 |
|
|
Loi pourvoyant à l'évaluation des
programmes législatifs
|
|
|
|
|
|
TITRE ABRéGé |
|
|
1. Loi sur l'évaluation des programmes
législatifs.
|
|
Titre abrégé
|
DéFINITIONS |
|
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« cycle d'évaluation » Nombre d'exercices
qui séparent deux évaluations successives
d'un même programme législatif.
|
|
« cycle
d'évaluation
» ``evaluation cycle''
|
« dépense » S'entend du paiement de sommes
d'argent sur le Trésor sous le régime d'une
loi fédérale.
|
|
« dépense » ``expenditure ''
|
« évaluation de programme » Évaluation d'un
programme législatif conformément aux
normes gouvernementales d'évaluation
afin de déterminer :
|
|
« évaluation
de
programme » ``program evaluation''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« exercice d'évaluation » Exercice au cours
duquel la première évaluation d'un
programme et ses évaluations subséquentes
doivent avoir lieu en vertu de l'article 3.
|
|
« exercice
d'évaluation
» ``evaluation year''
|
« normes gouvernementales d'évaluation »
S'entend des normes d'évaluation des
programmes législatifs établies par le
président du Conseil du Trésor en vertu de
l'article 4.
|
|
« normes
gouverne- mentales d'évaluation » ``government evaluation standards''
|
« programme » Service, paiement, protection
ou autre avantage, - y compris ses frais
d'administration - fourni au public ou
destiné à servir une fin commune en faveur
de particuliers ou d'organismes définis,
autorisé par une loi fédérale ou en vertu
d'une telle loi à l'égard duquel il y a,
pendant plusieurs exercices :
|
|
« programme
» ``program''
|
|
|
|
|
|
|
Ne sont pas des programmes, pour
l'application de la présente loi :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« programme législatif » Programme dont les
dépenses sont autorisées en vertu d'une loi
du Parlement, autre qu'une loi de crédits,
pour l'exercice ou les exercices après celui
au cours duquel cette loi est adoptée.
|
|
« programme
législatif » ``statutory program''
|
éVALUATION DES PROGRAMMES |
|
|
3. (1) Le président du conseil du Trésor :
|
|
Cycle
d'évaluation
des
programmes
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le cycle d'évaluation d'un programme
législatif ne peut dépasser dix exercices.
|
|
Cycle
maximal
d'évaluation
|
(3) Par dérogation au cycle d'évaluation
établi en vertu du présent article, la Chambre
des communes peut, par ordre, sur
recommandation d'un de ses comités, exiger
l'évaluation d'un programme législatif dans
les délais qu'elle fixe dans cet ordre.
|
|
Évaluation
spéciale
|
4. Le président du Conseil du Trésor doit
obtenir l'avis d'experts des secteurs public et
privé afin de déterminer quelles sont les
normes professionnelles pratiquées pour
l'évaluation des programmes et, compte tenu
de ces normes professionnelles, établir, par
arrêté, les normes gouvernementales
d'évaluation.
|
|
Normes
|
5. Le président du Conseil du Trésor se
conforme, autant que possible, aux critères
suivants lorsqu'il détermine l'exercice de la
première évaluation des programmes
législatifs et fixe le cycle d'évaluation de ces
programmes :
|
|
Critères
d'établisseme
nt des cycles
d'évaluation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. (1) S'il est mis fin à un programme
législatif avant qu'il ait fait l'objet d'une
première évaluation, il est évalué au cours de
l'exercice suivant celui pendant lequel il y est
mis fin.
|
|
Programmes
abandonnés
|
(2) S'il est mis fin à un programme législatif
entre deux exercices d'évaluation pour ce
programme, il fait l'objet d'une dernière
évaluation au cours de l'exercice suivant celui
pendant lequel il y est mis fin si la Chambre
des communes le demande conformément au
paragraphe 3(3).
|
|
Programmes
abandonnés
|
7. (1) Le ministre responsable de
l'administration d'un programme législatif
fait procéder à son évaluation à l'égard des
exercices mentionnés aux paragraphes (2) et
(3).
|
|
Évaluation
du
programme
par le
ministre
responsable
|
(2) La période d'évaluation commence :
|
|
Début de la
période
d'évaluation
|
|
|
|
|
|
|
(3) La période d'évaluation se termine à la
fin de l'exercice précédant l'exercice
d'évaluation.
|
|
Fin de la
période
d'évaluation
|
(4) Le ministre responsable de l'application
d'un programme législatif veille à ce que
l'évaluation du programme soit terminée au
plus tard cent cinquante jours après la fin de
l'exercice d'évaluation et en fait déposer le
rapport devant la Chambre des communes
dans les trente jours de séance de la Chambre
suivant l'établissement du rapport.
|
|
Rapport
d'évaluation
déposé
auprès de la
Chambre des
communes
|
EXAMEN PAR LE VéRIFICATEUR GéNéRAL |
|
|
8. (1) Le vérificateur général du Canada
peut examiner toute évaluation de programme
et soumettre un rapport à ce sujet à la Chambre
des communes.
|
|
Examen de
l'évaluation
par le
vérificateur
général
|
(2) L'évaluation d'un programme législatif
dont les dépenses moyennes au cours des trois
exercices précédant l'évaluation dépassent
deux cent cinquante millions de dollars fait
l'objet d'un examen de la part du vérificateur
général du Canada qui soumet un rapport à ce
sujet à la Chambre des communes.
|
|
Programmes
de plus de
250 millions
de dollars par
an
|
(3) Le rapport relatif à l'évaluation d'un
programme que le vérificateur général du
Canada soumet à la Chambre des communes
l'est selon les modalités et aux moments
prévus pour ses propres rapports à la Chambre
des communes en vertu de Loi sur le
vérificateur général.
|
|
Forme du
rapport
|
EXAMEN PAR UN COMITé PERMANENT |
|
|
9. Dès qu'ils ont été déposés à la Chambre,
le rapport d'évaluation d'un programme et le
rapport du vérificateur général du Canada qui
a trait à cette évaluation peuvent être déférés
à un comité permanent de la Chambre que
celle-ci désigne à cette fin. Le comité étudie
l'évaluation et le rapport et peut tenir des
auditions publiques si la Chambre l'enjoint de
le faire.
|
|
Examen par
un comité
permanent
|
10. Le rapport du comité permanent
mentionné à l'article 9 est réputé comporter
une demande au gouvernement de fournir une
réponse au rapport conformément au
Règlement de la Chambre des communes.
|
|
Réponse du
gouvernemen
t
|