Projet de loi C-300
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-300 |
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Loi modifiant le Code criminel (port de
décorations militaires)
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L.R.,
ch. C-46
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1. L'article 419 du Code criminel devient
le paragraphe 419(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Ne commet pas l'infraction prévue à
l'alinéa (1)b) quiconque, étant un parent d'un
ancien combattant décédé ou incapable d'agir,
porte une marque distinctive concernant des
blessures reçues ou du service accompli dans
une guerre, ou une médaille, un ruban, un
insigne ou un chevron militaire, ou toute
décoration ou ordre accordé à cet ancien
combattant pour services de guerre :
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Exception
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au paragraphe (2) et au présent paragraphe.
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Définitions
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« ancien combattant » S'entend au sens de
cette expression en vertu de l'article 2 de la
Loi sur les allocations aux anciens
combattants.
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« ancien
combattant » ``veteran''
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« décoration » S'entend d'une décoration
mentionnée dans la Directive concernant
les ordres, décorations et médailles au
Canada.
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« décoration
» ``decoration''
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*ep
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« Directive
concernant
les ordres,
décorations
et médailles
au Canada » ``Canadian Order, Decorations and Medals Directive''
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« Directive concernant les ordres,
décorations et médailles au Canada »
S'entend de la Directive concernant les
ordres, décorations et médailles au Canada
prise en vertu du décret C.P. 1990-2307 du
25 octobre 1990.
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« frère » S'entend notamment d'un
demi-frère.
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« frère » ``brother''
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« incapable d'agir » S'entend de l'incapacité
d'assister, pour une quelconque raison à une
cérémonie visée au paragraphe (2).
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« incapable
d'agir » ``incapacitate d''
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« médaille » S'entend d'une médaille
mentionnée dans la Directive concernant
les ordres, décorations et médailles au
Canada.
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« médaille » ``medal''
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« ordre » S'entend d'un ordre mentionné dans
la Directive concernant les ordres,
décorations et médailles au Canada.
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« ordre » ``order''
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« parent » S'entend du veuf ou de la veuve
d'un ancien combattant décédé ou
incapable d'agir ou du père ou de la mère,
de l'enfant, du frère ou de la soeur, du
grand-père ou de la grand-mère ou tout
descendant direct d'un ancien combattant
décédé ou incapable d'agir, soit par les liens
du sang, soit autrement. Il est entendu qu'un
enfant d'un second ou subséquent mariage,
un enfant placé en foyer nourricier, un
enfant adoptif ou un enfant présenté
publiquement par l'ancien combattant,
avant sa mort ou avant de devenir incapable
d'agir, comme étant son enfant naturel, est
un parent au sens de la présente définition.
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« parent »
``relative''
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« soeur » S'entend notamment d'une
demi-soeur.
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« soeur »
``sister''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 419, de ce qui
suit :
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419.1 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements pour l'application de
l'alinéa 419(2)c).
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Règlements
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