Projet de loi C-30
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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185. (1) La personne qui occupe le poste
de juge en chef de la Cour fédérale du
Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1
de la présente loi reste en fonctions à titre de
juge en chef de la Cour d'appel fédérale.
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Juge en chef
de la Cour
fédérale
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(2) La personne qui occupe le poste de
juge en chef adjoint de la Cour fédérale du
Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1
de la présente loi reste en fonctions à titre de
juge en chef de la Cour fédérale.
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Juge en chef
adjoint de la
Cour fédérale
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(3) Les personnes qui occupent le poste de
juge ou de juge surnuméraire de la Section
d'appel de la Cour fédérale du Canada à
l'entrée en vigueur de l'article 1 de la
présente loi restent en fonctions à titre de
juge ou de juge surnuméraire, selon le cas,
de la Cour d'appel fédérale.
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Juges de la
Section
d'appel
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(4) Les personnes qui occupent le poste de
juge ou de juge surnuméraire de la Section
de première instance de la Cour fédérale du
Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1
de la présente loi restent en fonctions à titre
de juge ou de juge surnuméraire, selon le
cas, de la Cour fédérale.
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Juges de la
Section de
première
instance
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(5) Les personnes qui occupent les postes
de protonotaire, protonotaire en chef et
protonotaire en chef adjoint de la Cour
fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de
l'article 1 de la présente loi, restent
respectivement en fonctions à titre de
protonotaire, protonotaire en chef et
protonotaire adjoint de la Cour fédérale.
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Protonotaires
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(6) Les personnes qui occupent les postes
de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour
fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de
l'article 1 de la présente loi, restent
respectivement en fonctions à titre de
shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour
d'appel fédérale et de la Cour fédérale.
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Shérifs
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(7) Les personnes qui, à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de la présente loi,
avaient le pouvoir de faire prêter serment et
de recevoir des affidavits et des
déclarations ou affirmations solennelles en
application du paragraphe 54(2) de la Loi
sur la Cour fédérale ont le pouvoir, au
Canada ou à l'étranger, de faire prêter
serment et de recevoir des affidavits et des
déclarations ou affirmations solennelles
lors ou à l'occasion de toute procédure
actuelle ou éventuelle devant la Cour
fédérale ou la Cour d'appel fédérale en
application du paragraphe 54(2) de la Loi
sur les Cours fédérales.
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Commissaire
s
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(8) La personne qui occupe le poste de
juge en chef de la Cour canadienne de
l'impôt à l'entrée en vigueur de l'article 1
de la présente loi reste en fonctions et
l'appellation anglaise de son poste passe de
« Chief Judge of the Tax Court of Canada »
à « Chief Justice of the Tax Court of
Canada ».
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Juge en chef
de la Cour
canadienne
de l'impôt
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(9) La personne qui occupe le poste de
juge en chef adjoint de la Cour canadienne
de l'impôt à l'entrée en vigueur de l'article
1 de la présente loi reste en fonctions et
l'appellation anglaise de son poste passe de
« Associate Chief Judge of the Tax Court of
Canada » à « Associate Chief Justice of the
Tax Court of Canada ».
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Juge en chef
adjoint de la
Cour
canadienne
de l'impôt
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(10) Les personnes autorisées, à l'entrée
en vigueur de l'article 1 de la présente loi,
à remplir les fonctions de juge suppléant de
la Cour canadienne de l'impôt peuvent, à la
demande du juge en chef, continuer de les
remplir.
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Juges
suppléants de
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(11) Pour l'application des paragraphes
31(1) et (2) de la Loi sur les juges édictés par
le paragraphe 90(1) de la présente loi, toute
période pendant laquelle une personne
exerce les fonctions de juge en chef ou de
juge en chef adjoint de la Cour fédérale du
Canada est assimilée à une période pendant
laquelle elle exerce les fonctions de juge en
chef de la Cour d'appel fédérale ou de la
Cour fédérale.
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Interprétation
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(12) Il demeure entendu que, pour
l'application des articles 31, 43 et 44 de la
version anglaise de la Loi sur les juges,
« Chief Justice » et « Associate Chief
Justice » visent également « Chief Judge »
et « Associate Chief Judge ».
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Précision
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(13) Peuvent être délivrées sous l'autorité
du gouverneur en conseil à chacune des
personnes mentionnées aux paragraphes
(1) à (4) et (8) à (10) des lettres patentes
portant le grand sceau et établissant
qu'elles occupent leur poste en vertu du
présent article.
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Lettres
patentes
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(14) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui, à l'entrée
en vigueur de l'article 1 de la présente loi,
occupaient un poste à la Cour fédérale du
Canada ou à la Cour canadienne de l'impôt
ou faisait partie de leur personnel, à la
différence près que, à compter de cette date,
ils l'occupent au Service administratif des
tribunaux judiciaires, sous l'autorité de
l'administrateur en chef du Service.
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Postes
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186. Toute compétence conférée par la
présente loi à la Cour d'appel fédérale ou à
la Cour fédérale doit être exercée
relativement aux questions soulevées soit
avant soit après l'entrée en vigueur de
l'article 1 de la présente loi.
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Compétence
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187. (1) Les appels interjetés aux termes
du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les
Cours fédérales sont, jusqu'à ce que soient
prises des règles concernant ces appels,
régis par les dispositions des Règles de la
Cour fédérale (1998) s'appliquant aux
demandes de révision judiciaire visées à
l'article 28 de cette loi, avec les adaptations
nécessaires.
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Règles
concernant
certains
appels
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(2) Les dispositions du droit et des règles
et ordonnances régissant la pratique et la
procédure devant la Cour fédérale du
Canada qui sont en vigueur à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de la présente loi
demeurent en vigueur, dans la mesure où
elles ne sont pas incompatibles avec les
dispositions de celle-ci, jusqu'à ce qu'elles
soient modifiées, abrogées ou qu'il en ait été
autrement disposé.
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Maintien des
dispositions
du droit et
des règles
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188. Toute procédure engagée devant la
Cour fédérale du Canada à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de la présente loi est
continuée conformément à la Loi sur les
Cours fédérales.
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Continuation
des
procédures
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189. Tous les locaux et tout le matériel
assignés à la Cour fédérale du Canada et à
la Cour canadienne de l'impôt à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de la présente loi sont
censés avoir été assignés au Service
administratif des tribunaux judiciaires.
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Locaux
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190. Les sommes affectées pour l'exercice
en cours à l'entrée en vigueur du présent
article, par toute loi de crédits qui découle
des prévisions budgétaires pour cet
exercice, aux frais et dépenses
d'administration publique du Greffe de la
Cour fédérale et du Greffe de la Cour
canadienne de l'impôt sont considérées
comme ayant été affectées aux frais et
dépenses du Service administratif des
tribunaux judiciaires.
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Lois de
crédits
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191. Les règles établies en vertu de
l'article 46 de la Loi sur la Cour fédérale
avant l'entrée en vigueur de l'article 44 de
la présente loi sont réputées avoir été
établies validement et s'appliquent comme
si elles avaient été établies en vertu de
l'article 46 de la Loi sur les Cours fédérales,
tel que modifié par l'article 44 de la
présente loi.
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Règles
antérieures
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192. L'alinéa 59(1)d) et la définition de
« décisions finales » aux paragraphes
77.01(1) et 77.1(1) de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, édictés par les
articles 171 à 173 de la présente loi
s'appliquent aux marchandises d'un pays
ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de
cette loi.
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Loi sur les
mesures
spéciales
d'importation
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DISPOSITIONS DE COORDINATION |
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193. En cas de sanction du projet de loi
S-23, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi modifiant la
Loi sur les douanes et d'autres lois en
conséquence (appelé « autre loi » au présent
article), et d'entrée en vigueur de l'article 1
de la présente loi, le passage du paragraphe
97.34(4) de la Loi sur les douanes précédant
l'alinéa a), édicté par le paragraphe 58(1)
de l'autre loi, est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
S-23
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(4) Lorsque la personne qui a présenté une
demande en vertu des articles 60 ou 129 ou
interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68
convient par écrit avec le ministre de
suspendre la demande ou l'appel jusqu'à ce
que le Tribunal canadien du commerce
extérieur, la Cour fédérale, la Cour d'appel
fédérale ou la Cour suprême du Canada rende
jugement dans une autre action qui soulève
essentiellement la même question, le ministre
peut prendre les mesures visées au paragraphe
(1) pour recouvrer tout ou partie de la
cotisation à payer, compte tenu de la décision
ou du jugement rendu dans cette autre action,
après avoir avisé la personne par écrit que,
selon le cas :
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Effet de
l'appel
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194. En cas de sanction du projet de loi
C-11, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article), et
d'entrée en vigueur de l'article 1 de la
présente loi :
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Projet de loi
C-11
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75. (1) Le comité des règles établi aux
termes de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours
fédérales peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, prendre des règles
régissant la pratique et la procédure relatives
à la demande d'autorisation et de contrôle
judiciaire et à l'appel; ces règles l'emportent
sur les règles et usages qui seraient par ailleurs
applicables.
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Règles
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« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou
le juge de cette juridiction désigné par
celui-ci.
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« juge » ``judge''
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198. The Refugee Protection Division has
jurisdiction to consider decisions of the
Convention Refugee Determination
Division that are set aside by the Federal
Court, the Federal Court of Appeal or the
Supreme Court of Canada, and shall
dispose of those matters in accordance with
the provisions of this Act.
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Refugee
Protection
Division
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195. En cas de sanction du projet de loi
C-14, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada (appelé
« autre loi » au présent article), et d'entrée
en vigueur de l'article 1 de la présente loi
« Loi sur la Cour fédérale », au paragraphe
251(3) de l'autre loi, est remplacé par « Loi
sur les Cours fédérales ».
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Projet de loi
C-14
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196. En cas de sanction du projet de loi
C-16, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur
l'enregistrement des organismes de
bienfaisance (renseignements de sécurité)
(appelé « autre loi » au présent article), de
non-sanction du projet de loi C-11, déposé
au cours de la 1re session de la 37e
législature et intitulé Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés, et d'entrée en
vigueur de l'article 1 de la présente loi :
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Projet de loi
C-16
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« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou
le juge de cette juridiction désigné par
celui-ci.
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« juge » ``judge''
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« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou
le juge de cette juridiction désigné par
celui-ci.
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« juge » ``judge''
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197. Les alinéas a) et b) s'appliquent en
cas de sanction du projet de loi C-11, déposé
au cours de la 1re session de la 37e
législature et intitulé Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés (appelé
« première loi » au présent article) et du
projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re
session de la 37e législature et intitulé Loi
sur l'enregistrement des organismes de
bienfaisance (renseignements de sécurité)
(appelé « deuxième loi » au présent
article) :
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Projet de loi
C-16
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« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou
le juge de cette juridiction désigné par
celui-ci.
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« juge » ``judge''
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« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou
le juge de cette juridiction désigné par
celui-ci.
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« juge » ``judge''
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198. En cas de sanction du projet de loi
C-23, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi modifiant la
Loi sur la concurrence et la Loi sur le
Tribunal de la concurrence (appelé « autre
loi » au présent article), et d'entrée en
vigueur de l'article 1 de la présente loi :
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Projet de loi
C-23
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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199. Exception faite des articles 193 à
198, les dispositions de la présente loi ou
celles de toute autre loi édictées par elle
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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