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Projet de loi C-30

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    e) le sous-alinéa 191.2(1)b)(iv).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

185. (1) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour d'appel fédérale.

Juge en chef de la Cour fédérale

(2) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour fédérale.

Juge en chef adjoint de la Cour fédérale

(3) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour d'appel fédérale.

Juges de la Section d'appel

(4) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour fédérale.

Juges de la Section de première instance

(5) Les personnes qui occupent les postes de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire adjoint de la Cour fédérale.

Protonotaires

(6) Les personnes qui occupent les postes de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale.

Shérifs

(7) Les personnes qui, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, avaient le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur la Cour fédérale ont le pouvoir, au Canada ou à l'étranger, de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l'occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour fédérale ou la Cour d'appel fédérale en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur les Cours fédérales.

Commissaire s

(8) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi reste en fonctions et l'appellation anglaise de son poste passe de « Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

Juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt

(9) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi reste en fonctions et l'appellation anglaise de son poste passe de « Associate Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

Juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt

(10) Les personnes autorisées, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, à remplir les fonctions de juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt peuvent, à la demande du juge en chef, continuer de les remplir.

Juges suppléants de la Cour canadienne de l'impôt

(11) Pour l'application des paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur les juges édictés par le paragraphe 90(1) de la présente loi, toute période pendant laquelle une personne exerce les fonctions de juge en chef ou de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada est assimilée à une période pendant laquelle elle exerce les fonctions de juge en chef de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale.

Interprétation

(12) Il demeure entendu que, pour l'application des articles 31, 43 et 44 de la version anglaise de la Loi sur les juges, « Chief Justice » et « Associate Chief Justice » visent également « Chief Judge » et « Associate Chief Judge ».

Précision

(13) Peuvent être délivrées sous l'autorité du gouverneur en conseil à chacune des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4) et (8) à (10) des lettres patentes portant le grand sceau et établissant qu'elles occupent leur poste en vertu du présent article.

Lettres patentes

(14) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, occupaient un poste à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour canadienne de l'impôt ou faisait partie de leur personnel, à la différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent au Service administratif des tribunaux judiciaires, sous l'autorité de l'administrateur en chef du Service.

Postes

186. Toute compétence conférée par la présente loi à la Cour d'appel fédérale ou à la Cour fédérale doit être exercée relativement aux questions soulevées soit avant soit après l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi.

Compétence

187. (1) Les appels interjetés aux termes du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales sont, jusqu'à ce que soient prises des règles concernant ces appels, régis par les dispositions des Règles de la Cour fédérale (1998) s'appliquant aux demandes de révision judiciaire visées à l'article 28 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.

Règles concernant certains appels

(2) Les dispositions du droit et des règles et ordonnances régissant la pratique et la procédure devant la Cour fédérale du Canada qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celle-ci, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou qu'il en ait été autrement disposé.

Maintien des dispositions du droit et des règles

188. Toute procédure engagée devant la Cour fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi est continuée conformément à la Loi sur les Cours fédérales.

Continuation des procédures

189. Tous les locaux et tout le matériel assignés à la Cour fédérale du Canada et à la Cour canadienne de l'impôt à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi sont censés avoir été assignés au Service administratif des tribunaux judiciaires.

Locaux

190. Les sommes affectées pour l'exercice en cours à l'entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits qui découle des prévisions budgétaires pour cet exercice, aux frais et dépenses d'administration publique du Greffe de la Cour fédérale et du Greffe de la Cour canadienne de l'impôt sont considérées comme ayant été affectées aux frais et dépenses du Service administratif des tribunaux judiciaires.

Lois de crédits

191. Les règles établies en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Cour fédérale avant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la présente loi sont réputées avoir été établies validement et s'appliquent comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, tel que modifié par l'article 44 de la présente loi.

Règles antérieures

192. L'alinéa 59(1)d) et la définition de « décisions finales » aux paragraphes 77.01(1) et 77.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, édictés par les articles 171 à 173 de la présente loi s'appliquent aux marchandises d'un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Loi sur les mesures spéciales d'importation

DISPOSITIONS DE COORDINATION

193. En cas de sanction du projet de loi S-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les douanes et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), et d'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, le passage du paragraphe 97.34(4) de la Loi sur les douanes précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 58(1) de l'autre loi, est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi S-23

(4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le ministre de suspendre la demande ou l'appel jusqu'à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après avoir avisé la personne par écrit que, selon le cas :

Effet de l'appel

194. En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), et d'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi :

Projet de loi C-11

    a) dans les passages ci-après de l'autre loi, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » :

      (i) l'alinéa 72(2)b),

      (ii) le paragraphe 77(1);

    b) dans les passages ci-après de l'autre loi, « Loi sur la Cour fédérale » est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales » :

      (i) le paragraphe 75(2),

      (ii) le paragraphe 79(2);

    c) le paragraphe 75(1) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

75. (1) Le comité des règles établi aux termes de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire et à l'appel; ces règles l'emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

Règles

    d) la définition de « juge », à l'article 76 de l'autre loi est remplacée par ce qui suit :

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

« juge »
``judge''

    e) l'article 198 de la version anglaise de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

198. The Refugee Protection Division has jurisdiction to consider decisions of the Convention Refugee Determination Division that are set aside by the Federal Court, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, and shall dispose of those matters in accordance with the provisions of this Act.

Refugee Protection Division

195. En cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (appelé « autre loi » au présent article), et d'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi « Loi sur la Cour fédérale », au paragraphe 251(3) de l'autre loi, est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales ».

Projet de loi C-14

196. En cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (appelé « autre loi » au présent article), de non-sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, et d'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi :

Projet de loi C-16

    a) la définition de « juge », à l'article 3 de l'autre loi, est remplacée par ce qui suit :

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

« juge »
``judge''

    b) la définition de « juge », à l'article 4 de l'autre loi, édictée par l'alinéa 20b) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

« juge »
``judge''

197. Les alinéas a) et b) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appelé « première loi » au présent article) et du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (appelé « deuxième loi » au présent article) :

Projet de loi C-16

    a) si l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi précède l'entrée en vigueur de l'article 76 de la première loi et celle de l'article 1 de la deuxième loi, la définition de « juge », à l'article 3 de la deuxième loi, est remplacée par ce qui suit :

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

« juge »
``judge''

    b) si l'entrée en vigueur de l'article 76 de la première loi et celle de l'article 1 de la deuxième loi précèdent l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, la définition de « juge », à l'article 4 de la deuxième loi est remplacée par ce qui suit :

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

« juge »
``judge''

198. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence (appelé « autre loi » au présent article), et d'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi :

Projet de loi C-23

    a) l'alinéa 30.19(2)a) de la Loi sur la concurrence, édicté par l'article 3 de l'autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    a) au procureur général du Canada, s'il s'agit d'une demande à la Cour fédérale ou à la Cour d'appel fédérale;

    b) l'alinéa 30.19(2)b) de la version anglaise de la Loi sur la concurrence, édicté par l'article 3 de l'autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    (b) the attorney general of the province in which the exhibit is located, in the case of an application to a court other than the Federal Court or the Federal Court of Appeal; or

    c) dans les passages ci-après, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » :

      (i) l'alinéa f) de la définition de « juge » à l'article 30 de la Loi sur la concurrence, édicté par l'article 3 de l'autre loi,

      (ii) l'article 30.24 de la Loi sur la concurrence, édicté par l'article 3 de l'autre loi,

      (iii) le paragraphe 73(1) de la Loi sur la concurrence, édicté par l'article 8 de l'autre loi,

      (iv) l'alinéa 3(2)a) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, édicté par l'article 16 de l'autre loi.

ENTRéE EN VIGUEUR

199. Exception faite des articles 193 à 198, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur