Projet de loi C-295
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MESURES DE PROTECTION DES ESPèCES INSCRITES |
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Interdictions |
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33. (1) Il est interdit de tuer un individu
d'une espèce inscrite comme espèce disparue
du pays, espèce menacée ou en voie de
disparition, de lui nuire, de le déranger, de le
harceler, de le capturer ou de le prendre de
même que de tenter d'accomplir l'un ou
l'autre de ces actes.
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Interdictions
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(2) Il est interdit de posséder, de
collectionner, d'acheter, de vendre ou
d'échanger tout ou partie d'un tel individu ou
d'un produit qui en provient.
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Interdictions
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34. Il est interdit d'endommager, de
détruire ou de déranger :
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Endommage
ment ou
destruction
de la
résidence
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35. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), lorsque le ministre et le ministre
provincial reconnaissent par écrit que des
dispositions équivalentes aux articles 33, 34 et
50 sont en vigueur en vertu des lois de la
province et qu'elles sont appliquées avec
diligence, le gouverneur en conseil peut, par
décret pris sur recommandation du ministre,
statuer que les articles 33, 34 et 50 ne
s'appliquent pas dans la province à l'égard des
espèces protégées en vertu de ces dispositions
équivalentes.
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Décret
d'exemption
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(2) Avant de le conclure, le ministre rend
public l'accord d'équivalence prévu au
paragraphe (2) en versant une copie au
Registre.
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Publication
de l'accord
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(3) Dès lors, quiconque peut, dans les
soixante jours qui suivent, lui présenter des
observations.
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Observations
ou avis
d'opposition
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(4) Au terme du délai de soixante jours, le
ministre verse au Registre un résumé de la
suite qu'il a donnée aux observations reçues.
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Réponse du
ministre
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(5) Une partie à l'accord peut y mettre fin en
donnant un préavis d'au moins six mois à
l'autre partie, auquel cas le gouverneur en
conseil, sur recommandation du ministre,
abroge le décret d'exemption.
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Fin de
l'accord et
révocation du
décret
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(6) Le décret est versé au Registre.
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Registre
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(7) Le ministre rend compte, dans le rapport
annuel visé à l'article 104, de la mise en
oeuvre des paragraphes (1) à (6).
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Rapport au
Parlement
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Arrêtés d'urgence |
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36. (1) Dans les trente jours suivant la
désignation ou la reclassification d'urgence
par le COSEPAC d'une espèce sauvage
comme espèce en voie de disparition ou
menacée, le ministre compétent prend un
arrêté d'urgence visant à protéger cette espèce
sauvage. L'arrêté doit prévoir des dispositions
interdisant ou réglementant l'exercice
d'activités susceptibles de la mettre en danger
ou de mettre en danger sa résidence ou son
habitat critique.
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Désignation
ou
reclassificatio
n d'urgence
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(2) Le ministre compétent prend un arrêté
d'urgence visant la protection d'une espèce
sauvage que le COSEPAC a désignée ou
reclassifiée comme espèce en voie de
disparition ou espèce menacée si, avant la
mise en oeuvre d'un plan de rétablissement, le
COSEPAC estime que cette espèce est
exposée à des menaces imminentes pour sa
survie que l'application de l'article 33 ou 34
n'écarte pas. L'arrêté comporte des
dispositions réglementant ou interdisant
l'exercice des activités susceptibles de mettre
cette espèce en danger ou de mettre en danger
la résidence des individus de cette espèce, et
il reste en vigueur jusqu'à ce que le plan de
rétablissement relatif à cette espèce soit mis
en oeuvre ou jusqu'à ce que le ministre
compétent estime que des mesures adéquates
ont été prises qui écartent toute menace
imminente pour l'espèce ou son habitat.
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Désignation
ou
reclassificatio
n
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(3) Le ministre compétent peut prendre un
arrêté d'urgence visant à protéger une espèce
sauvage, notamment en vue d'interdire ou de
réglementer l'exercice d'activités
susceptibles de lui nuire ou de nuire à la
résidence des individus de celle-ci, s'il
conclut que son plan de rétablissement ne la
protège plus adéquatement ou que des
mesures immédiates sont nécessaires à sa
protection.
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Plan de
rétablissemen
t inadéquat
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(4) Le ministre du Patrimoine canadien ou
le ministre des Pêches et des Océans est tenu
d'aviser le ministre s'il a l'intention de
prendre l'arrêté visé au paragraphe (3).
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Avis au
ministre
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(5) L'arrêté d'urgence doit aussi interdire
ou réglementer l'exercice d'activités
susceptibles de mettre l'habitat essentiel de
l'espèce en danger si le ministre compétent
conclut, sur l'avis du COSEPAC, qu'il existe
une menace imminente à cet habitat.
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Protection de
l'habitat
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(6) Le ministre compétent abroge l'arrêté
pris au titre du paragraphe (1) au moment où,
selon le cas :
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Abrogation
de l'arrêté
visé au
paragraphe
(1)
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(7) Le ministre compétent abroge l'arrêté
pris au titre du paragraphe (2) au moment où
il conclut :
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Abrogation
de l'arrêté
visé au
paragraphe
(2)
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37. Les arrêtés d'urgence sont soustraits à
l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur
les textes réglementaires, mais ils doivent être
versés au Registre et publiés dans la Gazette
du Canada dans les vingt-trois jours suivant
leur prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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38. Le ministre compétent n'est pas tenu de
prendre un arrêté d'urgence s'il est d'avis que
des mesures équivalentes ont été prises, en
vertu d'une autre loi fédérale, pour protéger
l'espèce sauvage.
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Mesures
équivalentes
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Application des interdictions |
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39. (1) Les articles 33 et 34, les règlements
pris au titre de l'article 45 et les arrêtés
d'urgence ne sont pas applicables aux
personnes exerçant des activités :
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Exceptions
générales
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(2) Toute activité interdite au titre des
articles 33, 34, 36 ou 45 peut être autorisée au
titre d'une loi visée à l'alinéa (1)a) si la
personne qui l'autorise respecte, dans la
mesure du possible, l'objet de la présente loi
et estime qu'elle est nécessaire pour répondre
à une menace immédiate à la
santé - notamment celle des animaux et des
végétaux - ou au maintien de la sécurité
nationale ou du public.
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Autorisation
au titre
d'autres lois
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(3) Les articles 33 et 36 ne sont pas
applicables aux personnes exerçant des
activités autorisées par un plan de
rétablissement et un règlement pris au titre de
l'article 45.
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Activités
autorisées par
un plan de
rétablissemen
t et une loi
fédérale
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(4) L'interdiction de possession prévue au
paragraphe 33(2) n'a pas pour effet
d'empêcher une personne de posséder un
individu - ou une partie d'un individu ou un
produit qui en provient - d'une espèce
inscrite comme espèce menacée ou en voie de
disparition si, selon le cas :
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Exception
relative à la
possession
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40. Les articles 33 et 34 et les arrêtés
d'urgence ne sont applicables, à l'égard des
espèces inscrites au titre du paragraphe 32(2)
et de leurs habitats, que dans la mesure où des
individus de ces espèces et leurs habitats se
retrouvent sur le territoire domanial situé dans
la province en cause.
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Espèces
inscrites à la
demande
d'une
province
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Plans de rétablissement et d'aménagement |
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41. (1) Le ministre compétent élabore un
plan de rétablissement décrivant les mesures
à prendre pour protéger l'espèce qui, par suite
de l'activité humaine, a dû être inscrite
comme espèce menacée, en voie de
disparition ou disparue du pays et, dans la
mesure du possible, pour assurer son
rétablissement. Si plus d'un ministre
compétent est responsable de l'espèce, le plan
est élaboré conjointement par eux.
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Élaboration
du plan de
rétablissemen
t
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(2) Dans la mesure du possible, le plan de
rétablissement est élaboré en collaboration
avec :
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Collaboration
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(3) Si l'espèce se retrouve sur des terres
faisant l'objet d'un accord sur des
revendications territoriales autochtones, le
plan de rétablissement doit être élaboré en
conformité avec les dispositions applicables
de cet accord.
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Accord sur
des
revendication
s territoriales
autochtones
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(4) Le plan est établi dans l'année suivant
l'inscription de l'espèce comme espèce en
voie de disparition ou dans les deux ans
suivant son inscription comme espèce
menacée ou disparue du pays.
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Délais
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(5) Sur l'avis du COSEPAC, le ministre
compétent détermine si le rétablissement de
l'espèce est possible au point de vue technique
et biologique. Il donne avis de ses conclusions
au Registre et y joint ses motifs.
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Caractère
réalisable du
rétablissemen
t
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(6) Si le rétablissement de l'espèce est
possible au point de vue technique et
biologique, le plan de rétablissement doit
traiter des menaces à la survie de l'espèce ou
à son habitat qu'indique le COSEPAC et
comporter notamment :
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Teneur
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(7) Le ministre compétent fixe la teneur du
plan de rétablissement en tenant compte de
l'engagement qu'a pris le gouvernement du
Canada de conserver la diversité biologique et
de respecter le principe voulant que, s'il existe
une menace d'atteinte grave ou irréversible à
une espèce sauvage, le manque de certitude
scientifique ne doit pas être prétexte à retarder
la prise de mesures efficientes pour prévenir sa
disparition ou sa décroissance.
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Principes
applicables
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(8) Le plan de rétablissement comporte des
mesures limitées à l'interdiction des activités
qui influent directement sur les individus de
l'espèce ou leur résidence si le rétablissement
de l'espèce est impossible au point de vue
technique et biologique.
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Rétablisseme
nt irréalisable
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42. Le plan de rétablissement est élaboré en
consultation avec toute personne que le
ministre compétent croit directement touchée
ou intéressée.
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Consultations
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43. (1) Dans les trente jours qui suivent la
fin de la préparation du plan de
rétablissement :
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Publication
des plans de
rétablissemen
t
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(2) Dans les cent vingt jours suivant la
publication du résumé dans la Gazette du
Canada, le ministre compétent prépare un
exposé, qu'il verse au Registre, indiquant les
modalités de temps et autres selon lesquelles
le gouvernement du Canada entend mettre en
oeuvre les mesures prévues dans le plan de
rétablissement.
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Exposé de
mise en
oeuvre
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(3) Les ministères et organismes fédéraux et
les sociétés d'État fédérales ne peuvent
prendre ni autoriser de mesure qui
contreviendrait à un plan de rétablissement, et
ils sont tenus de remplir les obligations
énoncées dans un plan de rétablissement qui
s'appliquent à eux.
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Obligation
des
organismes
fédéraux
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44. (1) Le ministre, de concert avec les
autres ministres compétents, peut négocier un
accord avec les ministres provinciaux en vue
d'établir un cadre national pour la
planification du rétablissement des espèces en
péril et, notamment, constituer aux mêmes
fins, avec l'agrément du gouverneur en
conseil, une société à but non lucratif au titre
de la Loi sur les corporations canadiennes.
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Accord sur la
planification
conjointe du
rétablissemen
t
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(2) Chaque ministre compétent peut faire
constituer cette société ou en être membre.
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Membres de
la société
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45. (1) Dans les cent vingt jours suivant la
fin de la préparation ou de la révision du plan
de rétablissement, le ministre compétent
prend les règlements concernant la mise en
oeuvre des mesures réglementaires prévues
dans ce plan de rétablissement, notamment les
règlements interdisant l'exercice des activités
qui mettent en danger l'habitat essentiel d'une
espèce.
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Règlements
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(2) Les règlements peuvent incorporer par
renvoi tout document avec ses modifications
successives et, dans la mesure où ils
s'appliquent à une province, toute mesure
législative de celle-ci avec ses modifications
successives.
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Incorporation
par renvoi
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46. Le ministre compétent peut exercer tout
pouvoir qui lui est conféré au titre d'une autre
loi fédérale en vue de la mise en oeuvre du
plan de rétablissement qu'il a élaboré.
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Pouvoirs
conférés au
titre d'autres
lois
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47. Il incombe au ministre compétent
d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan
de rétablissement qu'il a élaboré, d'évaluer
celui-ci et d'en faire rapport cinq ans après que
le plan a été versé au Registre et, par la suite,
tous les cinq ans. Le rapport doit également
être versé au Registre.
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Suivi de la
mise en
oeuvre du
plan de
rétablissemen
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48. Le ministre compétent modifie le plan
de rétablissement s'il constate qu'il n'est plus
suffisant pour protéger l'espèce ou pour
assurer son rétablissement.
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Obligation de
modifier le
plan de
rétablissemen
t
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49. (1) Dans les trois ans suivant
l'inscription d'une espèce comme espèce
vulnérable, le ministre compétent élabore un
plan d'aménagement comportant les mesures
qu'il estime indiquées pour la conservation de
l'espèce et celle de son habitat essentiel. Le
plan peut s'appliquer à plus d'une espèce. Le
plan d'aménagement est élaboré en
coopération avec les conseils de gestion des
ressources fauniques constitués en application
de textes législatifs portant sur les
revendications territoriales autochtones qui
sont touchés par le plan.
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Plans
d'aménagem
ent pour les
espèces
vulnérables
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