Projet de loi C-295
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
ACCESSIBILITé DES DOCUMENTS |
|
|
10. Le ministre établit un registre public
(« Registre ») afin de faciliter l'accès aux
documents traitant des questions régies par la
présente loi.
|
|
Établissement
du Registre
|
11. Le ministre peut fixer les modalités de
forme et de tenue du Registre, ainsi que les
modalités d'accès à celui-ci.
|
|
Modalités de
forme et
d'accès
|
12. Malgré toute autre loi fédérale, Sa
Majesté du chef du Canada de même que le
ministre et les personnes qui agissent en son
nom ou sous son ordre bénéficient de
l'immunité en matière civile ou pénale pour la
communication totale ou partielle d'un avis
ou autre document faite de bonne foi par la
voie du Registre ainsi que pour les
conséquences qui en découlent.
|
|
Immunité
|
|
|
|
|
|
|
CONSEIL CANADIEN POUR LA CONSERVATION DES ESPèCES EN PéRIL |
|
|
13. (1) Est constitué le Conseil canadien
pour la conservation des espèces en péril,
composé des ministres compétents et des
ministres provinciaux qui acceptent d'y
siéger.
|
|
Constitution
|
(2) Le Conseil est coprésidé par le ministre
et un ministre provincial choisi à la majorité
des ministres provinciaux qui en sont
membres.
|
|
Coprésidents
|
(3) Le Conseil est chargé :
|
|
Attributions
|
|
|
|
|
|
|
PROCESSUS D'INSCRIPTION DES ESPèCES SAUVAGES |
|
|
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada |
|
|
14. (1) Est constitué le Comité sur la
situation des espèces en péril au Canada
(COSEPAC) pour exercer, en ne se fondant
que sur les meilleures données scientifiques
disponibles sur la situation biologique des
espèces en péril, les fonctions qui lui sont
attribuées au titre de la présente loi.
|
|
Constitution
|
(2) Il se compose d'au plus neuf membres,
nommés par le ministre après consultation du
Conseil. Le ministre peut aussi consulter la
Société royale du Canada et tous autres
organismes d'experts - notamment ceux qui
possèdent des connaissances traditionnelles
ou communautaires - qui, à son avis, ont une
expertise pertinente.
|
|
Composition
|
(3) Outre la désignation des espèces en
péril, le COSEPAC :
|
|
Fonctions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le ministre est tenu de fournir au
COSEPAC le soutien financier et
administratif.
|
|
Soutien
administratif
et financier
|
15. (1) Les membres du COSEPAC
possèdent une expertise liée à des disciplines
telles que la conservation des écosystèmes, la
dynamique des populations, la taxinomie, la
systématique ou la génétique, ou fondée sur
une connaissance traditionnelle ou
communautaire de la protection des espèces
en péril.
|
|
Critères
d'admission
|
(2) Ils sont choisis par le ministre de façon
à constituer autant que possible un effectif
représentatif de l'ensemble des régions du
pays. Toutefois, lorsqu'il choisit de nouveaux
membres, le ministre tient premièrement
compte de la compétence des personnes en
matière de conservation des espèces en péril.
|
|
Représentativ
ité
|
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les
membres ne sont pas nommés pour
représenter des régions particulières et le
ministre veille à ne pas nommer plus de la
moitié des membres qui soient employés du
gouvernement fédéral ou des gouvernements
provinciaux.
|
|
Limitations
au pouvoir de
nomination
|
(4) Il demeure entendu qu'une personne
employée par une université ou un collège
n'est pas un employé d'un gouvernement pour
l'application du paragraphe (3).
|
|
Précision
|
(5) Ils sont nommés à titre amovible pour
des mandats renouvelables de trois ans au
maximum.
|
|
Mandat
|
(6) Les membres du COSEPAC ne font pas,
en cette qualité, partie de l'administration
publique fédérale.
|
|
Statut
|
(7) Les membres du COSEPAC sont tenus
d'exercer leurs fonctions de façon
indépendante.
|
|
Indépendanc
e de
jugement
|
(8) Ils reçoivent la rémunération et les
indemnités que fixe le ministre.
|
|
Rémunératio
n et
indemnités
|
16. Le COSEPAC tient une réunion au
moins une fois par semestre.
|
|
Réunions
|
17. Le COSEPAC est tenu d'établir des
sous-comités de spécialistes chargés de
l'assister dans la préparation et l'examen des
rapports de situation. Il peut aussi créer
d'autres sous-comités chargés de le conseiller
ou de l'assister, ou d'exercer les pouvoirs et
fonctions qu'il leur délègue. Lorsque des
espèces se trouvent sur des terres assujetties à
des textes législatifs portant sur les
revendications territoriales autochtones, les
sous-comités cherchent à incorporer, dans la
mesure du possible, les connaissances
traditionnelles dans leurs travaux.
|
|
Sous-comités
|
18. Le COSEPAC peut établir des règles
régissant la tenue de ses réunions et la
conduite de ses activités en général et,
notamment :
|
|
Règles
|
|
|
|
|
|
|
Désignation des espèces en péril |
|
|
19. (1) Le COSEPAC désigne les espèces
sauvages qu'il estime être en péril et les classe
dans l'une des catégories suivantes :
|
|
Désignation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Lorsqu'il considère s'il devrait désigner
une espèce sauvage à titre d'espèce en péril, le
COSEPAC arrive à cette décision en tenant
compte, entre autres facteurs, des
connaissances scientifiques et traditionnelles
indiquant que cette espèce est en péril et a
besoin de protection.
|
|
Fondement
de la
désignation
|
(3) Si l'espèce en est une qui migre à
l'extérieur du Canada ou dont l'aire de
répartition s'étend au-delà d'une frontière
internationale du Canada, le COSEPAC en fait
mention.
|
|
Espèces
transfrontière
s
|
20. (1) Toute personne peut présenter au
COSEPAC une demande de désignation, de
reclassification ou d'annulation de la
désignation d'une espèce sauvage.
|
|
Demandes du
public
|
(2) La demande doit comporter tout
renseignement pertinent sur la situation
biologique de l'espèce et, dans la mesure du
possible, un rapport de situation à l'égard de
celle-ci.
|
|
Renseigneme
nts joints à la
demande
|
(3) Le COSEPAC étudie la demande et,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa
réception, informe par écrit l'auteur de la
demande de la suite qu'il entend y donner et
des motifs de sa décision.
|
|
Étude de la
demande
|
21. (1) La désignation ou la classification
d'une espèce sauvage comme espèce en péril
se fonde obligatoirement sur le rapport de
situation relatif à l'espèce que le COSEPAC a
soit fait rédiger, soit reçu à l'appui d'une
demande.
|
|
Rapport de
situation
|
(2) Sur recommandation du COSEPAC, le
ministre peut, par règlement, déterminer la
teneur et la forme des rapports de situation,
lesquels doivent toutefois indiquer si l'espèce
en est une qui migre à l'extérieur du Canada
ou dont l'aire de répartition s'étend au-delà
d'une frontière internationale du Canada et
comprendre :
|
|
Teneur et
forme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. (1) La décision concernant la
désignation ou la classification doit être prise
dans les six mois suivant la réception du
rapport de situation relatif à l'espèce et être
motivée.
|
|
Décision
motivée
|
(2) Si elle fait suite à une demande, le
COSEPAC la communique, avec les motifs, à
l'auteur de la demande.
|
|
Communicati
on au
demandeur
|
(3) S'il décide de ne pas désigner l'espèce
sauvage, soit parce qu'elle n'est pas en péril,
soit parce que les renseignements à cet effet
sont insuffisants, le COSEPAC la porte sur une
liste distincte, appelée « Liste des espèces non
désignées ».
|
|
Non-désignat
ion
|
(4) La Liste des espèces non désignées est
conservée au Registre.
|
|
Registre
|
Désignation et reclassification d'urgence |
|
|
23. En cas d'urgence, le COSEPAC peut
désigner ou reclasser une espèce sauvage
comme espèce en voie de disparition ou
menacée avant d'avoir reçu un rapport de
situation s'il dispose de renseignements
indiquant que la survie de l'espèce est
menacée de façon imminente.
|
|
Menace
imminente
|
24. (1) Toute personne peut présenter au
COSEPAC une demande de désignation ou de
reclassification d'urgence d'une espèce,
laquelle est fondée sur des renseignements
indiquant que la survie de l'espèce est
menacée de façon imminente.
|
|
Demande de
désignation
ou de
reclassificatio
n d'urgence
|
(2) Le COSEPAC étudie la demande et,
dans les trente jours suivant sa réception,
informe par écrit l'auteur de la demande de la
suite qu'il entend y donner et des motifs de sa
décision.
|
|
Étude de la
demande
|
25. S'il procède à une désignation ou une
reclassification d'urgence, le COSEPAC
précise en quoi consiste la menace pour la
survie de l'espèce et motive sa décision. Si la
menace en cause est la destruction de
l'habitat, le COSEPAC doit décrire l'habitat
de l'espèce qu'il considère comme essentiel à
sa survie.
|
|
Décision
motivée
|
26. Le COSEPAC fait rédiger un rapport de
situation à l'égard de l'espèce sauvage et se
prononce de façon définitive dans les dix-huit
mois suivant la désignation ou la
reclassification d'urgence.
|
|
Rapport de
situation et
décision
|
Publication |
|
|
27. Sont conservés au Registre :
|
|
Documents
conservés au
Registre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28. Sur l'avis du COSEPAC, le ministre
peut limiter la communication de tout
renseignement porté dans un rapport de
situation destiné au Registre si ce
renseignement concerne l'emplacement
d'une espèce ou son habitat et si la limitation
de sa divulgation est à l'avantage de cette
espèce.
|
|
Limitation
|
Révision et rapports |
|
|
29. Le COSEPAC révise la désignation et la
classification des espèces en péril chaque fois
qu'il a des motifs de croire que la situation
d'une espèce a changé de façon significative
et, en tout état de cause, au moins une fois tous
les dix ans.
|
|
Désignation
et
classification
|
30. Le COSEPAC fait rapport aux membres
du Conseil de toute décision relative à la
désignation ou à la classification d'une espèce
sauvage.
|
|
Rapports de
décision au
Conseil
|
31. Dans les meilleurs délais au début de
chaque année, le COSEPAC fait rapport au
Conseil de ses activités au cours de l'année
précédente.
|
|
Rapport
annuel
|
Liste des espèces en péril |
|
|
32. (1) Lorsque le COSEPAC désigne une
espèce sauvage, en change la classification ou
annule une désignation, le ministre modifie,
dans les soixante jours, la Liste des espèces en
péril en conséquence et donne avis au Registre
de cette modification.
|
|
Avis au
Registre
|
(2) À la demande d'un ministre provincial
et sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut également inscrire
sur cette liste toute espèce sauvage que le
ministre provincial désigne comme espèce en
péril et pour laquelle il s'engage à participer
à l'élaboration d'un plan de rétablissement.
|
|
Demandes
des ministres
provinciaux
|
(3) La Liste des espèces en péril est
conservée au Registre.
|
|
Registre
|