Projet de loi C-295
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-295 |
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Loi concernant la protection des espèces en
péril au Canada
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Titre abrégé : Loi sur la protection des
espèces en péril au Canada.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« action en protection » L'action prévue à
l'article 64 ou 65.
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« action en
protection » ``endangered species protection action''
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« arrêté d'urgence » L'arrêté pris au titre de
l'article 36.
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« arrêté
d'urgence » ``emergency order''
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« Conseil » Le Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril, constitué
en application de l'article 13.
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« Conseil » ``Council''
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« COSEPAC » Le Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada, constitué en
application de l'article 14.
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« COSEPAC
» ``COSEWIC''
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« espèce aquatique » Espèce sauvage de
poissons, au sens de l'article 2 de la Loi sur
les pêches, ou de plantes marines, au sens de
l'article 45 de cette loi.
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« espèce
aquatique » ``aquatic species''
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« espèce disparue du pays » Espèce sauvage
qu'on ne retrouve plus à l'état sauvage au
Canada, mais qu'on retrouve ailleurs à
l'état sauvage.
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« espèce
disparue du
pays » ``extirpated species''
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« espèce en péril » Espèce sauvage soit
disparue du pays, soit en voie de disparition,
soit menacée, soit vulnérable.
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« espèce en
péril » ``species at risk''
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« espèce en voie de disparition » Espèce
sauvage qui, de façon imminente, risque de
disparaître du pays ou de la planète.
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« espèce en
voie de
disparition » ``endangered species''
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« espèce menacée » Espèce sauvage
susceptible de devenir en voie de
disparition si rien n'est fait pour contrer les
facteurs menaçant de la faire disparaître.
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« espèce
menacée » ``threatened species''
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« espèce sauvage » Espèce, sous-espèce ou
population géographiquement ou
génétiquement distincte d'animaux, de
végétaux ou d'autres organismes qui n'est
pas domestique et qui, selon le cas :
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« espèce
sauvage » ``wildlife species''
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« espèce vulnérable » Espèce sauvage, autre
qu'une espèce en voie de disparition ou une
espèce menacée, dont le sort est
singulièrement préoccupant parce qu'elle
est particulièrement sensible aux activités
humaines ou à certains phénomènes
naturels.
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« espèce
vulnérable » ``vulnerable species''
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« habitat » Espace ou type d'endroit où des
individus ou des espèces sauvages se
retrouvent ou ont déjà été retrouvées et où
il est possible de les y réintroduire.
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« habitat » ``habitat''
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« habitat essentiel » L'habitat déterminé
comme essentiel à la survie et au
rétablissement d'une espèce, que ce soit
dans un rapport de situation, dans le cadre
d'une décision prise au titre de l'article 25
ou dans un plan de rétablissement.
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« habitat
essentiel » ``critical habitat''
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« individu » Individu d'une espèce sauvage,
vivant ou mort, à toute étape de son
développement. La présente définition vise
également les spermes, oeufs, embryons,
pollens et spores de l'individu auquel elle
s'applique.
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« individu » ``individual''
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« infraction » Infraction à la présente loi.
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« infraction » ``offence''
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« inscrite » Se dit de toute espèce sauvage qui
est inscrite sur la Liste des espèces en péril.
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« inscrite » ``listed''
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« Liste des espèces en péril » La Liste des
espèces en péril visée à l'annexe.
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« Liste des
espèces en
péril » ``List of Wildlife Species at Risk''
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« mesures de rechange » Mesures - autres
que le recours aux procédures
judiciaires - prises à l'encontre d'une
personne à qui une infraction est imputée.
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« mesures de
rechange » ``alternative measures''
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« ministre » Le ministre de l'Environnement.
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« ministre » ``Minister''
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« ministre compétent »
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« ministre
compétent » ``responsible minister''
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« ministre provincial » Le ministre
responsable des espèces sauvages dans une
province.
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« ministre
provincial » ``provincial minister''
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« plan de rétablissement » Plan établi au titre
de l'article 41.
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« plan de
rétablissemen
t » ``recovery plan''
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« procureur général » Le procureur général du
Canada ou, pour l'application des articles
90 à 96, le procureur général du Canada ou
son délégué.
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« procureur
général » ``Attorney General''
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« rapport de situation » Sommaire des
meilleures données scientifiques et
connaissances traditionnelles ou
communautaires disponibles concernant la
situation d'une espèce sauvage dont la
forme et la teneur sont conformes aux
exigences précisées au paragraphe 21(2).
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« rapport de
situation » ``status report''
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« Registre » Le registre dont l'établissement
est prévu à l'article 10.
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« Registre » ``public registry''
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« résidence » Aire spécifique, tel un terrier, un
nid ou tout autre endroit semblable occupé
ou habituellement occupé par un individu
ou une population pendant tout ou partie de
sa vie, notamment pour la reproduction,
l'élevage ou l'hibernation.
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« résidence » ``residence''
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« territoire domanial »
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« territoire
domanial » ``federal land''
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(2) Il demeure entendu que la présente loi ne
porte pas atteinte aux droits - ancestraux ou
issus de traités - des peuples autochtones du
Canada visés à l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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Droits des
Autochtones
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CHAMP D'APPLICATION |
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3. La présente loi s'applique à toutes les
espèces sauvages et à leur habitat partout au
Canada, notamment :
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Application
aux espèces
sauvages et à
leur habitat
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SA MAJESTé |
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4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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OBJET |
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5. La présente loi vise à prévenir la
disparition - de la planète ou du Canada
seulement - des espèces sauvages et à
permettre le rétablissement des espèces qui,
par suite de l'activité humaine, sont devenues
des espèces disparues du pays, en voie de
disparition ou menacées.
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Prévention et
rétablissemen
t
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APPLICATION DE LA LOI |
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6. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi conférant une responsabilité
particulière à un ministre compétent, le
ministre est responsable de l'application de la
présente loi.
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Responsabilit
é du ministre
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(2) Tout ministre compétent peut déléguer
à une personne ou à un organisme public tout
ou partie des pouvoirs et fonctions que lui
confère la présente loi relativement au
contrôle d'application de celle-ci. La
délégation fait l'objet d'un accord stipulant
que :
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Délégation
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7. (1) Tout ministre compétent peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil,
conclure avec un ou plusieurs gouvernements
provinciaux des accords relatifs à
l'application de la présente loi dont il est
responsable, notamment en ce qui a trait à
l'élaboration et la mise en oeuvre de plans de
rétablissement, pourvu que ces accords ne
modifient ni ne diminuent quelque
responsabilité incombant à un ministre
compétent en vertu de la présente loi et qu'ils
puissent être reconduits dans les cinq ans de
leur conclusion, et, sous réserve des
conditions stipulées dans l'agrément,
consentir à des modifications de ces accords.
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Accords avec
des
gouvernemen
ts
provinciaux
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(2) Tout ministre compétent peut conclure
avec un ou plusieurs gouvernements
provinciaux ou étrangers ou avec toute
organisation ou personne un accord portant
sur la conservation d'une espèce en péril,
notamment en ce qui a trait à la protection de
ses habitats, pourvu que cet accord soit
compatible avec les exigences de la présente
loi. Si un autre ministre compétent est
responsable de l'espèce, l'accord ne peut être
conclu sans son concours.
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Accord de
conservation
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8. (1) Le ministre compétent rend publics
les projets d'accord visés aux articles 6 ou 7 au
moins soixante jours avant leur conclusion en
en versant une copie au Registre et par tout
autre moyen qu'il estime indiqué.
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Publication
des projets
d'accord
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(2) Une fois les accords conclus, il les rend
publics en en versant une copie au Registre.
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Publication et
report
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9. (1) Sous réserve de l'agrément du
gouverneur en conseil, le ministre peut
conclure avec le gouvernement d'une
province, une administration municipale ou
avec toute autre organisation ou personne un
accord prévoyant le partage des coûts
découlant de la mise en oeuvre de mesures et
de programmes relatifs à des activités de
conservation des espèces sauvages,
notamment des mesures et des programmes
prévus dans un accord visé au paragraphe
7(2).
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Accords de
financement
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(2) Les accords doivent préciser les points
suivants :
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Dispositions
obligatoires
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