Projet de loi C-287
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-287 |
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Loi modifiant la Loi sur les aliments et
drogues (aliments transgéniques)
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L.R., ch. F-27
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1. L'article 2 de la Loi sur les aliments et
drogues est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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1997, ch. 6,
art. 62
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« aliment transgénique » Aliment provenant
d'un végétal, d'un animal, d'un
microorganisme ou de toute autre entité
biologique qui est capable de transférer ou
de répliquer du matériel génétique, y
compris des organismes stériles, des virus et
des viroïdes, et qui possède une
combinaison inédite de matériel génétique
obtenue par recours à la biotechnologie
moderne.
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« aliment
transgéni- que » ``genetically modified food''
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« biotechnologie moderne » L'une ou l'autre
des méthodes suivantes qui surmontent les
barrières naturelles de la physiologie de la
reproduction ou de la recombinaison et qui
ne sont pas des techniques utilisées pour la
reproduction et la sélection de type
classique :
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« biotechno- logie moderne » ``modern biotechno- logy''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
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7.1 (1) Il est interdit de vendre ou de mettre
en vente un aliment qui contient plus de un
pour cent d'un aliment transgénique, à moins
qu'il ne porte une étiquette indiquant :
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Étiquetage
des aliments
transgéniques
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
aliments vendus ou mis en vente au niveau de
vente en gros ou au détail ou entre les stades
de la production, de la transformation ou de la
distribution.
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Niveaux de
vente
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(3) Dans le cas d'un aliment emballé tel
qu'il sera vendu ou mis en vente, l'étiquetage
prévu au paragraphe (1) doit figurer,
conformément aux règlements, sur chaque
emballage pouvant être vendu séparément.
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Aliments
emballés
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(4) Dans le cas d'un aliment vendu ou mis
en vente en vrac ou sans emballage,
l'étiquetage prévu au paragraphe (1) doit être
sous forme de mentions figurant sur les
documents de vente ou sur des affiches
apposées sur l'aliment ou à proximité de
celui-ci, conformément aux règlements.
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Aliments en
vrac ou non
emballés
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7.2 Quiconque s'engage, par contrat, à
acheter un aliment pour la fabrication, la
transformation, la distribution, l'emballage
ou la vente en gros ou au détail doit obtenir du
vendeur les documents suivants :
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Documents
pertinents
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7.3 Le ministre établit et met à la
disposition du public, pour consultation
pendant les heures ouvrables normales,
notamment par des moyens électroniques, des
listes des aliments mis en vente au Canada qui
contiennent plus de un pour cent d'éléments
génétiquement modifiés et en fournit des
copies sur demande au prix d'au plus dix cents
la page.
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Liste des
aliments
transgéniques
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7.4 Le ministre fait mener des recherches
sur :
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Recherches
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(2) Le ministre fait effectuer, à l'aide des
renseignements provenant de l'étiquetage
prévu à l'article 7.1, des recherches et des
études épidémiologiques sur les niveaux de
consommation d'aliments transgéniques au
Canada et les effets que produisent sur la santé
humaine les aliments transgéniques dont
l'achat pour consommation a été constaté.
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(3) Le ministre fait recueillir, de la manière
réglementaire, les renseignements provenant
de l'étiquetage prévu à l'article 7.1 et les fait
conserver pour utilisation dans le cadre du
contrôle postérieur à la distribution, du
dépistage et de la déclaration des problèmes
de santé futurs.
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7.5 Il est interdit à toute personne :
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Infractions
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3. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa j),
de ce qui suit :
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1999, ch. 33,
art. 347
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(2) L'article 30 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Malgré l'alinéa (1)j), aucun aliment
ne peut être exempté de l'application des
articles 7.1 ou 7.2, à moins que les conditions
suivantes ne soient respectées :
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Restriction
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4. (1) La présente loi entre en vigueur à la
date ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Le décret visé au paragraphe (1) peut
prévoir l'entrée en vigueur de la présente
loi à l'égard d'un ou de plusieurs aliments
ou ingrédients alimentaires.
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