Projet de loi C-284
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-284 |
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Loi modifiant le Code criminel (infractions
commises par des personnes morales,
administrateurs et dirigeants)
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 467.2, de ce qui
suit :
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L. R., ch.
C-46
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PARTIE XIII.1 - INFRACTIONS
COMMISES PAR DES PERSONNES
MORALES, ADMINISTRATEURS ET
DIRIGEANTS
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467.3 (1) Dans le présent article, « direction
d'une personne morale » s'entend, dans le cas
d'un acte ou d'une omission :
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Définition
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(2) Est coupable de toute infraction dont
pourrait être reconnu coupable un particulier
qui aurait commis l'acte ou l'omission la
personne morale dont il est prouvé qu'un acte
ou une omission a été commis en son nom,
directement ou indirectement par l'acte posé
ou en application d'un ordre d'un ou de
plusieurs de ses dirigeants, employés ou
entrepreneurs indépendants, dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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Infractions
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(3) La société reconnue coupable d'une
infraction visée au paragraphe (2) est
passible :
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Peines
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(4) Pour qu'une personne morale soit
reconnue coupable d'une infraction visée au
paragraphe (2), il n'est pas nécessaire de
prouver que l'auteur de l'acte ou de l'omission
faisait partie de la direction de la personne
morale dans les circonstances décrites aux
alinéas (2)a) à d).
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Perpétration
et
autorisation
de l'acte par
des personnes
différentes
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(5) Lorsqu'il est établi que l'acte ou
l'omission donnant lieu à l'infraction a été
commis ou ordonné par un dirigeant, un
employé ou un entrepreneur indépendant de la
personne morale, il appartient à celle-ci de
prouver que l'acte ou l'omission n'a pas été
commis dans les circonstances décrites aux
alinéas (2)a) à d).
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Fardeau de la
preuve
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467.4 (1) Est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, d'être
condamné comme s'il était l'auteur de l'acte
ou de l'omission, et de la même peine que s'il
en était l'auteur, tout administrateur ou
dirigeant d'une personne morale reconnue
coupable d'une infraction visée à l'article
467.3, qui :
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Administra- teurs et dirigeants
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(2) Pour déterminer si l'administrateur ou le
dirigeant de la personne morale était ou aurait
dû être au courant du fait que l'acte ou
l'omission allait se produire ou était
susceptible de se produire, le tribunal prend en
considération l'expérience, les compétences
et les fonctions de l'administrateur ou du
dirigeant.
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Facteurs à
considérer
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467.5 Est coupable d'un acte criminel et
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende maximale de 100 000 $ pour chaque
jour où il est établi que les conditions de
travail étaient dangereuses la personne morale
qui permet qu'existent de telles conditions ou
qui néglige de prendre toutes les mesures
raisonnables pour assurer à ses employés des
conditions de travail sécuritaires.
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Conditions de
travail
dangereuses
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467.6 (1) Tout administrateur ou dirigeant
d'une personne morale reconnue coupable
d'une infraction visée à l'article 467.5, qui
était ou aurait dû être au courant du fait qu'il
existait des conditions de travail dangereuses,
est coupable d'un acte criminel et passible, sur
déclaration de culpabilité, des peines
suivantes ou de l'une de celles-ci :
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Responsabi- lité des administra- teurs et dirigeants
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(2) Pour déterminer si l'administrateur ou le
dirigeant de la personne morale était ou aurait
dû être au courant du fait qu'il existait des
conditions de travail dangereuses, le tribunal
prend en considération l'expérience, les
compétences et les fonctions de
l'administrateur ou du dirigeant.
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Facteurs à
considérer
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