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Projet de loi C-28

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        (B) 0,02 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) - le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,

        (C) 0,01 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) - à compter du 1er janvier 2001,

      (iii) s'il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :

        (A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - au cours de la période commençant le 1er janvier 1992 ou, s'il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 12 juillet 1995,

        (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) - au cours de la période commençant le 13 juillet 1995 ou, s'il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2000,

      (iv) s'il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix visés au sous-alinéa (iii) - à compter du 1er janvier 2001 ou, s'il est postérieur, du jour de son soixante-neuvième anniversaire;

(2) Le sous-alinéa 36(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, par. 9(2)

      (iii) s'il a au moins soixante-neuf ans et a versé des cotisations après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles un choix a été exercé antérieurement - versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.

(3) Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, par. 9(2)

(2) Les multiplicateurs visés à l'alinéa (1)a) sont remplacés, dans les cas où l'allocation compensatoire est payable à une personne qui, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 1er janvier 2001, par les suivants :

Cas particulier

    a) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;

    b) si elle a au moins soixante ans et n'est pas régie par l'alinéa c), 0,02;

    c) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles un choix a été exercé antérieurement - versées à compter de son soixante et onzième anniversaire.

(3) Les multiplicateurs visés à l'alinéa (1)a) sont remplacés, dans les cas où l'allocation compensatoire est payable à une personne qui, le 1er janvier 2001 ou par la suite, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure à cette date, par les suivants :

Cas particulier

    a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;

    b) si elle a au moins soixante ans et n'est pas régie par l'alinéa c), 0,01;

    c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles un choix a été exercé antérieurement - versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.

(4) Les divisions (1)a)(i)(B), (ii)(B) et (iii)(B) et le paragraphe (2), et non les divisions (1)a)(i)(C) et (ii)(C), le sous-alinéa (1)a)(iv) et le paragraphe (3), s'appliquent à l'égard de la période de service validable au crédit d'un parlementaire en vertu d'un choix exercé au titre des paragraphes 10(1.1) ou 32(1.1) ou, dans le cas d'un choix exercé le 27 novembre 2000 ou par la suite mais avant le 27 novembre 2001, des paragraphes 10(1) ou 32(1).

Exception

26. (1) Les alinéas 37(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 30, par. 10(1)

    a) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par le nombre d'années ou de fractions d'année de service validable, calculé pour l'application de l'alinéa 17(1)b) conformément aux paragraphes 17(4) et (5), multiplié par :

      (i) s'il a moins de soixante ans :

        (A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,

        (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) - le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,

        (C) 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) - à compter du 1er janvier 2001,

      (ii) sous réserve des sous-alinéas (iii) et (iv), s'il a au moins soixante ans :

        (A) 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,

        (B) 0,02 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) - le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,

        (C) 0,01 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) - à compter du 1er janvier 2001,

      (iii) s'il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :

        (A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - au cours de la période commençant le 1er janvier 1992 ou, s'il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 12 juillet 1995,

        (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) - au cours de la période commençant le 13 juillet 1995 ou, s'il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2000,

      (iv) s'il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix visés au sous-alinéa (iii) - à compter du 1er janvier 2001 ou, s'il est postérieur, du jour de son soixante-neuvième anniversaire;

    b) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par le nombre d'années de service validable, calculé conformément aux paragraphes (3) et (4), multiplié par :

      (i) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,

      (ii) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé au sous-alinéa (i) - le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,

      (iii) 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) a été exercé - versées à compter du 1er janvier 2001.

(2) Le paragraphe 37(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, par. 10(2)

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour :

Calcul des années de service validable

    a) chaque cotisation - égale à onze pour cent de l'indemnité de session versée, au cours d'une année civile, à un député - qu'il a, avant le 13 juillet 1995, versée ou choisi de verser au cours d'une année civile, au titre des paragraphes 31(2) ou (3) ou 33(2), dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa, ou des sous-alinéas 33(1)a)(ii) ou b)(ii) s'il avait atteint l'âge de soixante et onze ans à la date du choix;

    b) chaque cotisation - égale à neuf pour cent de l'indemnité de session versée, au cours d'une année civile, à un député - qu'il a, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours d'une année civile, au titre des dispositions visées à l'alinéa a);

    c) chaque cotisation - égale à sept pour cent de l'indemnité de session qui lui a été versée, au cours d'une année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas - qu'il a, à compter du ler janvier 2001, versée ou choisi de verser sous le régime des paragraphes 31(3) ou (4) ou 33(4), à l'exception des sommes versées sous le régime de ce dernier paragraphe à l'égard d'une indemnité de session ou à titre d'intérêts.

(3) Le paragraphe 37(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, par. 10(3)

(5) Dans les cas où l'allocation compensatoire supplémentaire est payable à une personne qui, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 1er janvier 2001, les multiplicateurs sont modifiés de la façon suivante :

Cas particulier

    a) ceux visés à l'alinéa (2)a) sont remplacés par les suivants :

      (i) si la personne a moins de soixante ans, 0,04,

      (ii) si elle a au moins soixante ans et n'est pas régie par le sous-alinéa (iii), 0,02,

      (iii) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles un choix a été exercé antérieurement - versées à compter de son soixante et onzième anniversaire;

    b) ceux visés à l'alinéa (2)b) sont remplacés par 0,04.

(6) Les multiplicateurs visés au paragraphe (2) sont remplacés, dans les cas où l'allocation compensatoire supplémentaire est payable à une personne qui, à compter du 1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure à cette date, par les suivants :

Cas particulier

    a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;

    b) si elle a au moins soixante ans et n'est pas régie par l'alinéa c), 0,01;

    c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles un choix a été exercé antérieurement - versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.

(7) Les divisions (2)a)(i)(B), (ii)(B) et (iii)(B), le sous-alinéa (2)b)(ii), l'alinéa (3)b) et le paragraphe (4), et non les divisions (2)a)(i)(C) et (ii)(C), les sous-alinéas (2)a)(iv) et b)(iii), l'alinéa (3)c) et le paragraphe (5), s'appliquent à l'égard de la période de service validable au crédit d'un parlementaire en vertu d'un choix exercé au titre des paragraphes 10(1.1) ou 32(1.1) ou, dans le cas d'un choix exercé le 27 novembre 2000 ou par la suite mais avant le 27 novembre 2001, des paragraphes 10(1) ou 32(1).

Exception

27. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 60, de ce qui suit :

60.1 (1) Pour l'application de la présente loi, la personne qui a droit à l'allocation d'invalidité prévue à l'article 71.1 de la Loi sur le Parlement du Canada et choisit de la recevoir est réputée être un parlementaire jusqu'à la date à laquelle elle cesse d'y avoir droit.

Allocation d'invalidité

(2) Les cotisations qu'est tenue de verser la personne au titre de la présente loi sont prélevées par retenue sur l'allocation d'invalidité. Elles sont prélevées à compter de la date à laquelle l'allocation devient payable et sont calculées à l'égard des traitements et indemnités à l'égard desquels celle-ci est calculée.

Cotisations

28. L'alinéa 64(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    l) fixer, pour l'application des articles 9, 11, 12, 31, 33 et 34, la manière de déterminer toute fraction des gains maximums reçus par un parlementaire au cours d'une année civile;

    l.1) régir le calcul des contributions et intérêts à verser par les parlementaires au titre du paragraphe 33(4);

LOI SUR LES TRAITEMENTS

L.R., ch. S-3

29. Les articles 4 et 5 de la Loi sur les traitements sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 23, art. 15 et 16

4. (1) À compter du 1er janvier 2001, le premier ministre reçoit un traitement annuel égal à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l'article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

Traitement annuel du premier ministre

(2) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel des ministres ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l'article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada :

Rémunéra-
tion des ministres

    a) le ministre de la Justice et procureur général;

    b) le ministre de la Défense nationale;

    c) le ministre du Revenu national;

    d) le ministre des Finances;

    e) le ministre des Transports;

    f) le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

    g) le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire;

    h) le ministre du Travail;

    i) le ministre des Anciens Combattants;

    j) le ministre associé de la Défense nationale;

    k) le solliciteur général du Canada;

    l) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

    m) le président du Conseil du Trésor;

    n) le ministre de l'Environnement;

    o) le leader du gouvernement au Sénat;

    p) le ministre des Pêches et des Océans;

    q) le ministre du Commerce international;

    r) le ministre de la Coopération internationale;

    s) le ministre de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien;

    t) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l'application de la Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique;

    u) le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration;

    v) le ministre des Ressources naturelles;

    w) le ministre de l'Industrie;

    x) le ministre des Affaires étrangères;

    y) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

    z) le ministre du Patrimoine canadien;

    z.1) le ministre de la Santé;

    z.2) le ministre du Développement des ressources humaines.