Projet de loi C-28
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LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES |
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L.R., ch. M-5
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14. (1) Les définitions de « moyenne
annuelle de l'indemnité de session » et
« traitement », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les allocations de retraite des
parlementaires, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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« moyenne annuelle de l'indemnité de
session » Indemnité de session annuelle
moyenne reçue par un parlementaire
pendant toute période de cinq ans de service
validable choisie par lui ou pour son compte
ou pendant des périodes consécutives de
service validable ainsi choisies totalisant
cinq ans.
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« moyenne
annuelle de
l'indemnité
de session » ``average annual sessional indemnity''
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« traitement » Traitement payable à un
parlementaire au titre de l'article 4 de la Loi
sur les traitements, des articles 60 ou 61 de
la Loi sur le Parlement du Canada ou, en
qualité de ministre d'État ou de ministre
sans portefeuille, au titre d'une loi de
crédits fédérale.
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« traitement » ``salary''
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(2) L'alinéa a) de la définition de
« indemnité de session », au paragraphe
2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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15. Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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16. (1) Les paragraphes 9(1) et (1.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81; 2000,
ch. 27, art. 3
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9. (1) À compter du 1er janvier 2001, les
parlementaires cotisent au compte
d'allocations par retenue au taux de quatre
pour cent sur la partie de leur indemnité de
session qui n'excède pas leurs gains
maximums pour l'année civile en question.
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Cotisations
obligatoires
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(1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1),
les parlementaires qui pouvaient exercer un
choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne
l'ont pas fait cotisent, pendant la période
commençant le 21 septembre 2000 et se
terminant le 31 décembre 2000, au compte
d'allocations par retenue au taux de quatre
pour cent sur leur indemnité de session.
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Cotisations
obligatoires
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(2) Les paragraphes 9(2) à (4) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) À compter du 1er janvier 2001, les
parlementaires visés par l'alinéa 12(1)b)
cotisent en sus au compte d'allocations par
retenue au taux de quatre pour cent sur la
partie de leur traitement ou de leur indemnité
annuelle qui n'excède pas leurs gains
maximums, sauf s'ils choisissent de ne pas
cotiser au titre du présent paragraphe et du
paragraphe 31(4) ou de cotiser à un taux
moindre que celui du présent paragraphe.
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Cotisations
supplémentai
res
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17. (1) Le passage du paragraphe 11(1) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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11. (1) Le parlementaire qui choisit de
cotiser au compte d'allocations pour une
session antérieure verse au Trésor :
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Cotisations
pour une
session
antérieure
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(2) Le passage du paragraphe 11(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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2000, ch. 27,
par. 5(2)
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(2) Par dérogation à la division (1)a.1)(i)(B)
et au sous-alinéa (1.1)a)(ii), il n'est pas
prélevé de cotisations sur la partie du total de
l'indemnité de session, du traitement ou de
l'indemnité annuelle qui excède, pour une ou
plusieurs sessions ou périodes déterminées
d'une année civile :
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Cotisations
maximales
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18. (1) Les alinéas 12(1)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) Le paragraphe 12(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) À compter du 1er janvier 2001, une
retenue de un pour cent est toutefois
maintenue sur la partie de l'indemnité de
session du parlementaire qui n'excède pas ses
gains maximums pour l'année civile après que
le produit du nombre d'années de service
validable à son crédit par les facteurs indiqués
au paragraphe 16(1) et, s'il y a lieu, aux
alinéas 36(1)a) ou b) donne 0,75.
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Maintien
d'une
cotisation de
un pour cent
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19. Le paragraphe 17(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(4) Pour l'application de l'alinéa (1)b), le
sénateur ou député qui perd sa qualité de
parlementaire est censé :
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Calcul des
années de
service
validable à
compter du
1er janvier
1992
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(4.1) Le paragraphe (4), dans sa version
antérieure à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, s'applique à l'égard de toute
prériode de service validable au crédit d'un
parlementaire au titre du choix visé au
paragraphe 36(4).
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Exception
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20. L'alinéa 27(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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21. L'article 31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81; 1995,
ch. 30, art. 7;
2000, ch. 27,
art. 6
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31. (1) À compter du 1er janvier 2001, les
sénateurs et les députés cotisent au compte de
convention, par retenue sur leur indemnité de
session :
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Cotisations
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(2) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les
députés qui pouvaient exercer un choix en
vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l'ont pas
fait cotisent au compte de convention, pour la
période commençant le 21 septembre 2000 et
se terminant le 31 décembre 2000, par retenue
sur leur indemnité annuelle, au taux respectif
de cinq pour cent avant l'âge de soixante et
onze ans et de neuf pour cent à compter de cet
âge.
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Cotisations
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(3) Les parlementaires qui ne sont pas visés
par l'alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte
de convention, à compter du 1er janvier 2001,
par retenue au taux de sept pour cent sur leur
traitement ou leur indemnité annuelle, sauf
s'ils choisissent de ne pas cotiser au titre du
présent paragraphe.
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Cotisations
supplémentai
res
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(4) Les parlementaires visés par l'alinéa
12(1)b) cotisent en sus au compte de
convention, à compter du 1er janvier 2001, par
retenue au taux de trois pour cent sur la partie
de leur traitement ou de leur indemnité
annuelle qui n'excède pas les gains
maximums reçus au cours d'une année civile
et de sept pour cent sur la partie de leur
traitement et de leur indemnité annuelle qui
les excède, sauf s'ils choisissent de ne pas
cotiser au titre du paragraphe 9(2) et du
présent paragraphe.
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Cotisations
supplémentai
res
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22. Le paragraphe 32(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 27,
par. 7(1)
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(1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au
titre du paragraphe 31(2) peut, dans l'année
qui suit le 21 septembre 2000, choisir de
cotiser au compte de convention pour la
période antérieure à son mandat actuel au
cours de laquelle il a déjà été parlementaire,
laquelle période antérieure est composée de la
période à l'égard de laquelle il n'était pas tenu
de cotiser et de la période à l'égard de laquelle
il a reçu une indemnité de retrait aux termes du
paragraphe 2.3(2).
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Choix de
cotiser pour
une période
antérieure
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23. (1) Le passage de l'alinéa 33(1)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 30,
par. 8(1)
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(2) Le passage de l'alinéa 33(1)a.1) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 30,
par. 8(1)
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(3) Les sous-alinéas 33(1)b)(i) à (iii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81; 1995,
ch. 30,
par. 8(2)
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(4) Le passage du paragraphe 33(2) de la
version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) Notwithstanding subparagraphs
(1)(a)(ii), (a.1)(ii) and (b)(ii), in the case of a
person who has not reached 71 years of age at
the time of the making of the election, where
the aggregate of amounts paid to the person as
a member in respect of one or more previous
sessions in a calendar year by way of sessional
indemnity, salary or annual allowance
exceeds
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Maximum
contribution
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(5) L'alinéa 33(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 30,
par. 8(3)
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(6) L'article 33 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Le parlementaire qui choisit, à compter
du 1er janvier 2001, de contribuer au compte
de convention pour une session antérieure
verse au Trésor une cotisation et des intérêts
calculés conformément aux règlements.
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Contributions
pour les
sessions
antérieures
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24. (1) L'alinéa 34(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) Le paragraphe 34(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) À compter du 1er janvier 2001, une
retenue de un pour cent est toutefois
maintenue sur l'indemnité de session du
parlementaire à compter de l'âge de
soixante-neuf ans après que le produit du
nombre d'années de service validable à son
crédit par les facteurs indiqués au paragraphe
16(1) et, s'il y a lieu, aux alinéas 36(1)a) ou b)
donne 0,75.
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Maintien
d'une
cotisation de
un pour cent
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(2.1) À compter du 1er janvier 2001, les
parlementaires assujettis au paragraphe 12(2)
cotisent au compte de convention, par retenue
au taux de un pour cent sur la partie de leur
indemnité de session qui excède les gains
maximums reçus au cours de l'année civile.
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Réserve
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25. (1) L'alinéa 36(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 30,
par. 9(2)
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