Projet de loi C-278
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-278 |
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Loi modifiant le Code criminel (actes sexuels
interdits)
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L.R., ch.
C-46
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1. (1) Les paragraphes 150.1(1) et (2) du
Code criminel sont remplacés par ce qui
suit :
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ajouté, L.R.,
ch. 19 (3e
suppl.), art. 1
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150.1 (1) Lorsqu'une personne est accusée
d'une infraction prévue aux articles 151 ou
152, aux paragraphes 153(1), 160(3) ou
173(2), ou d'une infraction prévue aux articles
271, 272 ou 273 à l'égard d'un plaignant âgé
de moins de seize ans, ne constitue pas un
moyen de défense le fait que le plaignant a
consenti aux actes à l'origine de l'accusation.
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Inadmissibilit
é du
consente- ment du plaigant
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(2) Par dérogation au paragraphe (1),
lorsqu'une personne est accusée d'un
infraction prévue aux articles 151 ou 152, au
paragraphe 173(2) ou à l'article 271 à l'égard
d'un plaignant âgé de douze ans ou plus mais
de moins de seize ans, le fait que le plaignant
a consenti aux actes à l'origine de l'accusation
ne constitue un moyen de défense que si
l'accusé, à la fois :
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Exception
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(2) Le paragraphe 150.1(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le fait que l'accusé croyait que la
plaignant était âgé de seize ans au moins au
moment de la perpétration de l'infraction
reprochée ne constitue un moyen de défense
contre une accusation portée en vertu des
articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou
173(2) ou des article 271, 272 ou 273 que si
l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables
pour s'assurer de l'âge du plaignant.
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Inadmissibilit
é de l'erreur
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2. Les articles 151 et 152 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 1
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151. Est coupable soit d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans, soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire toute personne qui, à des fins
d'ordre sexuel, touche, directement ou
indirectement, avec une partie de son corps ou
avec un objet, une partie du corps d'un enfant
âgé de moins de seize ans.
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Contacts
sexuels
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152. Est coupable soit d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans, soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, toute personne qui, à des fins
d'ordre sexuel, invite, engage ou incite un
enfant âgé de moins de seize ans à la toucher,
à se toucher ou à toucher un tiers, directement
ou indirectement, avec une partie du corps ou
avec un objet.
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Incitation à
des contacts
sexuels
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3. Le paragraphe 153(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 1
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(2) Pour l'application du présent article,
« adolescent » s'entend d'une personne âgée
de seize ans au moins mais de moins de
dix-huit ans.
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Définition de
« adolescent
»
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4. Le paragraphe 160(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 3
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), est
coupable soit d'un acte criminel et passible
d'un emprisonnement maximal de dix ans,
soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, toute personne qui commet un acte
de bestialité en présence d'un enfant âgé de
moins de seize ans ou qui incite celui-ci à en
commettre un.
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Bestialité en
présence
d'enfants ou
incitation de
ceux-ci
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5. Le paragraphe 161(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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abrogé, L.R.,
ch. 19 (3e
suppl.), art. 4;
ajouté, 1993,
ch. 45, art. 1;
1995, ch. 22,
art. 18, ann.
IV, no 26;
1997, ch. 18,
art. 4; 1999,
ch. 31, art. 67
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161. (1) Dans le cas où un contrevenant est
déclaré coupable, ou absous sous le régime de
l'article 730 aux conditions prescrites dans
une ordonnance de probation, d'une infraction
visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux
paragraphes 160(2) ou (3) ou aux article 170,
171, 271, 272 ou 273 à l'égard d'une personne
âgée de moins de seize ans, le tribunal qui lui
inflige une peine ou ordonne son absolution
sous contidion, en plus de toute autre peine ou
de toute autre condition de l'ordonnace
d'absolution applicables en l'espèce, sous
réserve des conditions ou exemptions qu'il
indique, peut interdire au contrevenant;
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Ordonnance
d'interdiction
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Le tribunal doit dans tous les cas considérer
l'opportunité de rendre une telle ordonnance.
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(1.1) Dans le cas où un contrevenant est
déclaré coupable, ou absous sous le régime de
l'article 730 aux conditions prescrites dans
une ordonnance de probation, d'une infraction
visée à l'article 281, à l'égard d'une personne
âgée de moins de quatorze ans, le tribunal qui
lui inflige une peine ou ordonne son
absolution sous contidion, en plus de toute
autre peine ou de toute autre condition de
l'ordonnace d'absolution applicables en
l'espèce, sous réserve des conditions ou
exemptions qu'il indique, peut interdire au
contrevenant;
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Ordonnance
d'interdiction
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Le tribunal doit dans tous les cas considérer
l'opportunité de rendre une telle ordonnance.
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6. Les articles 170 et 171 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 5
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170. Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans, si l'enfant ou le pupille est âgé de
moins de seize ans, ou d'un emprisonnement
maximal de deux ans, s'il est âgé de seize ans
au moins, mais de moins de dix-huit ans, le
père, la mère ou le tuteur qui amène son enfant
ou son pupille à commettre des actes sexuels
interdits par la présente loi avec un tiers.
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Père, mère ou
tuteur qui sert
d'entremetteu
r
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171. Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans, si la personne en question est âgée de
moins de seize ans, ou d'un emprisonnement
maximal de deux ans, si elle est âgée de seize
ans au moins mais de moins de dix-huit ans, le
propriétaire, l'occupant, le gérant ou
l'aide-gérant, ou tout autre responsable de
l'accès ou de l'utilisation d'un lieu qui
sciemment permet qu'une personne âgée de
moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s'y
trouve dans l'intention de commettre des actes
sexuels interdits par la présente loi.
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Maître de
maison qui
permet des
actes sexuels
interdits
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7. Le paragraphe 173(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 7
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(2) Est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire toute personne qui, en
quelque lieu que ce soit, à des fins d'ordre
sexuel, exhibe ses organes génitaux devant un
enfant âgé de moins de seize ans.
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Exhibition- nisme
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