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Projet de loi C-272

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-272

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (frais relatifs à l'adoption d'un enfant)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 62, de ce qui suit :

62.1 (1) Lorsque le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu d'un contribuable produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, est déductible dans le calcul de son revenu pour l'année le montant qu'il demande, ne dépassant pas le total des montants représentant chacun un montant, au titre des frais d'adoption engagés au cours de l'année ou des deux années précédentes relativement à un enfant admissible du contribuable, payé par le contribuable ou tout autre parent adoptif de l'enfant, selon le cas, dans la mesure où le montant :

Déduction des frais relatifs à l'adoption d'un enfant

    a) n'est pas inclus par un autre particulier dans le calcul du montant déductible en vertu du présent paragraphe;

    b) n'est pas un montant à l'égard duquel un contribuable a droit, ou avait droit, à un remboursement ou à une autre forme d'aide,

et dont le paiement est établi par la présentation au ministre des documents suivants :

    c) un ou plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant les renseignements prescrits;

    d) une ordonnance d'adoption rendue à l'égard de l'enfant, une copie certifiée conforme ou une copie notariée de cette ordonnance ou une ordonnance d'homologation relative à une ordonnance d'adoption étrangère rendue à l'égard de celui-ci ou une copie certifiée conforme ou une copie notariée de cette ordonnance.

Le total ne peut toutefois être supérieur à 7 000 $ à l'égard de chaque enfant admissible du contribuable.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

Définitions

« enfant » Personne âgée de moins de dix-sept ans.

« enfant »
``child''

« enfant admissible » Enfant adopté par un contribuable et visé soit par une ordonnance d'adoption canadienne, soit par une ordonnance d'adoption étrangère ayant fait l'objet d'une ordonnance d'homologation.

« enfant admissible »
``eligible child''

« frais d'adoption » Frais engagés au titre de l'adoption d'un enfant, y compris :

« frais d'adoption »
``adoption expense''

    a) les frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés en vue d'obtenir soit une ordonnance d'adoption à l'égard de l'enfant, soit une ordonnance d'adoption étrangère à l'égard de ce dernier et une ordonnance d'homologation relative à l'ordonnance d'adoption étrangère;

    b) les frais engagés pour faire une évaluation du foyer d'accueil ou une évaluation psychologique en vue de l'adoption de l'enfant;

    c) les frais engagés pour offrir des conseils aux parents naturels de l'enfant ou à l'un de ceux-ci en raison de l'adoption de son enfant;

    d) les frais relatifs à l'immigration de l'enfant au Canada;

    e) les frais de déplacement relatifs à l'adoption de l'enfant, y compris les frais raisonnables engagés pour l'hébergement et les repas;

    f) les frais représentant des honoraires d'agence,

exclusion faite, toutefois, des frais engagés en vue de :

    g) l'adoption de l'enfant en contravention de toute règle de droit en vigueur au Canada ou dans un pays étranger;

    h) l'exécution d'une entente de maternité de substitution.

« ordonnance d'adoption canadienne » Ordonnance d'adoption rendue par un tribunal canadien.

« ordonnance d'adoption canadienne »
``Canadian adoption order''

« ordonnance d'adoption étrangère » Ordonnance d'adoption rendue par un tribunal ou autre autorité d'un pays étranger.

« ordonnance d'adoption étrangère »
``foreign adoption order''

« ordonnance d'homologation » Ordonnance rendue par un tribunal canadien relativement à une ordonnance d'adoption étrangère et aux termes de laquelle il est reconnu que cette dernière a la même valeur et le même effet que s'il s'agissait d'une ordonnance d'adoption canadienne.

« ordonnance d'homologa-
tion »
``recognition order''

(3) Il est entendu que l'expression « des deux années précédentes » au paragraphe (1) ne vise pas les deux années précédant l'année de l'entrée en vigueur du présent article.

Précision