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Projet de loi C-27

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(2) S'il juge les renseignements fournis dans l'exposé non conformes sur un point important aux exigences prévues aux articles 12 et 13, le ministre ordonne à la société de gestion de revoir les passages en cause dans le délai qu'il fixe.

Renvoi à la société

15. Le gouverneur en conseil choisit, sur recommandation du ministre, une des propositions de gestion des déchets nucléaires présentées dans l'exposé et fait publier sa décision dans la Gazette du Canada.

Décision du gouverneur en conseil

RAPPORTS DE LA SOCIéTé DE GESTION

16. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la société de gestion dépose auprès du ministre le rapport de ses activités au cours de l'exercice.

Obligation de faire rapport au ministre

(2) Les rapports annuels postérieurs à la décision du gouverneur en conseil sur la proposition de gestion à retenir doivent notamment indiquer :

Contenu des rapports postérieurs à la décision du gouverneur en conseil

    a) la forme et le montant des garanties financières fournies, durant l'exercice, par les sociétés d'énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et se rapportant à la mise en oeuvre de cette décision;

    b) le coût total estimatif révisé de la gestion des déchets nucléaires;

    c) les prévisions budgétaires pour l'exercice suivant;

    d) la formule de calcul du financement que propose la société de gestion pour l'exercice suivant, hypothèses et motifs à l'appui;

    e) la quote-part à verser par chacune des sociétés d'énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada que propose la société de gestion pour l'exercice suivant, avec motifs à l'appui.

(3) La formule de calcul du financement et les quotes-parts proposées par la société de gestion sont subordonnées à l'agrément du ministre si elles figurent dans le premier rapport annuel qui suit soit le choix d'une proposition de gestion par le gouverneur en conseil, soit l'autorisation d'une activité de construction ou d'entreposage aux termes de l'article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires faisant suite à cette proposition.

Agrément du ministre

(4) S'il est d'avis que la formule proposée, si elle était mise en application, ne suffirait pas à assurer le financement de la gestion ou que les quotes-parts proposées sont incompatibles avec cette formule, le ministre rejette les propositions de la société de gestion et lui ordonne de revoir les passages en cause dans les trente jours.

Motifs pour refuser l'agrément

17. (1) Les sociétés d'énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada sont tenues de verser, directement ou par intermédiaire, la quote-part qui leur est imputée dans le rapport annuel dans les trente jours suivant le dépôt de celui-ci ou, le cas échéant, l'agrément du ministre.

Délai pour verser la quote-part

(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, à la demande d'une société d'énergie nucléaire faite avant la date d'échéance, autoriser celle-ci à reporter d'une année le versement de tout ou partie de la quote-part qui lui est imputée dans le rapport annuel s'il est d'avis que l'intérêt public exige l'affectation de ces fonds en priorité aux mesures de réparation à prendre par suite d'un sinistre constituant un cas de force majeure.

Décret autorisant le report du versement

18. Tous les trois ans après l'exercice durant lequel est tombée la décision du gouverneur en conseil sur la gestion des déchets nucléaires, le rapport annuel de la société de gestion doit comporter, en outre :

Renseigne-
ments supplémen-
taires exigés tous les trois ans

    a) le sommaire des activités de gestion des déchets nucléaires des trois derniers exercices, y compris l'évaluation de leurs répercussions socioéconomiques notables sur le mode de vie d'une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques;

    b) un plan d'orientations stratégiques pour les cinq exercices suivants pour la mise en oeuvre de la proposition de gestion retenue par le gouverneur en conseil;

    c) des prévisions budgétaires pour la mise en oeuvre du plan d'orientations stratégiques;

    d) les résultats des consultations publiques tenues par elle sur les sujets visés aux alinéas a) et b) et menées par elle au cours des trois derniers exercices;

    e) les observations du comité consultatif sur les sujets visés aux alinéas a) à d).

19. Tous les rapports déposés auprès du ministre font l'objet d'une déclaration publique de sa part dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception.

Déclaration publique du ministre

19.1 Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt des rapports au Parlement

PROPOSITIONS DE SUBSTITUTION

20. (1) Si elle est incapable, pour des raisons techniques indépendantes de sa volonté, de mettre en oeuvre la proposition retenue par le gouverneur en conseil, la société de gestion en fait part au ministre dans le rapport visé à l'article 18 et lui présente du même coup une nouvelle proposition de gestion.

Proposition de substitution en cas d'impossibilit é technique

(2) De même, elle peut, par suite d'une innovation technique, proposer, dans le même type de rapport, une nouvelle méthode de gestion ayant fait l'objet d'un examen scientifique et technique par les experts d'organisations internationales gouvernementales spécialisées dans le domaine nucléaire, et jouissant de leur appui.

Proposition de substitution fondée sur une innovation technique

(3) Les paragraphes 12(3) à (7) et les articles 13 et 14 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la nouvelle proposition, laquelle est accompagnée des observations du comité consultatif.

Modalités applicables à la nouvelle proposition

(4) Une fois convaincu de la faisabilité technique et financière de la proposition au Canada, le ministre la recommande au gouverneur en conseil.

Recommanda tion au gouverneur en conseil

(5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la nouvelle proposition; le cas échéant, il fait publier sa décision dans la Gazette du Canada.

Décision du gouverneur en conseil

REMISE DE FONDS AUX BéNéFICIAIRES

21. Par dérogation au paragraphe 11(1), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, autoriser, dans les cas ci-après, le bénéficiaire d'un fonds en fiducie à retirer tout ou partie des sommes qui y sont détenues :

Autorisation du gouverneur en conseil

    a) le solde des fonds en fiducie excède le coût total estimatif de la mise en oeuvre de la proposition de substitution agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 20(5);

    b) la proposition retenue par lui en vertu de l'article 15 ou du paragraphe 20(5) est complètement mise en oeuvre.

TENUE DE LIVRES

22. (1) La société de gestion, les sociétés d'énergie nucléaire, Énergie atomique du Canada de même que toute institution financière responsable de l'administration d'un fonds en fiducie tiennent, pour au moins six ans après l'exercice en cause, à leur établissement au Canada, des documents dont la forme et le contenu permettent de vérifier l'exactitude et l'intégrité des renseignements à fournir au ministre sous le régime de la présente loi.

Tenue de livres obligatoire

(2) Il est interdit de faire de fausses inscriptions ou d'omettre de faire une inscription dans un document visé au paragraphe (1).

Interdiction

23. (1) La société de gestion doit, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, fournir au ministre des états financiers vérifiés à ses frais par une personne ou un organisme indépendant.

États financiers vérifiés

(2) L'institution financière responsable de l'administration d'un fonds en fiducie est tenue à la même obligation envers le ministre et la société de gestion à l'égard de ce fonds.

États financiers relatifs au fonds

PUBLICITé

24. La société de gestion rend publics les documents suivants :

Rapports publics

    a) ceux qu'elle a l'obligation de présenter au ministre aux termes de la présente loi, dès leur dépôt auprès de ce dernier;

    b) les états financiers vérifiés du fonds en fiducie que lui fait parvenir l'institution financière responsable, dès que possible.

VéRIFICATION ET INTERDICTIONS

25. (1) Le ministre peut désigner toute personne qu'il estime qualifiée à titre de vérificateur pour l'application de la présente loi.

Désignation des vérificateurs

(2) Le vérificateur peut procéder, durant les heures normales d'affaires, à la visite de tout lieu relevant d'une entité visée au paragraphe 22(1) moyennant un préavis raisonnable à la personne responsable des lieux. Il peut, au cours de sa visite, exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document dont la tenue est, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, exigée par ce paragraphe.

Pouvoirs des vérificateurs

(3) Le vérificateur doit, s'il en est requis au cours de ses visites, prouver sa qualité à la personne responsable des lieux.

Autorisation du ministre

26. (1) Chacun est tenu de prêter assistance au vérificateur.

Devoir d'assistance

(2) Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse à un vérificateur, de lui fournir un renseignement faux ou trompeur ou d'entraver son action.

Interdictions

INFRACTIONS ET PEINES

27. (1) Si elle contrevient au paragraphe 10(5) ou à l'article 17, la société d'énergie nucléaire ou Énergie atomique du Canada commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l'infraction.

Infraction : par. 10(5) et art. 17

(2) Le tribunal saisi de l'affaire peut en outre ordonner à la personne déclarée coupable au titre du paragraphe (1) de verser, dans le délai qu'il fixe, dans le fonds en fiducie qu'elle a institué, la somme en souffrance avec intérêts au taux de base majoré de deux pour cent.

Majoration de la quote-part

(3) Si elle ne s'y conforme pas, la personne visée par l'ordonnance du tribunal commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'un montant représentant vingt pour cent de la somme totale en souffrance.

Infraction commise par la personne visée par l'ordonnance

28. (1) En cas de non-respect du délai prévu au paragraphe 12(1), la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l'infraction.

Infraction : par. 12(1)

(2) Si elle ne se conforme pas à l'ordre du ministre donné au titre du paragraphe 14(2) ou si elle ne respecte pas le délai prévu au paragraphe 16(1), la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l'infraction.

Infraction : par. 14(2) et 16(1)

(3) Si elle ne se conforme pas à l'ordre du ministre donné au titre du paragraphe 16(4), la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l'infraction.

Infraction : par. 16(4)

(4) Si elle passe outre à l'agrément du ministre requis aux termes du paragraphe 11(4) ou si elle contrevient à l'article 24, la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

Infraction : par. 11(4) et art. 24

(5) Quiconque contrevient à l'article 26 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

Infraction : art. 26

(6) Quiconque contrevient à une autre disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Autres infractions

29. Dans toute poursuite visant une infraction à la présente loi, il suffit, pour la prouver, d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé, que l'employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Employés et mandataires

30. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi s'il prouve qu'il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Disculpation

31. Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l'infraction ou de la date à laquelle le ministre en a été informé.

Prescription