Projet de loi C-27
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(2) S'il juge les renseignements fournis
dans l'exposé non conformes sur un point
important aux exigences prévues aux articles
12 et 13, le ministre ordonne à la société de
gestion de revoir les passages en cause dans le
délai qu'il fixe.
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Renvoi à la
société
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15. Le gouverneur en conseil choisit, sur
recommandation du ministre, une des
propositions de gestion des déchets nucléaires
présentées dans l'exposé et fait publier sa
décision dans la Gazette du Canada.
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Décision du
gouverneur
en conseil
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RAPPORTS DE LA SOCIéTé DE GESTION |
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16. (1) Dans les trois mois suivant la fin de
chaque exercice, la société de gestion dépose
auprès du ministre le rapport de ses activités
au cours de l'exercice.
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Obligation de
faire rapport
au ministre
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(2) Les rapports annuels postérieurs à la
décision du gouverneur en conseil sur la
proposition de gestion à retenir doivent
notamment indiquer :
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Contenu des
rapports
postérieurs à
la décision du
gouverneur
en conseil
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(3) La formule de calcul du financement et
les quotes-parts proposées par la société de
gestion sont subordonnées à l'agrément du
ministre si elles figurent dans le premier
rapport annuel qui suit soit le choix d'une
proposition de gestion par le gouverneur en
conseil, soit l'autorisation d'une activité de
construction ou d'entreposage aux termes de
l'article 24 de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires faisant suite à cette
proposition.
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Agrément du
ministre
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(4) S'il est d'avis que la formule proposée,
si elle était mise en application, ne suffirait pas
à assurer le financement de la gestion ou que
les quotes-parts proposées sont incompatibles
avec cette formule, le ministre rejette les
propositions de la société de gestion et lui
ordonne de revoir les passages en cause dans
les trente jours.
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Motifs pour
refuser
l'agrément
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17. (1) Les sociétés d'énergie nucléaire et
Énergie atomique du Canada sont tenues de
verser, directement ou par intermédiaire, la
quote-part qui leur est imputée dans le rapport
annuel dans les trente jours suivant le dépôt de
celui-ci ou, le cas échéant, l'agrément du
ministre.
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Délai pour
verser la
quote-part
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(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois,
à la demande d'une société d'énergie
nucléaire faite avant la date d'échéance,
autoriser celle-ci à reporter d'une année le
versement de tout ou partie de la quote-part
qui lui est imputée dans le rapport annuel s'il
est d'avis que l'intérêt public exige
l'affectation de ces fonds en priorité aux
mesures de réparation à prendre par suite d'un
sinistre constituant un cas de force majeure.
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Décret
autorisant le
report du
versement
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18. Tous les trois ans après l'exercice durant
lequel est tombée la décision du gouverneur
en conseil sur la gestion des déchets
nucléaires, le rapport annuel de la société de
gestion doit comporter, en outre :
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Renseigne- ments supplémen- taires exigés tous les trois ans
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19. Tous les rapports déposés auprès du
ministre font l'objet d'une déclaration
publique de sa part dans les quatre-vingt-dix
jours suivant leur réception.
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Déclaration
publique du
ministre
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19.1 Le ministre fait déposer un exemplaire
de chaque rapport devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa réception.
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Dépôt des
rapports au
Parlement
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PROPOSITIONS DE SUBSTITUTION |
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20. (1) Si elle est incapable, pour des raisons
techniques indépendantes de sa volonté, de
mettre en oeuvre la proposition retenue par le
gouverneur en conseil, la société de gestion en
fait part au ministre dans le rapport visé à
l'article 18 et lui présente du même coup une
nouvelle proposition de gestion.
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Proposition
de
substitution
en cas
d'impossibilit
é technique
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(2) De même, elle peut, par suite d'une
innovation technique, proposer, dans le même
type de rapport, une nouvelle méthode de
gestion ayant fait l'objet d'un examen
scientifique et technique par les experts
d'organisations internationales
gouvernementales spécialisées dans le
domaine nucléaire, et jouissant de leur appui.
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Proposition
de
substitution
fondée sur
une
innovation
technique
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(3) Les paragraphes 12(3) à (7) et les
articles 13 et 14 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à la nouvelle
proposition, laquelle est accompagnée des
observations du comité consultatif.
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Modalités
applicables à
la nouvelle
proposition
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(4) Une fois convaincu de la faisabilité
technique et financière de la proposition au
Canada, le ministre la recommande au
gouverneur en conseil.
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Recommanda
tion au
gouverneur
en conseil
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(5) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, agréer la
nouvelle proposition; le cas échéant, il fait
publier sa décision dans la Gazette du Canada.
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Décision du
gouverneur
en conseil
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REMISE DE FONDS AUX BéNéFICIAIRES |
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21. Par dérogation au paragraphe 11(1), le
gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, autoriser, dans
les cas ci-après, le bénéficiaire d'un fonds en
fiducie à retirer tout ou partie des sommes qui
y sont détenues :
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Autorisation
du
gouverneur
en conseil
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TENUE DE LIVRES |
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22. (1) La société de gestion, les sociétés
d'énergie nucléaire, Énergie atomique du
Canada de même que toute institution
financière responsable de l'administration
d'un fonds en fiducie tiennent, pour au moins
six ans après l'exercice en cause, à leur
établissement au Canada, des documents dont
la forme et le contenu permettent de vérifier
l'exactitude et l'intégrité des renseignements
à fournir au ministre sous le régime de la
présente loi.
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Tenue de
livres
obligatoire
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(2) Il est interdit de faire de fausses
inscriptions ou d'omettre de faire une
inscription dans un document visé au
paragraphe (1).
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Interdiction
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23. (1) La société de gestion doit, dans les
trois mois suivant la fin de chaque exercice,
fournir au ministre des états financiers vérifiés
à ses frais par une personne ou un organisme
indépendant.
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États
financiers
vérifiés
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(2) L'institution financière responsable de
l'administration d'un fonds en fiducie est
tenue à la même obligation envers le ministre
et la société de gestion à l'égard de ce fonds.
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États
financiers
relatifs au
fonds
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PUBLICITé |
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24. La société de gestion rend publics les
documents suivants :
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Rapports
publics
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VéRIFICATION ET INTERDICTIONS |
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25. (1) Le ministre peut désigner toute
personne qu'il estime qualifiée à titre de
vérificateur pour l'application de la présente
loi.
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Désignation
des
vérificateurs
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(2) Le vérificateur peut procéder, durant les
heures normales d'affaires, à la visite de tout
lieu relevant d'une entité visée au paragraphe
22(1) moyennant un préavis raisonnable à la
personne responsable des lieux. Il peut, au
cours de sa visite, exiger, pour examen ou
reproduction, la communication de tout
document dont la tenue est, à son avis fondé
sur des motifs raisonnables, exigée par ce
paragraphe.
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Pouvoirs des
vérificateurs
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(3) Le vérificateur doit, s'il en est requis au
cours de ses visites, prouver sa qualité à la
personne responsable des lieux.
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Autorisation
du ministre
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26. (1) Chacun est tenu de prêter assistance
au vérificateur.
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Devoir
d'assistance
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(2) Il est interdit de faire une déclaration
fausse ou trompeuse à un vérificateur, de lui
fournir un renseignement faux ou trompeur ou
d'entraver son action.
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Interdictions
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INFRACTIONS ET PEINES |
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27. (1) Si elle contrevient au paragraphe
10(5) ou à l'article 17, la société d'énergie
nucléaire ou Énergie atomique du Canada
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
300 000 $ pour chaque jour où se commet ou
se continue l'infraction.
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Infraction :
par. 10(5) et
art. 17
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(2) Le tribunal saisi de l'affaire peut en
outre ordonner à la personne déclarée
coupable au titre du paragraphe (1) de verser,
dans le délai qu'il fixe, dans le fonds en fiducie
qu'elle a institué, la somme en souffrance
avec intérêts au taux de base majoré de deux
pour cent.
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Majoration
de la
quote-part
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(3) Si elle ne s'y conforme pas, la personne
visée par l'ordonnance du tribunal commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende d'un montant représentant vingt pour
cent de la somme totale en souffrance.
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Infraction
commise par
la personne
visée par
l'ordonnance
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28. (1) En cas de non-respect du délai prévu
au paragraphe 12(1), la société de gestion
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
300 000 $ pour chaque jour où se commet ou
se continue l'infraction.
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Infraction :
par. 12(1)
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(2) Si elle ne se conforme pas à l'ordre du
ministre donné au titre du paragraphe 14(2) ou
si elle ne respecte pas le délai prévu au
paragraphe 16(1), la société de gestion
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
100 000 $ pour chaque jour où se commet ou
se continue l'infraction.
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Infraction :
par. 14(2) et
16(1)
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(3) Si elle ne se conforme pas à l'ordre du
ministre donné au titre du paragraphe 16(4), la
société de gestion commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de 50 000 $ pour chaque jour où se commet ou
se continue l'infraction.
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Infraction :
par. 16(4)
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(4) Si elle passe outre à l'agrément du
ministre requis aux termes du paragraphe
11(4) ou si elle contrevient à l'article 24, la
société de gestion commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de 100 000 $.
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Infraction :
par. 11(4) et
art. 24
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(5) Quiconque contrevient à l'article 26
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
100 000 $.
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Infraction :
art. 26
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(6) Quiconque contrevient à une autre
disposition de la présente loi commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 50 000 $.
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Autres
infractions
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29. Dans toute poursuite visant une
infraction à la présente loi, il suffit, pour la
prouver, d'établir qu'elle a été commise par un
employé ou un mandataire de l'accusé, que
l'employé ou le mandataire ait été ou non
identifié ou poursuivi.
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Employés et
mandataires
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30. Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi s'il prouve qu'il a
pris toutes les précautions voulues pour
prévenir sa perpétration.
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Disculpation
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31. Les poursuites visant une infraction à la
présente loi se prescrivent par deux ans à
compter de la perpétration de l'infraction ou
de la date à laquelle le ministre en a été
informé.
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Prescription
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