Projet de loi C-27
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-27 |
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Loi concernant la gestion à long terme des
déchets de combustible nucléaire
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur les déchets de combustible
nucléaire.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« déchets nucléaires » Les grappes de
combustible irradié retirées des réacteurs à
fission nucléaire, à vocation commerciale
ou de recherche.
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« déchets
nucléaires » ``nuclear fuel waste''
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« gestion » S'agissant des déchets nucléaires,
la gestion à long terme de ceux-ci par
entreposage ou évacuation, y compris leur
manutention, transport, traitement et
conditionnement à ces fins.
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« gestion » ``managemen t''
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« ministre » Le ministre des Ressources
naturelles ou le membre du Conseil privé de
la Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« région économique » Région définie par
Statistique Canada dans son Guide de
l'Enquête sur la population active paru le
31 janvier 2000.
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« région
économique
» ``economic region''
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« société de gestion » La société responsable
de la gestion des déchets nucléaires
constituée en application de l'article 6.
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« société de
gestion » ``waste management organiza- tion''
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« sociétés d'énergie nucléaire »
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« sociétés
d'énergie
nucléaire » ``nuclear energy corporation''
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« taux de base » Taux d'intérêt auquel les
banques accordent des prêts commerciaux
à court terme à leurs clients de premier
ordre et qui est fixé et publié par la Banque
du Canada pour le mois.
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« taux de
base » ``prime rate''
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OBJET |
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3. La présente loi vise à encadrer la prise de
décision, par le gouverneur en conseil, sur
proposition de la société de gestion,
concernant la gestion des déchets nucléaires,
dans une perspective globale, intégrée et
efficiente de la question au Canada.
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Gestion
globale,
intégrée et
efficiente
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CHAMP D'APPLICATION |
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4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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5. La présente loi ne s'applique aux sociétés
d'énergie nucléaire et à Énergie atomique du
Canada que si elles sont propriétaires de
déchets nucléaires.
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Condition
d'application
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SOCIéTé DE GESTION DES DéCHETS NUCLéAIRES |
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6. (1) Il incombe aux sociétés d'énergie
nucléaire de constituer une société de
gestion - sans but lucratif pour l'application
de la présente loi - ayant pour mission de
formuler des propositions de gestion des
déchets nucléaires à l'intention du
gouvernement du Canada et de mettre en
oeuvre celle éventuellement retenue sous le
régime de la présente loi.
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Constitution
et mandat
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(2) Toute société d'énergie nucléaire est
tenue de faire partie de la société de gestion.
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Adhésion
obligatoire
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(3) La société de gestion n'est pas
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
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Pas
mandataire
de Sa Majesté
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7. La société de gestion est tenue d'offrir à
Énergie atomique du Canada et à tout
propriétaire de déchets nucléaires produits au
Canada qui ne fait pas partie de la
société - sans discrimination et à prix
raisonnable compte tenu de ce qu'il lui en
coûte pour gérer les déchets nucléaires des
propriétaires qui en font partie - les services
de gestion de déchets nucléaires prévus dans
la proposition retenue par le gouverneur en
conseil.
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Obligation
envers autres
propriétaires
de déchets
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8. (1) La société de gestion s'adjoint un
comité consultatif qui a pour fonction
d'étudier l'exposé des propositions de gestion
et les rapports visés à l'article 18, et de lui faire
part de ses observations écrites à ce sujet.
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Comité
consultatif
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(2) Les membres du comité sont nommés
par l'organe dirigeant de la société de gestion
de façon à assurer la représentation, dans la
mesure du possible :
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Compétence
et représenta- tion
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FINANCEMENT |
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9. (1) Les sociétés d'énergie nucléaire et
Énergie atomique du Canada instituent au
Canada, individuellement ou conjointement,
un fonds en fiducie auprès d'une institution
financière constituée en personne morale ou
formée sous le régime d'une loi fédérale ou
provinciale, et à l'égard de laquelle elles ne
détiennent pas, directement ou indirectement,
la propriété effective de plus de dix pour cent
de l'ensemble des actions en circulation d'une
même catégorie.
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Fonds en
fiducie
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(2) L'institution financière intéressée tient
les documents afférents au fonds au Canada.
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Documents
afférents au
fonds
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10. (1) Les entités ci-après versent,
directement ou par intermédiaire, dans leur
fonds en fiducie, au plus tard dix jours après la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, les
sommes suivantes :
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Quote-part
initiale
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(2) Elles sont tenues à la même obligation
pour les années suivantes - la date
d'exigibilité étant la date anniversaire de
l'entrée en vigueur de la présente loi - à
raison des sommes suivantes :
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Quotes-parts
annuelles
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(3) Le paragraphe (2) cesse de s'appliquer
dès que le ministre agrée, conformément au
paragraphe 16(3), les quotes-parts proposées
par la société de gestion.
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Péremption
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(4) Des intérêts calculés quotidiennement
au taux de base majoré de deux pour cent
courent sur tout versement en souffrance.
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Intérêts
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(5) La quote-part et tous les intérêts courus
doivent être déposés au plus tard trente jours
après la date de la décision du gouverneur en
conseil concernant la gestion des déchets
nucléaires.
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Date limite
pour verser
les fonds
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11. (1) Seule la société de gestion peut
retirer de l'argent d'un fonds en fiducie.
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Pouvoir
exclusif de la
société
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(2) Les fonds détenus en fiducie ne peuvent
servir qu'au financement de la mise en oeuvre
de la proposition retenue par le gouverneur en
conseil, notamment pour prévenir ou atténuer,
le cas échéant, ses répercussions
socioéconomiques notables sur le mode de vie
d'une collectivité, ou sur ses aspirations
sociales, culturelles ou économiques.
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Affectation
unique
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(3) Le premier retrait de fonds ne peut servir
qu'au financement d'une activité de
construction ou d'entreposage autorisée,
après la décision du gouverneur en conseil, au
titre de l'article 24 de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires.
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Premier
retrait
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(4) S'il constate une dérogation aux
paragraphes (2) ou (3), le ministre peut
subordonner tout retrait éventuel à son
agrément préalable.
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Agrément
préalable du
ministre
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EXPOSé DES PROPOSITIONS DE LA SOCIéTé DE GESTION |
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12. (1) Au plus tard trois ans après la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, la
société de gestion remet au ministre un exposé
de ses propositions de gestion des déchets
nucléaires accompagné des observations de
son comité consultatif. Elle indique dans
l'exposé la proposition qui a sa préférence.
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Trois ans
pour faire des
propositions
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(2) Chacune des méthodes ci-après doit
faire l'objet d'au moins une proposition :
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Méthodes de
gestion
obligatoires
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(3) Chaque proposition comporte les
précisions techniques voulues et indique la
région économique retenue pour sa mise en
oeuvre.
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Description
technique et
région
retenue
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(4) Chaque proposition fait état des
avantages, risques et coûts comparatifs
compte tenu de la région économique retenue
et des considérations morales, sociales et
économiques sous-jacentes.
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Présentation
comparative
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(5) Chaque proposition énumère les
services de gestion des déchets nucléaires
qu'il incombe à la société de gestion d'offrir
aux termes de l'article 7.
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Liste de
services
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(6) Chaque proposition comporte un plan de
mise en oeuvre prévoyant notamment les
activités nécessaires à cette fin, un échéancier,
un programme de consultations publiques et
les moyens qu'entend prendre la société de
gestion pour prévenir ou atténuer, le cas
échéant, ses répercussions socioéconomiques
notables sur le mode de vie d'une collectivité,
ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou
économiques.
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Mise en
oeuvre
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(7) Chaque proposition fait l'objet de
consultations auprès du grand
public - notamment les peuples
autochtones - et la société de gestion joint à
l'exposé un résumé des observations ainsi
recueillies.
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Consultation
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13. (1) Chacune des propositions de
l'exposé comporte, hypothèses et motifs à
l'appui, une formule de calcul du financement
annuel de sa mise en oeuvre établie à partir des
renseignements suivants :
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Financement
des
propositions
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(2) L'exposé prévoit pour chaque
proposition la répartition motivée du coût
total estimatif de la gestion des déchets
nucléaires entre les sociétés d'énergie
nucléaire et Énergie atomique du Canada.
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Projection de
la répartition
des coûts
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(3) L'exposé indique la forme et le montant
des garanties financières fournies par les
sociétés d'énergie nucléaire et Énergie
atomique du Canada aux termes de la Loi sur
la sûreté et la réglementation nucléaires et se
rapportant à la gestion de déchets nucléaires.
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Garanties
financières
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14. (1) Le ministre peut procéder aux
consultations qu'il juge nécessaires auprès du
grand public sur les propositions figurant dans
l'exposé.
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Option de
consulter
pour le
ministre
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(2) S'il juge les renseignements fournis
dans l'exposé non conformes sur un point
important aux exigences prévues aux articles
12 et 13, le ministre ordonne à la société de
gestion de revoir les passages en cause dans le
délai qu'il fixe.
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Renvoi à la
société
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