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Projet de loi C-27

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-27

Loi concernant la gestion à long terme des déchets de combustible nucléaire

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les déchets de combustible nucléaire.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« déchets nucléaires » Les grappes de combustible irradié retirées des réacteurs à fission nucléaire, à vocation commerciale ou de recherche.

« déchets nucléaires »
``nuclear fuel waste''

« gestion » S'agissant des déchets nucléaires, la gestion à long terme de ceux-ci par entreposage ou évacuation, y compris leur manutention, transport, traitement et conditionnement à ces fins.

« gestion »
``managemen t''

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« région économique » Région définie par Statistique Canada dans son Guide de l'Enquête sur la population active paru le 31 janvier 2000.

« région économique »
``economic region''

« société de gestion » La société responsable de la gestion des déchets nucléaires constituée en application de l'article 6.

« société de gestion »
``waste management organiza-
tion
''

« sociétés d'énergie nucléaire »

« sociétés d'énergie nucléaire »
``nuclear energy corporation''

      a) Ontario Power Generation Inc., Hydro-Québec, la Société d'énergie du Nouveau-Brunswick ainsi que toute autre entité propriétaire de déchets nucléaires provenant de la production d'électricité au moyen d'un réacteur nucléaire commercial;

      b) le successeur ou cessionnaire éventuel des sociétés visées à l'alinéa a);

      c) le cessionnaire éventuel d'Énergie atomique du Canada limitée (ci-après appelée Énergie atomique du Canada), personne morale constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts revisés du Canada de 1970.

« taux de base » Taux d'intérêt auquel les banques accordent des prêts commerciaux à court terme à leurs clients de premier ordre et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois.

« taux de base »
``prime rate''

OBJET

3. La présente loi vise à encadrer la prise de décision, par le gouverneur en conseil, sur proposition de la société de gestion, concernant la gestion des déchets nucléaires, dans une perspective globale, intégrée et efficiente de la question au Canada.

Gestion globale, intégrée et efficiente

CHAMP D'APPLICATION

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

5. La présente loi ne s'applique aux sociétés d'énergie nucléaire et à Énergie atomique du Canada que si elles sont propriétaires de déchets nucléaires.

Condition d'application

SOCIéTé DE GESTION DES DéCHETS NUCLéAIRES

6. (1) Il incombe aux sociétés d'énergie nucléaire de constituer une société de gestion - sans but lucratif pour l'application de la présente loi - ayant pour mission de formuler des propositions de gestion des déchets nucléaires à l'intention du gouvernement du Canada et de mettre en oeuvre celle éventuellement retenue sous le régime de la présente loi.

Constitution et mandat

(2) Toute société d'énergie nucléaire est tenue de faire partie de la société de gestion.

Adhésion obligatoire

(3) La société de gestion n'est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Pas mandataire de Sa Majesté

7. La société de gestion est tenue d'offrir à Énergie atomique du Canada et à tout propriétaire de déchets nucléaires produits au Canada qui ne fait pas partie de la société - sans discrimination et à prix raisonnable compte tenu de ce qu'il lui en coûte pour gérer les déchets nucléaires des propriétaires qui en font partie - les services de gestion de déchets nucléaires prévus dans la proposition retenue par le gouverneur en conseil.

Obligation envers autres propriétaires de déchets

8. (1) La société de gestion s'adjoint un comité consultatif qui a pour fonction d'étudier l'exposé des propositions de gestion et les rapports visés à l'article 18, et de lui faire part de ses observations écrites à ce sujet.

Comité consultatif

(2) Les membres du comité sont nommés par l'organe dirigeant de la société de gestion de façon à assurer la représentation, dans la mesure du possible :

Compétence et représenta-
tion

    a) d'un large éventail de disciplines scientifiques et techniques se rapportant à la gestion de déchets nucléaires;

    b) d'une expertise en affaires publiques appliquées au domaine de l'énergie nucléaire et, au besoin, d'autres sciences sociales connexes;

    c) de l'administration publique ou de l'organisation autochtone dont la région économique est visée par la proposition retenue par le gouverneur en conseil.

FINANCEMENT

9. (1) Les sociétés d'énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada instituent au Canada, individuellement ou conjointement, un fonds en fiducie auprès d'une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale, et à l'égard de laquelle elles ne détiennent pas, directement ou indirectement, la propriété effective de plus de dix pour cent de l'ensemble des actions en circulation d'une même catégorie.

Fonds en fiducie

(2) L'institution financière intéressée tient les documents afférents au fonds au Canada.

Documents afférents au fonds

10. (1) Les entités ci-après versent, directement ou par intermédiaire, dans leur fonds en fiducie, au plus tard dix jours après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les sommes suivantes :

Quote-part initiale

    a) Ontario Power Generation Inc., 500 000 000 $;

    b) Hydro-Québec, 20 000 000 $;

    c) la Société d'énergie du Nouveau-Brunswick, 20 000 000 $;

    d) Énergie atomique du Canada, 10 000 000 $.

(2) Elles sont tenues à la même obligation pour les années suivantes - la date d'exigibilité étant la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi - à raison des sommes suivantes :

Quotes-parts annuelles

    a) Ontario Power Generation Inc., 100 000 000 $;

    b) Hydro-Québec, 4 000 000 $;

    c) la Société d'énergie du Nouveau-Brunswick, 4 000 000 $;

    d) Énergie atomique du Canada, 2 000 000 $.

(3) Le paragraphe (2) cesse de s'appliquer dès que le ministre agrée, conformément au paragraphe 16(3), les quotes-parts proposées par la société de gestion.

Péremption

(4) Des intérêts calculés quotidiennement au taux de base majoré de deux pour cent courent sur tout versement en souffrance.

Intérêts

(5) La quote-part et tous les intérêts courus doivent être déposés au plus tard trente jours après la date de la décision du gouverneur en conseil concernant la gestion des déchets nucléaires.

Date limite pour verser les fonds

11. (1) Seule la société de gestion peut retirer de l'argent d'un fonds en fiducie.

Pouvoir exclusif de la société

(2) Les fonds détenus en fiducie ne peuvent servir qu'au financement de la mise en oeuvre de la proposition retenue par le gouverneur en conseil, notamment pour prévenir ou atténuer, le cas échéant, ses répercussions socioéconomiques notables sur le mode de vie d'une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques.

Affectation unique

(3) Le premier retrait de fonds ne peut servir qu'au financement d'une activité de construction ou d'entreposage autorisée, après la décision du gouverneur en conseil, au titre de l'article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Premier retrait

(4) S'il constate une dérogation aux paragraphes (2) ou (3), le ministre peut subordonner tout retrait éventuel à son agrément préalable.

Agrément préalable du ministre

EXPOSé DES PROPOSITIONS DE LA SOCIéTé DE GESTION

12. (1) Au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la société de gestion remet au ministre un exposé de ses propositions de gestion des déchets nucléaires accompagné des observations de son comité consultatif. Elle indique dans l'exposé la proposition qui a sa préférence.

Trois ans pour faire des propositions

(2) Chacune des méthodes ci-après doit faire l'objet d'au moins une proposition :

Méthodes de gestion obligatoires

    a) l'évacuation en couches géologiques profondes dans le Bouclier canadien décrite par Énergie atomique du Canada dans son Étude d'impact sur l'environnement concernant le concept du stockage permanent des déchets de combustible nucléaire du Canada, compte tenu des observations dont cette étude a fait l'objet dans le Rapport de la Commission d'évaluation environnementale du concept de gestion et de stockage des déchets de combustible nucléaire publié en février 1998;

    b) l'entreposage à l'emplacement des réacteurs nucléaires;

    c) l'entreposage centralisé en surface ou souterrain.

(3) Chaque proposition comporte les précisions techniques voulues et indique la région économique retenue pour sa mise en oeuvre.

Description technique et région retenue

(4) Chaque proposition fait état des avantages, risques et coûts comparatifs compte tenu de la région économique retenue et des considérations morales, sociales et économiques sous-jacentes.

Présentation comparative

(5) Chaque proposition énumère les services de gestion des déchets nucléaires qu'il incombe à la société de gestion d'offrir aux termes de l'article 7.

Liste de services

(6) Chaque proposition comporte un plan de mise en oeuvre prévoyant notamment les activités nécessaires à cette fin, un échéancier, un programme de consultations publiques et les moyens qu'entend prendre la société de gestion pour prévenir ou atténuer, le cas échéant, ses répercussions socioéconomiques notables sur le mode de vie d'une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques.

Mise en oeuvre

(7) Chaque proposition fait l'objet de consultations auprès du grand public - notamment les peuples autochtones - et la société de gestion joint à l'exposé un résumé des observations ainsi recueillies.

Consultation

13. (1) Chacune des propositions de l'exposé comporte, hypothèses et motifs à l'appui, une formule de calcul du financement annuel de sa mise en oeuvre établie à partir des renseignements suivants :

Financement des propositions

    a) le coût total estimatif de la gestion des déchets nucléaires compte tenu d'événements - naturels ou autres - qui ont une probabilité de survenance raisonnable;

    b) le taux de rendement estimatif des fonds en fiducie;

    c) la durée de vie utile des réacteurs de chaque société d'énergie nucléaire et d'Énergie atomique du Canada;

    d) les recettes estimatives provenant de la prestation de services de gestion auprès des propriétaires de déchets nucléaires autres que les sociétés d'énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada.

(2) L'exposé prévoit pour chaque proposition la répartition motivée du coût total estimatif de la gestion des déchets nucléaires entre les sociétés d'énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada.

Projection de la répartition des coûts

(3) L'exposé indique la forme et le montant des garanties financières fournies par les sociétés d'énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et se rapportant à la gestion de déchets nucléaires.

Garanties financières

14. (1) Le ministre peut procéder aux consultations qu'il juge nécessaires auprès du grand public sur les propositions figurant dans l'exposé.

Option de consulter pour le ministre

(2) S'il juge les renseignements fournis dans l'exposé non conformes sur un point important aux exigences prévues aux articles 12 et 13, le ministre ordonne à la société de gestion de revoir les passages en cause dans le délai qu'il fixe.

Renvoi à la société