Projet de loi C-26
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(7) Le tabac partiellement fabriqué ou le
tabac de marque étrangère ne peut être enlevé
d'un entrepôt par le fabricant en franchise de
droits que si les conditions suivantes sont
réunies :
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Sortie en
douane de
tabac
partiellement
fabriqué ou
de tabac de
marque
étrangère
entreposés
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(8) La personne qui a acquis des
marchandises - tabac fabriqué, tabac de
marque étrangère ou cigares - est tenue de
payer les droits qui auraient été exigibles au
moment où les marchandises étaient
complètement manufacturées, dans le cas où
celles-ci, à la fois :
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Réaffectation
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(9) Les droits prévus au paragraphe (8) sont
réputés être devenus exigibles au moment où
la personne a acquis les marchandises.
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Droits
exigibles au
moment de
l'acquisition
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001. Toutefois :
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10. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 102, de ce qui
suit :
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102.1 Quiconque enlève du tabac fabriqué
(au sens du paragraphe 58.1(1)) d'un entrepôt
et l'exporte en douane de manière à
contrevenir au sous-alinéa 58.1(3)a)(i) ou à
l'alinéa 58.1(3)b) est tenu de payer, outre les
droits et taxes exigibles en application de la
présente loi ou de toute autre loi relativement
au tabac, une pénalité égale à la somme de ces
droits et taxes. Cette pénalité devient exigible
au moment de l'exportation du tabac.
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Pénalité pour
l'exportation
de tabac en
douane dans
certaines
circonstances
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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11. (1) Le passage du paragraphe 110.1(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 12
(4e suppl.),
art. 61
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110.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en
cas de défaut de paiement, dans le délai prévu
par la présente loi ou les règlements, de tout
droit ou de toute pénalité exigible en vertu de
la présente loi, la personne qui en est
redevable verse, sans délai, en plus du
montant impayé :
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Pénalité et
intérêts
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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12. Les paragraphes 201(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 37,
art. 5(F);
1999, ch. 17,
al. 144(1)z.7)
(A)
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201. (1) Avant d'être déclarés pour la
consommation en vertu de la présente loi, les
cigares ou le tabac fabriqué manufacturés au
Canada doivent, à la fois :
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Empaquetage
et
estampillage
de cigares ou
de tabac
fabriqué
manufacturés
au Canada
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), avant
d'être dédouanés en vertu de la partie II de la
Loi sur les douanes, les cigares ou le tabac
fabriqué importés doivent, à la fois :
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Empaquetage
et
estampillage
de cigares ou
de tabac
fabriqué
importés
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13. L'article 211 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 37,
art. 6; 1999,
ch. 17,
al. 144(1)z.11
)(A)
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211. Le ministre peut, par règlement,
prévoir la forme des estampilles à apposer, à
empreindre, à imprimer, à marquer ou à
inciser sur le tabac en feuilles canadien, sur les
cigarettes, sur les cigares et sur les paquets,
cartouches, boîtes, caisses ou autres
contenants de tabac fabriqué ou de cigares,
ainsi que les renseignements à y indiquer et la
manière de les apposer.
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Règlements
concernant
les
estampilles
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14. (1) Le passage du paragraphe
239.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 37,
art. 8; 1999,
ch. 17,
al. 144(1)z.19
)(A)
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239.1 (1) L'absence de l'estampille de
cigares ou de l'estampille de tabac à apposer,
à empreindre, à imprimer, à marquer ou à
inciser, aux termes de la présente loi et des
règlements ministériels, sur les cigares ou les
cigarettes ou sur les paquets, cartouches,
boîtes, caisses ou autres contenants de cigares
ou de tabac fabriqué vendus, offerts en vente,
gardés pour la vente ou trouvés en la
possession d'une personne constitue un avis :
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L'absence de
l'estampille
constitue un
avis
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(2) Le sous-alinéa 239.1(2)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 52; 1995,
ch. 41,
par. 111(1);
1999, ch. 17,
al. 144(1)z.19
)(A)
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(3) Les divisions 239.1(2)a)(iii)(A) et (B)
de la même loi sont remplacées par ce qui
suit :
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1995, ch. 41,
par. 111(2)
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(4) Le sous-alinéa 239.1(2)a)(iv) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 52
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(5) Le sous-alinéa 239.1(2)b)(iv) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
par. 111(3)
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(6) Le sous-alinéa 239.1(2)b)(vi) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
par. 111(4)
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(7) Les paragraphes (2) à (6) sont réputés
être entrés en vigueur le 6 avril 2001, mais
ne s'appliquent pas au tabac fabriqué
déclaré à l'entrée en entrepôt avant cette
date.
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15. (1) L'alinéa 240(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
par. 112(1)
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(2) L'alinéa 240(2)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
par. 112(2)
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(3) L'alinéa 240(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 52; 1995,
ch. 41,
par. 112(3);
1999, ch. 17,
al. 144(1)z.20
)(A)
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(4) Les sous-alinéas 240(3)c)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
par. 112(4)
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(5) L'alinéa 240(3)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 52
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(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés
être entrés en vigueur le 6 avril 2001, mais
ne s'appliquent pas au tabac fabriqué
déclaré à l'entrée en entrepôt avant cette
date.
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R.,
ch. E-15
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16. (1) Les définitions de « fabricant de
tabac titulaire de licence », « tabac
fabriqué atlantique » et « tabac fabriqué
non ciblé », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
la taxe d'accise, sont abrogées.
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1994, ch. 29,
par. 1(1)
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« boutique hors taxes à l'étranger » Magasin
de vente au détail situé dans un pays
étranger qui est autorisé par les lois du pays
à vendre des marchandises en franchise de
certains droits et taxes aux particuliers sur
le point de quitter le pays.
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« boutique
hors taxes à
l'étranger » ``foreign duty free shop''
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« provisions de bord à l'étranger » Produits du
tabac pris à bord d'un navire ou d'un
aéronef, pendant qu'il se trouve à
l'étranger, qui sont destinés à être
consommés par les passagers ou les
membres d'équipage, ou à leur être vendus,
pendant qu'ils sont à bord du navire ou de
l'aéronef.
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« provisions
de bord à
l'étranger » ``foreign ships' stores''
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(3) Le paragraphe 2(7) de la même loi est
abrogé.
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1994, ch. 29,
par. 1(2)
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(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés
être entrés en vigueur le 6 avril 2001.
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17. (1) Le paragraphe 23(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
par. 55(1)
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23. (1) Sous réserve des paragraphes (6) à
(8.3), lorsque les marchandises énumérées
aux annexes I et II sont importées au Canada,
ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées
à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu,
outre les autres droits et taxes exigibles en
vertu de la présente loi ou de toute autre loi,
une taxe d'accise sur ces marchandises,
suivant le taux applicable figurant à l'article
concerné de l'annexe pertinente, calculée,
lorsqu'il est précisé qu'il s'agit d'un
pourcentage, d'après la valeur à l'acquitté ou
le prix de vente, selon le cas.
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Taxe sur
divers articles
selon le taux
des annexes
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(2) Le paragraphe 23(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
par. 55(2)
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(5) Sous réserve de l'article 66.1, lorsque
l'exploitant d'une boutique hors taxes vend
des produits du tabac énumérés à l'annexe II,
ou les garde pour son propre usage, il est
imposé, prélevé et perçu, outre les autres
droits et taxes exigibles en vertu de la présente
loi ou de toute autre loi, une taxe d'accise sur
ces produits suivant le taux applicable
figurant à l'article concerné de cette annexe,
calculée, lorsqu'il est précisé qu'il s'agit d'un
pourcentage, d'après la valeur à l'acquitté ou
le prix que l'exploitant les a payés, selon le
cas. Cette taxe est payable par l'exploitant au
moment de la livraison des produits à
l'acheteur ou au moment où l'exploitant les
garde pour son propre usage.
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Taxe à la
revente par
une boutique
hors taxes de
produits du
tabac visés à
l'ann. II
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(3) Le paragraphe 23(8) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b.1), de ce qui suit :
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(4) L'alinéa 23(8.2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
par. 55(3)
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(5) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés
être entrés en vigueur le 6 avril 2001.
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(6) Le paragraphe (4) s'applique aux
produits du tabac exportés après le 5 avril
2001.
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18. (1) Les articles 23.1 et 23.2 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 5(1)
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23.1 Pour l'application des articles 23.11 à
23.3, « produit du tabac » s'entend du tabac
fabriqué, à l'exception du tabac haché et des
produits ayant subi moins de transformations
que le tabac haché.
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Définition de
« produit du
tabac »
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23.11 (1) Outre les autres droits ou taxes
exigibles en vertu de la présente loi ou de toute
autre loi, une taxe d'accise, calculée aux taux
prévus au paragraphe (2), est imposée,
prélevée et perçue sur les produits du tabac qui
sont fabriqués ou produits au Canada et, selon
le cas :
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Taxe sur le
tabac
canadien
livré à une
boutique hors
taxes ou à
titre
d'approvisio
n- nements de navire
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