Projet de loi C-255
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-255 |
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Loi modifiant la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances (trafic de
certaines drogues et autres substances à
moins d'un demi-kilomètre d'une école
primaire ou secondaire)
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1996, ch. 19
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1. L'article 5 de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) Sous réserve du paragraphe (10),
quiconque fait le trafic, à moins d'un
demi-kilomètre d'une école primaire ou
secondaire, de toute substance inscrite à
l'annexe I ou II ou de toute substance
présentée ou tenue pour telle par le trafiquant
est coupable d'un acte criminel passible :
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Trafic de
substances
inscrites à
l'annexe I ou
II, à moins
d'un
demi-kilomèt
re d'une
école
primaire ou
secondaire
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(8) Quiconque fait le trafic, à moins d'un
demi-kilomètre d'une école primaire ou
secondaire, de toute substance inscrite à
l'annexe III ou de toute substance présentée
ou tenue pour telle par le trafiquant est
coupable d'un acte criminel passible :
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Trafic de
substances
inscrites à
l'annexe III,
à moins d'un
demi-kilomèt
re d'une
école
primaire ou
secondaire
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(9) Quiconque fait le trafic, à moins d'un
demi-kilomètre d'une école primaire ou
secondaire, de toute substance inscrite à
l'annexe IV ou de toute substance présentée
ou tenue pour telle par le trafiquant est
coupable d'un acte criminel passible :
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Trafic de
substances
inscrites à
l'annexe IV, à
moins d'un
demi-kilomèt
re d'une
école
primaire ou
secondaire
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(10) Quiconque fait le trafic, à moins d'un
demi-kilomètre d'une école primaire ou
secondaire, de toute substance inscrite à la fois
à l'annexe II et à l'annexe VII ou de toute
substance présentée ou tenue pour telle par le
trafiquant, et ce pourvu que la quantité en
cause n'excède pas celle mentionnée à cette
dernière annexe, est coupable d'un acte
criminel passible :
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Trafic de
substances
inscrites à la
fois à
l'annexe II et
à l'annexe
VII, à moins
d'un
demi-kilomèt
re d'une
école
primaire ou
secondaire
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(11) Dans le cadre de l'application des
paragraphes (7), (8), (9) ou (10), la mention
d'une substance inscrite aux annexes I, II, III
ou IV vaut également mention de toute
substance présentée ou tenue pour telle.
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Interpréta- tion
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(12) Pour l'application du paragraphe (10),
« quantité » s'entend du poids total de tout
mélange, substance ou plante dans lequel on
peut déceler la présence de la substance en
cause.
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Interpréta- tion
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