Projet de loi C-254
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-254 |
|
|
Loi visant à protéger la santé humaine et
l'environnement par l'oxygénation des
carburants automobiles et l'élimination
de l'additif MMT dans l'essence
|
|
|
Attendu :
|
|
Préambule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi sur la réduction de la pollution due
aux véhicules automobiles.
|
|
Titre abrégé
|
DÉFINITIONS |
|
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« carburant diesel » Tout carburant servant à
alimenter les moteurs à combustion interne
à allumage par compression, à l'exception
du mazout destiné à être utilisé et
effectivement utilisé pour le chauffage
domestique.
|
|
« carburant
diesel » ``diesel fuel''
|
« essence » Les carburants du type essence
destinés aux moteurs à combustion interne
qui ne sont pas à allumage par compression,
à l'exclusion des carburants du type essence
utilisés pour alimenter les moteurs
d'aéronefs.
|
|
« essence » ``gasoline''
|
« infraction » Infraction à la présente loi.
|
|
« infraction » ``offence''
|
« ministre » Le ministre de l'Environnement.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« MMT » L'additif pour essence appelé
méthylcyclopentadiényl manganèse
tricarbonyle.
|
|
« MMT » ``MMT''
|
« principe de prudence » Principe selon lequel
l'absence de certitude scientifique ne doit
pas servir à remettre à plus tard la prise des
mesures appropriées lorsqu'il y a un risque
de préjudice grave ou irréparable à la santé
humaine ou à l'environnement.
|
|
« principe de
prudence » ``precaution- ary principle''
|
OBJET |
|
|
3. La présente loi vise à protéger la santé
humaine et l'environnement en rendant obli
gatoires l'utilisation et la vente de l'essence et
du carburant diesel visés à l'article 12, en
application du principe de prudence.
|
|
Objet
|
INTERDICTION D'UTILISER ET DE VENDRE CERTAINS TYPES D'ESSENCE ET DE CARBURANT DIESEL |
|
|
4. Malgré les autres lois fédérales et leurs
règlements d'application, il est interdit de
produire ou d'importer pour utilisation ou
vente au Canada, ou de vendre ou de mettre en
vente au Canada :
|
|
Interdiction
|
|
|
|
|
|
|
POUVOIRS DU MINISTRE |
|
|
5. Le ministre peut imposer les obligations
suivantes à toute personne qui produit ou
importe de l'essence ou du carburant diesel
pour utilisation ou vente au Canada, ou qui en
vend ou en met en vente au Canada :
|
|
Pouvoirs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFRACTIONS ET PEINES |
|
|
6. (1) Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure som
maire, une amende maximale de cent mille
dollars quiconque, selon le cas :
|
|
Infractions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction.
|
|
Infraction
continue
|
7. En cas de perpétration d'une infraction
par une personne morale, ceux de ses diri
geants, administrateurs ou mandataires qui
l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité, la peine prévue.
|
|
Dirigeants
d'une
personne
morale
|
8. Dans les poursuites pour une infraction,
il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir
qu'elle a été commise par un agent ou un
mandataire de l'accusé, que cet agent ou
mandataire ait été ou non identifié ou poursui
vi.
|
|
Infraction
commise par
un agent ou
un
mandataire
|
9. Nul ne peut être reconnu coupable d'une
infraction s'il établit qu'il avait pris toutes les
mesures nécessaires pour l'empêcher.
|
|
Disculpation
|
10. (1) Les poursuites pour une infraction se
prescrivent par deux ans à compter de la date
où le ministre a eu connaissance des éléments
constitutifs de l'infraction.
|
|
Prescription
|
(2) Le document présenté comme étant
délivré par le ministre et attestant la date où
ces éléments sont parvenus à sa connaissance
est admissible en preuve et fait foi de façon
concluante de ce fait, en l'absence de preuve
contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
|
|
Certificat du
ministre
|
PRIMAUTÉ |
|
|
11. Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de toute autre loi fédérale.
|
|
Primauté
|
DISPOSITION TRANSITOIRE |
|
|
12. La personne qui, le 1er juillet 2003 ou
après cette date, vend ou met en vente au
Canada de l'essence ou du carburant diesel est
tenue d'offrir en vente :
|
|
Obligation de
vendre des
carburants
oxygénés
|
|
|
|
|
|
|
ENTRÉE EN VIGUEUR |
|
|
13. (1) Les dispositions de la présente loi, à
l'exception de l'article 4, entrent en vigueur le
1er juillet 2003.
|
|
Entrée en
vigueur
|
(2) L'article 4 entre en vigueur le 1er juillet
2005.
|
|
|