Passer au contenu

Projet de loi C-254

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-254

Loi visant à protéger la santé humaine et l'environnement par l'oxygénation des carburants automobiles et l'élimination de l'additif MMT dans l'essence

Attendu :

Préambule

    qu'il existe un nombre croissant de preuves scientifiques établissant que la santé humaine et l'environnement sont ou peuvent être menacés par l'essence contenant du méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle, ainsi que par l'essence et le carburant diesel ayant une teneur en oxygène inférieure à certaines normes;

    que le gouvernement du Canada s'est engagé, lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement tenue en 1992, à appliquer le principe de prudence;

    qu'il est impératif pour le Parlement du Canada, conformément au principe de prudence, de prendre des mesures immédiates pour protéger la santé humaine et l'environnement en interdisant ces carburants automobiles effectivement ou potentiellement dangereux,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la réduction de la pollution due aux véhicules automobiles.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« carburant diesel » Tout carburant servant à alimenter les moteurs à combustion interne à allumage par compression, à l'exception du mazout destiné à être utilisé et effectivement utilisé pour le chauffage domestique.

« carburant diesel »
``diesel fuel''

« essence » Les carburants du type essence destinés aux moteurs à combustion interne qui ne sont pas à allumage par compression, à l'exclusion des carburants du type essence utilisés pour alimenter les moteurs d'aéronefs.

« essence »
``gasoline''

« infraction » Infraction à la présente loi.

« infraction »
``offence''

« ministre » Le ministre de l'Environnement.

« ministre »
``Minister''

« MMT » L'additif pour essence appelé méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle.

« MMT »
``MMT''

« principe de prudence » Principe selon lequel l'absence de certitude scientifique ne doit pas servir à remettre à plus tard la prise des mesures appropriées lorsqu'il y a un risque de préjudice grave ou irréparable à la santé humaine ou à l'environnement.

« principe de prudence »
``precaution-
ary principle
''

OBJET

3. La présente loi vise à protéger la santé humaine et l'environnement en rendant obli gatoires l'utilisation et la vente de l'essence et du carburant diesel visés à l'article 12, en application du principe de prudence.

Objet

INTERDICTION D'UTILISER ET DE VENDRE CERTAINS TYPES D'ESSENCE ET DE CARBURANT DIESEL

4. Malgré les autres lois fédérales et leurs règlements d'application, il est interdit de produire ou d'importer pour utilisation ou vente au Canada, ou de vendre ou de mettre en vente au Canada :

Interdiction

    a) de l'essence contenant du MMT;

    b) de l'essence ou du carburant diesel ayant une teneur en oxygène inférieure à 2,7 pour cent en poids.

POUVOIRS DU MINISTRE

5. Le ministre peut imposer les obligations suivantes à toute personne qui produit ou importe de l'essence ou du carburant diesel pour utilisation ou vente au Canada, ou qui en vend ou en met en vente au Canada :

Pouvoirs

    a) tenir les livres et registres nécessaires pour l'application des articles 4 et 12;

    b) fournir au ministre des échantillons de l'essence ou du carburant diesel;

    c) communiquer au ministre, sur demande, les renseignements qu'il juge nécessaires concernant :

      (i) l'essence ou le carburant diesel,

      (ii) la teneur en oxygène de l'essence ou du carburant diesel,

      (iii) tout additif contenu dans l'essence ou toute substance destinée à servir d'additif dans l'essence.

INFRACTIONS ET PEINES

6. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure som maire, une amende maximale de cent mille dollars quiconque, selon le cas :

Infractions

    a) contrevient aux articles 4 ou 12;

    b) ne se conforme pas à la demande visée à l'article 5;

    c) communique au ministre des renseignements faux ou trompeurs en réponse à la demande visée à l'article 5.

(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

7. En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses diri geants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue.

Dirigeants d'une personne morale

8. Dans les poursuites pour une infraction, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent ou un mandataire de l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursui vi.

Infraction commise par un agent ou un mandataire

9. Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction s'il établit qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l'empêcher.

Disculpation

10. (1) Les poursuites pour une infraction se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Le document présenté comme étant délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de façon concluante de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

PRIMAUTÉ

11. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

Primauté

DISPOSITION TRANSITOIRE

12. La personne qui, le 1er juillet 2003 ou après cette date, vend ou met en vente au Canada de l'essence ou du carburant diesel est tenue d'offrir en vente :

Obligation de vendre des carburants oxygénés

    a) de l'essence ayant une teneur en oxygène d'au moins 2,7 pour cent en poids;

    b) du carburant diesel ayant une teneur en oxygène d'au moins 2,7 pour cent en poids.

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. (1) Les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 4, entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Entrée en vigueur

(2) L'article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2005.