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Projet de loi C-252

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-252

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (libération d'office accordée au mérite et sous surveillance obligatoire)

1992, ch. 20

Attendu :

Préambule

    que l'objet principal du système de justice pénale est de protéger les citoyens respectueux des lois et de garantir, autant que possible, que les délinquants emprisonnés ne bénéficient pas d'une libération anticipée s'ils ne sont pas réadaptés;

    que les délinquants emprisonnés doivent participer au processus de réadaptation et qu'ils devraient avoir la charge de prouver qu'ils ont atteint le niveau de réadaptation indiqué avant d'obtenir la libération d'office;

    qu'il est impératif de protéger l'intérêt public en gardant sous surveillance obligatoire les délinquants bénéficiant d'une libération d'office,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. (1) La définition de « libération d'office », au paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 17, art. 17

« libération d'office » Mise en liberté sous surveillance obligatoire, méritée par le délinquant en conformité avec l'article 127, avant l'expiration de la peine que celui-ci purge.

« libération d'office »
``statutory release''

(2) Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente partie, la mention de l'expiration légale de la peine que purge un délinquant s'entend du jour d'expiration de la peine compte non tenu de la libération d'office qu'il pourrait avoir méritée , ni des réductions de peine à son actif lors de l'entrée en vigueur du présent article.

2. Le paragraphe 127(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 66(A)

127. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le délinquant condamné ou transféré au pénitencier peut faire une demande de libération d'office à la date fixée conformément au présent article afin, sous réserve du paragraphe 128(1.1), d'être mis en liberté sous surveillance jusqu'à l'expiration légale de sa peine.

Libération d'office méritée

(1.1) Le délinquant qui fait une demande de libération d'office doit, au cours d'une audience à laquelle il prend part, convaincre la Commission qu'il :

Preuve de réadaptation du délinquant

    a) est réadapté à un point tel que sa libération d'office - soumise à une ordonnance de surveillance obligatoire - ne constituerait pas une menace pour la sécurité publique en général ni pour une personne ou un groupe de personnes en particulier;

    b) n'a pas fait preuve d'un comportement qui soulève un doute raisonnable quant à son respect de l'ordonnance de surveillance obligatoire mentionnée au paragraphe 128(1.1).

(1.2) Le délinquant qui ne parvient pas à convaincre la Commission qu'il répond aux conditions visées aux alinéas (1.1)a) et b) et dont la demande de libération d'office est refusée peut faire une nouvelle demande, après l'expiration d'un délai de 180 jours suivant l'audience relative à la demande précédente, si le directeur du pénitencier où il est détenu a présenté au préalable un rapport écrit à la Commission dans lequel il indique que le personnel responsable du délinquant est d'avis que ce dernier a réalisé des progrès notables depuis la dernière audience quant aux conditions visées à ces alinéas.

Droit à une nouvelle demande

3. (1) L'article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

1999, ch. 18, art. 87

(1.1) Le délinquant à qui est accordée la libération d'office est assujetti à une ordonnance de surveillance obligatoire jusqu'à l'expiration de la totalité de sa peine.

Surveillance obligatoire

(1.2) La Commission peut modifier les conditions de l'ordonnance de surveillance obligatoire de manière à les rendre :

Modification de l'ordonnance

    a) soit plus sévères si l'intérêt de la sécurité publique ou la réadaptation du délinquant le justifie;

    b) soit moins sévères si le comportement du délinquant au cours d'une période de mise en liberté d'office le justifie.

(2) Le paragraphe 128(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf dans la mesure permise par les modalités du régime de semi-liberté et les conditions de l'ordonnance de surveillance obligatoire dont est assortie la libération d'office, le délinquant a le droit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, d'être en liberté aux conditions fixées et ne peut être réincarcéré au motif de la peine infligée à moins qu'il ne soit mis fin à la libération conditionnelle ou d'office, à la permission de sortir ou à l'ordonnance de surveillance obligatoire ou que, le cas échéant, celle-ci ne soit suspendue, annulée ou révoquée.

Mise en liberté