Projet de loi C-252
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-252 |
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Loi modifiant la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition (libération d'office accordée
au mérite et sous surveillance
obligatoire)
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1992, ch. 20
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. (1) La définition de « libération
d'office », au paragraphe 99(1) de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, est remplacée par ce qui
suit :
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1997, ch. 17,
art. 17
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« libération d'office » Mise en liberté sous
surveillance obligatoire, méritée par le
délinquant en conformité avec l'article
127, avant l'expiration de la peine que
celui-ci purge.
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« libération
d'office » ``statutory release''
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(2) Le paragraphe 99(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour l'application de la présente partie,
la mention de l'expiration légale de la peine
que purge un délinquant s'entend du jour
d'expiration de la peine compte non tenu de la
libération d'office qu'il pourrait avoir
méritée , ni des réductions de peine à son actif
lors de l'entrée en vigueur du présent article.
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2. Le paragraphe 127(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 31,
art. 66(A)
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127. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, le délinquant condamné ou
transféré au pénitencier peut faire une
demande de libération d'office à la date fixée
conformément au présent article afin, sous
réserve du paragraphe 128(1.1), d'être mis en
liberté sous surveillance jusqu'à l'expiration
légale de sa peine.
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Libération
d'office
méritée
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(1.1) Le délinquant qui fait une demande de
libération d'office doit, au cours d'une
audience à laquelle il prend part, convaincre
la Commission qu'il :
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Preuve de
réadaptation
du délinquant
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(1.2) Le délinquant qui ne parvient pas à
convaincre la Commission qu'il répond aux
conditions visées aux alinéas (1.1)a) et b) et
dont la demande de libération d'office est
refusée peut faire une nouvelle demande,
après l'expiration d'un délai de 180 jours
suivant l'audience relative à la demande
précédente, si le directeur du pénitencier où il
est détenu a présenté au préalable un rapport
écrit à la Commission dans lequel il indique
que le personnel responsable du délinquant est
d'avis que ce dernier a réalisé des progrès
notables depuis la dernière audience quant
aux conditions visées à ces alinéas.
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Droit à une
nouvelle
demande
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3. (1) L'article 128 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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1999, ch. 18,
art. 87
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(1.1) Le délinquant à qui est accordée la
libération d'office est assujetti à une
ordonnance de surveillance obligatoire
jusqu'à l'expiration de la totalité de sa peine.
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Surveillance
obligatoire
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(1.2) La Commission peut modifier les
conditions de l'ordonnance de surveillance
obligatoire de manière à les rendre :
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Modification
de
l'ordonnance
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(2) Le paragraphe 128(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sauf dans la mesure permise par les
modalités du régime de semi-liberté et les
conditions de l'ordonnance de surveillance
obligatoire dont est assortie la libération
d'office, le délinquant a le droit, sous réserve
des autres dispositions de la présente partie,
d'être en liberté aux conditions fixées et ne
peut être réincarcéré au motif de la peine
infligée à moins qu'il ne soit mis fin à la
libération conditionnelle ou d'office, à la
permission de sortir ou à l'ordonnance de
surveillance obligatoire ou que, le cas
échéant, celle-ci ne soit suspendue, annulée
ou révoquée.
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Mise en
liberté
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