Projet de loi C-250
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-250 |
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Loi modifiant le Code criminel (vol d'un
véhicule à moteur)
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L.R., (1985),
ch. C-46
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1. L'alinéa 334a) du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 20
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 334, de ce qui
suit :
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334.1 (1) Quiconque commet un vol d'un
véhicule à moteur dont la valeur dépasse cinq
mille dollars est coupable d'un acte criminel
et passible :
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Vol d'un
véhicule à
moteur
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(2) Au paragraphe (1), « récidive » s'entend
au sens des paragraphes (3) et (4).
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Définition de
« récidive »
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(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b),
l'infraction dont une personne est déclarée
coupable en vertu du paragraphe (1) est une
récidive si son auteur, au moment où elle a été
commise, avait déjà été déclaré coupable
d'une infraction en vertu de ce paragraphe.
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Disposition
interprétative
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(4) Lorsqu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction en vertu du
paragraphe (1), puis déclarée coupable d'une
autre infraction en vertu de ce paragraphe,
cette dernière est réputée, pour l'application
de l'alinéa (1)b), être une récidive même si
elle a été commise avant la déclaration de
culpabilité antérieure.
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Idem
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(5) Il est entendu, pour l'application du
paragraphe (4), qu'une déclaration de
culpabilité pour une autre infraction en vertu
du paragraphe (1) s'entend également de celle
basée sur les mêmes faits.
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Précision
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